Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez LINKURIOUS

Cet accord signé entre la direction de LINKURIOUS et les représentants des salariés le 2018-03-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518031240
Date de signature : 2018-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : LINKURIOUS
Etablissement : 79068070600039

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-12

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre

La SAS LINKURIOUS, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 790 680 706 et dont le siège social

est situé 14 16 rue Soleillet, BI 4 75020 PARIS,

Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur ______________ en sa qualité de

Président,

D’une part,

Et,

M. ______________, délégué du personnel élu titulaire et représentant au moins la moitié des

suffrages exprimés aux dernières élections des représentants du personnel, selon procès-verbal

d’élection en date du 13 décembre 2017,

D’autre part,

Préambule :

Après discussion avec l’ensemble du personnel, l’employeur a souhaité engager des négociations

afin d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de mettre en place un régime

d’aménagement du temps de travail sur l’année permettant également aux salariés concernés de

bénéficier de jours de réduction du temps de travail « RTT ».

L’employeur a ainsi informé par lettres recommandées envoyées en date du 29 janvier 2018, les

organisations syndicales représentatives dans la branche, de sa décision d’ouvrir des négociations

dans l’entreprise.

L’employeur a également convié par lettre remises en main propre le 29 janvier 2018, les délégués

du personnel de son entreprise à prendre part à cette négociation s’ils le souhaitaient, lors d’une

première réunion qui se tiendrait le 1er mars 2018.

Les parties s’engagent pour cette négociation au respect des principes suivants :

- Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

- Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

- Concertation avec les salariés ;

- Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Au terme des négociations, les parties sont parvenues à un accord dont la teneur et les

modalités sont précisées aux articles ci-après.

Les dispositions de cet accord sont régies notamment par les dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail tels qu’issus de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. ARTICLE 1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu écarter les dispositions de la convention collective nationale applicable dans l’entreprise relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires afin de fixer par accord d’entreprise, un contingent supérieur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la SAS LINKURIOUS est ainsi porté pour l’ensemble du personnel à 330 heures.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies à la demande de la direction, au-delà de ce contingent dans les conditions légales applicables.

Il est rappelé que ne sont pas concernés par les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires, les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

  1. Aménagement de la durée de travail sur l’année

  1. Champs d’application

L’aménagement du temps de travail issu du présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel

engagé à temps plein, à l’exception du personnel embauché en convention individuelle de forfait en

heures ou en jours et des cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

  1. Période de référence

Il a été décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une périodicité de 12 mois, lesquels s’apprécient sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail

Le temps de travail des salariés est organisé sur une base moyenne de 35 heures sur l’année, soit, en

application des dispositions légales, sur une base de 1607 heures de travail effectif par an.

Le temps de travail des salariés pourra varier de 0 à 48 heures par semaines, sans excéder une durée

moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Il pourra être prévu différents plannings selon le rythme de travail de chaque service.

Lorsque le programme indicatif annuel d’aménagement du temps de travail fait apparaître un nombre d’heures annuel supérieur à la durée légale annuelle du temps de travail, un nombre de jours de repos est attribué aux salariés afin de réduire le temps de travail annuel des salariés à 1607 heures.

Ce nombre de jours de repos sera crédité sur le compteur « RTT » de chaque salarié au début de la

période de référence. Il sera recalculé en cas d’absence ne permettant pas l’acquisition de RTT ou de

sortie en cours d’année.

Les jours de repos seront à prendre par accord entre l’employeur et le salarié, par demi-journée, ou

journée(s) entière(s), de façon à concilier les impératifs liés aux nécessités d’organisation de

l’entreprise. Ils devront être pris en totalité au terme de la période de référence, soit au 31 décembre

de chaque année.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

  • Planning prévisionnel

L’aménagement du temps de travail sur l’année fait l’objet d’un planning prévisionnel annuel, affiché dans l’entreprise et remis à l’ensemble du personnel concerné dans le mois qui précède l’ouverture de la période de référence.

A défaut de communication d’un nouveau planning prévisionnel, l’aménagement du temps de travail

prévu l’année précédente sera reconduit.

  • Modification du planning prévisionnel

Ce programme étant établi à titre indicatif, il pourra faire l’objet de modifications dans les conditions légales en vigueur. Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou diminution temporaire du temps de travail hebdomadaire par rapport au planning initialement convenu afin d’assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l’activité et de répondre aux impératifs administratifs et commerciaux.

En application de l’article D3121-27 du code du travail, le personnel concerné sera prévenu des

changements d’horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Les modifications du programme de la variation de la durée du travail feront le cas échéant, l'objet

d'une consultation des représentants du personnel s'ils existent.

  1. Décompte des heures supplémentaires

En application des articles L3121-41 et D.3121-25 du code du travail, le dispositif d’aménagement du

temps de travail étant mis en place sur l’année, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Ainsi, la période de référence étant annuelle, constitueront des heures supplémentaires les heures

effectuées à la demande de l’employeur au-delà de 1 607 heures.

Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions légales en vigueur, soit au jour de la conclusion du présent accord une majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures, et jusqu’à 1973 heures (correspondant en moyenne aux heures effectuées de 36 à 43 heures par semaine) et une majoration de 50% pour les heures qui auraient été effectuées au-delà.

  1. Paiement du salaire

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le

mois.

La rémunération des salariés sera donc lissée chaque mois sur la base de l'horaire mensuel moyen, soit 151,67 heures pour un temps complet, indépendamment de l'horaire réellement accompli au cours du mois.

  • Traitement des absences

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au

salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

  • Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

Excepté en cas de licenciement pour motif économique ou le salaire reste acquis, si le décompte fait

apparaître un trop perçu, celui-ci est compensé sur les salaires des mois suivants la notification de la

rupture dans les conditions et limites légales en vigueur.

  1. Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

  • Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par le(s) délégué(s) du personnel

titulaire(s) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. A défaut l’accord sera réputé non écrit.

  • Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l'application du présent

accord.

  • Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée à la demande de l’une ou l’autre des

parties signataires. Cette demande explicitera les points à aborder et sera remise en main propre

contre décharge ou notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacun des parties

signataires. Les parties se rencontreront dans le délai de 2 mois en vue d’une telle révision.

A l’issue du cycle électoral, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le

respect d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé

de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

A l’issue du cycle électoral, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt auprès de l’unité territoriale de la

DIRECCTE dont relève l’entreprise.

  1. Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, adressé en deux exemplaires, dont une version

sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE ILE DE France via l’adresse mail

suivante : dd-75.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

- d'une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles ;

- du bordereau de dépôt.

La version électronique sera également rendue anonyme pour des fins de publicité dans la base de données nationales conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes ainsi qu’une copie à la commission paritaire de branche.

Mention de cet accord et de son lieu de consultation figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à PARIS, le 12 mars 2018

En 3 exemplaires

Ce document comporte 6 pages.

Pour la Société :

Monsieur _________________

Agissant en qualité de Président

Signature :

Pour les salariés :

M. ________________

Agissant en sa qualité de délégué du personnel titulaire et représentant au moins la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants du personnel

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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