Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE ALBANY SAFRAN COMPOSITES SAS" chez ALBANY SAFRAN COMPOSITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALBANY SAFRAN COMPOSITES et le syndicat UNSA le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T05520000775
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : ALBANY SAFRAN COMPOSITES
Etablissement : 79028916900035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE EN HORAIRES REDUITS DE FIN DE SEMAINE ALBANY SAFRAN COMPOSITES SAS (2017-10-23) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA POLITIQUE DE REMUNERATION A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ALBANY SAFRAN COMPOSITES SAS (2020-05-26) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE 2021 - NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-04-13) Avenant n°1 à l'Accord relatif à l'APLD (2022-01-03) Avenant 1 à l'Accord collectif d'entreprise relatif à la durée et l'organisation du temps de travail (2022-03-01) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE EN HORAIRES REDUITS DE FIN DE SEMAINE AU SEIN DE LA SOCIETE ALBANY SAFRAN COMPOSITES SAS (2022-07-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Albany Safran Composites SAS

Entre les soussignés :

  • La société Albany Safran Composites, SAS dont le siège social est situé à COMMERCY, rue de l’Innovation, ZAE du Seugnon, représentée par XX, Directeur des opérations,

Ci-après désignée la « Société »,

D’une part,

  • L’Organisation syndicale UNSA représentée par XX, Délégué Syndical de la société Albany Safran Composites SAS,

D’autre part,

Il a été préalablement exposé :

PREAMBULE

À la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (« APLD »).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement mondial ont considérablement impacté l’activité économique de la Société et le secteur de l’aéronautique auquel la Société appartient, qui avaient été déjà précédemment impacté par la crise Boeing en 2019.

En mars 2020, la crise sanitaire du Covid-19 entraînait une baisse sans précédent du trafic aérien à travers le monde et impactait en cascade tous les acteurs du secteur de l’aéronautique. Les compagnies aériennes ont réagi à la baisse du trafic par l’annulation et le report de leurs commandes auprès des constructeurs, ce qui conduisaient ces derniers à réduire voire geler leur production et impactait directement l’activité des équipementiers.

En effet, le secteur aéronautique est caractérisé par des cycles longs de production et par une forte dépendance des différents acteurs entre eux. De par son modèle économique, l’activité de la Société est directement liée au carnet de commandes LEAP de Safran, elle-même dictée par les cadences de production fixées par les constructeurs aéronautiques, au premier lieu desquels Boeing et Airbus.

La crise sanitaire et la modification des comportements de mobilité qu’elle entraîne ont profondément et durablement impacté le secteur de l’aéronautique d’ores et déjà déstabilisé par la crise sans précédent.

Dans ce contexte, le Groupe Albany a dû faire face à une baisse importante de ses commandes de kits moteurs à travers le monde. La Société enregistre quant à elle une baisse en volume de 48,30% de ses commandes sur le premier semestre 2020 par rapport à 2019 et les projections réalisées anticipent une baisse de 70,72% sur le second semestre 2020 par rapport au second semestre 2019, soit une baisse de 59,17% entre 2020 et 2019.

En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 24 mois, particulièrement pour les activités de production des carters et aubes et de maintenance des machines, ce qui s’explique par une diminution des commandes de la part de Safran. A cet égard, des études récentes estiment qu’il faudra près de trois ans aux sociétés du secteur pour retrouver le niveau d’avant crise.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers. En effet, les prévisions actuelles font état d’une diminution de plus de moitié du chiffres d’affaire 2020 par rapport à l’exercice passé (-51,51%), ce qui conduirait la Société à réaliser pour la première fois des pertes d’exploitations à hauteur de 1,4 millions d’euros en raison du maintien d’un niveau élevé de charges d’exploitation.

Ce décrochage significatif s’explique par :

  • la baisse importante des produits d’exploitations liée à la baisse des livraisons des kits moteurs à Safran par rapport à 2019 ; et

  • le maintien d’un niveau élevé de charges d’exploitation, qui bien qu’impactées par la baisse d’activité (notamment s’agissant des charges liées à l’achat de matières premières) seront pour la première fois significativement plus élevées que le total des produits (en raison notamment d’importants postes de charges d’exploitation fixes, au premier lieu desquels le coût des services support administratifs nécessaires au maintien de l’activité).

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le délégué syndical UNSA, la délégation syndicale, et le CSE.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de la Société.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la Société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de la Société, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les Parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de sept réunions de négociation s’étant tenues les 8 septembre, 15 septembre, 22 septembre, 29 septembre, 1er octobre, 6 octobre et 9 octobre, les Parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 - Champ d’application

Les activités concernées sont les suivantes :

  • Activités de production des aubes

  • Activités de production des carters

  • Activités de maintenance

  • Activités support (logistique et qualité)

Au sein de ces activités, les postes des salariés suivants sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :

  • Activités de production des aubes

  • Secteur 2D : opérateurs de production, techniciens de production

  • Secteur 3D : opérateurs de production, techniciens de production

  • Activités de production des carters

  • Secteur tissage : opérateurs de production, techniciens de production

  • Secteur injection : opérateurs de production, techniciens de production

  • Activités de maintenance

  • Techniciens de maintenance

  • Activités support (telles que la logistique et la qualité)

  • Logistique : agents de logistique

  • Qualité : inspecteurs qualité, techniciens d’inspection, ingénieurs qualité

Secteur d’activité Intitulé des postes Nombre de personnes concernées
Aubes 2D & 3D Opérateur de production 90
Techniciens de production 5
Carter tissage & Injection Opérateurs de production 33
Techniciens de production 10
Inspection finale aubes et carters Inspecteurs qualité 11
Techniciens inspection 1
Service qualité Ingénieurs Qualité 3
Service maintenance Techniciens maintenance 9
Service logistique Agents logistique 2
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Article 2 - Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à :

  • 37,5 heures par semaine est réduite au maximum à 22,5 heures par semaine pendant une période maximum de 24 mois ;

  • 35 heures par semaine est réduite au maximum à 21 heures par semaine pendant une période maximum de 24 mois.

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 216 jours est réduite au maximum à 130 jours pendant une période de 24 mois.

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi hebdomadaire pour chaque service ainsi que pour chaque salarié concerné. L’équité entre salariés d’un même service sera mise en œuvre.

Cette réduction s’apprécie sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 3 - Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4 - Engagements pour le maintien de l’emploi

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée pendant la durée du dispositif et à chaque fois qu’une demande de bénéficie de l’APLD sera adressée à l’administration, soit pendant une échéance maximum de six mois.

La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 5 - Engagements pour la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la Société s’engage à construire et déployer une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétence (« GPEC ») orientée autour de trois axes :

  • Construction d’une cartographie des métiers et de leur évolution et d’un plan de développement de compétences correspondant. Date de réalisation : novembre 2021.

  • Mise en place de la polyvalence et de la poly-compétence au sein des ateliers et reconnaissance de cette évolution professionnelle en termes de classification et de rémunération 

    • Construction du process, des matrices de compétences associées au niveau de classification, grille de rémunération. Date de réalisation : novembre 2021.

    • Mise en œuvre des formations et du déploiement de la polyvalence et de la poly-compétence. Date de réalisation : à compter de décembre 2021.

  • Accompagnement des projets de formation des salariés identifiés comme talents. A ce titre, des outils de gestion des talents seront mis en place et déployés par la Direction des Ressources Humaines.

    • Identification des talents. Date de réalisation : novembre 2021

    • Accompagnement du service RH dans la mise en œuvre du projet professionnel des talents. Suivi individualisé suite à l’identification des talents à compter de décembre 2021.

    • Une partie du budget du plan de développement des compétences (plan de formation) interne à l’entreprise sera orientée vers l’accompagnement professionnel de ces salariés. Date de réalisation : dans le cadre des plans de développement de compétences 2021 et 2022.

Dans le cas où cette démarche ne serait pas déployée, le compte CPF de chaque salarié présent à la date de fin de l’accord serait abondé de 100€.

La Société s’engage également à partir du 1er janvier 2021 à accompagner les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée qui souhaiteraient quitter à leur initiative, ou d’un commun accord, la Société afin de concrétiser un projet de formation. Une aide d’un montant maximum par salarié de 5.000 € HT serait prévue et versée à l’organisme de formation. La Société se réserve la possibilité de refuser toute demande de financement d’une formation si le projet de formation n’était pas suffisamment abouti. A cette fin, le salarié devra justifier du sérieux de sa demande en fournissant tout élément permettant de démontrer la réalité et le bien-fondé de son projet (dossier de candidature, attestation d’acceptation dans le programme de formation, etc.).

La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 6 - Engagements complémentaires

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la Société s’engage à :

  • Prendre en charge les trois (3) jours de carence maladie des ouvriers ayant au moins un (1) an d’ancienneté 

  • Prendre en charge le vendredi nuit comme une équipe en heures de nuit

  • Neutraliser les périodes chômées au titre de l’APLD dans le cadre du calcul de la prime d’engagement 

  • Neutraliser les périodes chômées au titre de l’APLD et de l’activité partielle de droit commun dans le cadre du calcul de la prime de performance collective (PPC)

  • Neutraliser les périodes chômées et indemnisées au titre de l’APLD dans le calcul de l’assiette du budget des œuvres sociales et reconstituer la masse salariale brute 

  • Neutraliser les périodes chômées et indemnisées au titre de l’APLD dans le calcul de l’indemnité de licenciement en cas de licenciement individuel ou de rupture conventionnelle 

  • Verser la majoration de nuit pour la tranche horaire du matin de la prise de poste à 6h00 effectivement travaillée par les salariés en 2*8 (entre 4h45 et 6h00)

Au-delà des engagements financiers ci-dessus, la Société s’engage à ce que la Direction des Ressources Humaines guide, conseille et oriente les salariés dans les différents dispositifs internes et externes.

Enfin, dans le but d’autoriser les salariés placés en activité partielle à travailler au sein d’une autre entreprise, la Société s’engage à déroger exceptionnellement à la clause d’exclusivité contenus dans les contrats de travail, et à remettre une attestation en ce sens à chaque salarié qui en fera la demande au service RH. Cette autorisation exceptionnelle vaut pour une période considérée au sein d’une entreprise nommée. L’exercice d’une autre activité doit se faire dans le respect des principes de loyauté et de non-concurrence établis dans le contrat de travail.

Article 7 - Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser 8 jours de congés payés ou des RTT du 21 décembre 2020 au 31 décembre 2020.

Article 8 - Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Article 9 - Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

Article 10 - Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur les panneaux dédiés et par email.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard lors d’une réunion collective et par le biais d’une lettre d’information individuelle.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 11 - Information de l’organisation syndicale et du comité social et économique

– suivi de l’accord

Une information de l’organisation syndicale signataire et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

  • Le nombre de salariés concernés par le dispositif d’activité partielle 

  • Le diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société 

  • La mise en œuvre des engagements

La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information de l’organisation syndicale et du comité social et économique au moins tous les six mois.

Article 12 - Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de vingt-quatre (24) mois maximum, s’achevant à la date du 26/10/2022.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six (6) mois à compter de l’autorisation délivrée par l’administration allant jusqu’au 26/04/2021.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

À défaut, il sera nul et non avenu.


Article 13 - Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de quinze jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’organisation syndicale sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Société et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de quinze jours, la Société organisera une réunion avec l’organisation syndicale représentative en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 14 - Dépôt et publicité de l’accord

Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur la BDES. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés par écrit (affichage, diffusion par email, etc.) de la mise en œuvre et du suivi de l’accord tous les trois mois.

Fait à Commercy, le 27/10/2020

En autant d’exemplaires que de Parties.

Pour la société Albany Safran Composites

XX, Directeur des opérations,

Pour l’organisation syndicale représentative UNSA

XX, Délégué Syndical de la société Albany Safran Composites,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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