Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DE LA SOCIETE GRAPSTOR" chez GRAPSTOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAPSTOR et les représentants des salariés le 2018-02-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518031287
Date de signature : 2018-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : GRAPSTOR
Etablissement : 79068535800018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

DE LA SOCIÉTÉ GRAPSTOR

_________________________________________________________________________________________________

Entre :

La société par actions simplifiée GRAPSTOR, enseigne SIMPLÉBO, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 790 685 358 dont le siège social se trouve au 43 Boulevard Voltaire 75011 Paris, représentée par son,

D’une part,

Et :

Les salariés de la société nominativement listés dans l’ANNEXE 1 conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du Travail et suivants tels qu’issus des ordonnances n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et 2017-1718 du 20 décembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises,

D’autre part

Préambule

La société GRAPSTOR a informé ses salariés qu’elle souhaitait engager une réflexion concernant la durée du travail applicable dans l’entreprise, la gestion des heures supplémentaires, le contingent annuel et toutes questions pratiques et juridiques relatives à ces sujets.

Des modalités de consultation, figurant en ANNEXE 2, ont été portées à la connaissance de l’ensemble des salariés dont la liste est jointe en ANNEXE 1.

Dans le cadre de la consultation, les parties ont poursuivi un double objectif :

  • Accompagner la croissance de l’entreprise

  • Négocier collectivement l’aménagement du temps de travail et la mise en œuvre des outils d’aménagement correspondants notamment par la création de jours de repos.

Après plusieurs ébauches et discussions, le présent accord a été formellement soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés de l’entreprise dans les conditions conformes à la notice en ANNEXE 2 et rappelées à l’article 3 ce qui lui confère pleine et entière validité.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

L’accord s’inscrit dans le cadre des dispositions issues de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective – Titre II : Favoriser les conditions de mise en œuvre de la négociation collective.

Il est précisé que la société GRAPSTOR, à la date du présent accord, n’est pas dotée d’institution représentative du personnel dans la mesure où elle n’a pas atteint le seuil d’effectif déclenchant l’organisation des élections professionnelles en vue de la désignation de Délégués du Personnel ou du Comité Economique et Social issu des ordonnances du 22 septembre 2017– à savoir 11 salariés au moins sur une période de 12 mois consécutifs ou non au cours des 36 derniers mois ou sur une période de 12 mois continus dans la nouvelle rédaction des textes applicables.

C’est pourquoi elle a fait choix d’utiliser les outils mis à sa disposition par l’Ordonnance précitée, sans préjudice des droits des salariés pour l’avenir en matière de représentation collective.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein de la société ayant un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à l’exclusion des salariés bénéficiant d’un statut particulier régi par des dispositions légales spécifiques qui ne relèvent pas du droit du travail, et des stagiaires.

En application de l’article L 2253-3 du Code du Travail issu de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, les thèmes objet du présent accord relèvent prioritairement de l’accord d’entreprise et priment sur tout accord de Branche ayant le même objet.

Article 2 - Durée collective de travail

2.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121 – 1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », ce qui exclut notamment les temps de pause y compris repas qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l’objet de dispositions spécifiques prévues par la politique « Déplacements » de la société.

2.2. Durée collective du travail des salariés

La durée légale du travail est de 35h hebdomadaires.

Afin de faciliter le travail d’équipe au sein de l’entreprise, il est décidé de fixer la durée collective de travail d’un salarié à temps complet à 37 heures hebdomadaires sur 5 jours du lundi au vendredi. Afin de conserver une durée égale à 35h hebdomadaires en moyenne, des Jours de réduction du temps de travail sont prévus à l’article 2.3.

Une journée de travail comprend donc 37 /5 = 7.4 h soit 7h24mn.

Cette durée est répartie selon les horaires collectifs ou individuels en vigueur au sein des services concernés.

2.3 Heures supplémentaires

2.3.1. Principes généraux

  • Les heures supplémentaires sont décomptées sur la semaine civile, au-delà de 37 heures.

  • La société se réserve le droit de recourir aux heures supplémentaires.

  • Les parties rappellent que les heures supplémentaires doivent être limitées à des situations exceptionnelles et répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d’activité. La qualification d’heures supplémentaires ne peut être donnée qu’à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées par écrit par la hiérarchie qui aura donc exprimé et motivé un besoin d’heures supplémentaires, sauf cas de force majeure.

  • Le paiement des heures supplémentaires est réalisé moyennant une contrepartie financière soit une majoration du salaire horaire de 10 % autorisée par les dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail

  • En application des mêmes dispositions, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

2.3.2. Jours de Réduction de Temps de Travail (JRTT )

i ) droit à JRTT

Afin de maintenir une durée hebdomadaire de travail égale en moyenne à 35h, les salariés ont droit à des Jours de réduction du temps de travail venant compenser les dépassements jusqu’à 37h.

Le présent accord fixe les conditions d’acquisition du nombre de jours RTT en retenant une logique forfaitaire à savoir 12 jours, quel que soit le nombre de jours fériés dans l’année.

Les jours sont acquis progressivement au cours de l’année civile à raison d’1 jour par mois de présence. Les absences survenant en cours d’année sont sans impact sur le nombre de jours acquis. En revanche, l’absence survenant le jour où le salarié aurait normalement dû être en repos ne reporte pas celui-ci.

ii) modalités de prise des jours de JRTT:

  • Les repos doivent être pris par journée ou ½ journée.

  • Les JRTT doivent être pris régulièrement dans l’année civile d’acquisition et ne sont pas reportables d’une année civile sur l’autre. Les JRTT non pris dans l’année civile sont considérés comme perdus sauf demande préalable fondées sur des circonstances exceptionnelles soumises à l’approbation de la Direction.

  • Les JRTT ne peuvent faire l’objet d’une contrepartie financière sauf indemnité compensatrice à l’occasion du départ de l’entreprise et dans l’hypothèse où le collaborateur aura été placé dans l’impossibilité de les prendre.

  • Les JRTT devront être mentionnés au minimum chaque mois sur la fiche de suivi prévue à cet effet et être organisés au sein des services afin de faciliter leur gestion, opérer un roulement efficace et ne pas perturber le service du à la clientèle. Les jours de JRTT sont décidés pour moitié par le collaborateur, pour moitié par la Direction.

Sauf meilleur accord, les dates de prises de journées ou demi-journées de repos doivent être fixées au minimum 2 semaines à l’avance et ces dates pourront être modifiées d’un commun accord au minimum 8 jours calendaires avant la date prévue pour le repos.

  • Les JRTT sont indépendants des congés payés. Ils peuvent y être accolés.

  • Les JRTT ne peuvent être posés sur un jour férié chômé sauf accord de la Direction.

iii) règles de mise en œuvre

Les bulletins de paye font apparaître la durée hebdomadaire de travail de 37h soit 160.21h mensuelles et les JRTT acquis et/ou pris.

La rémunération brute versée au salarié correspond à 160.21h à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

Pour les salariés occupés à temps plein, l’entrée en vigueur des présentes dispositions se fait sans modification de la rémunération.

Ces dispositions ne sont pas applicables ni transposables pour les salariés à temps partiel.

2.3.3. Paiement des heures supplémentaires au-delà de la 37ème heure

Les heures accomplies au-delà de la 37ème heure sont réglées le mois de l’exécution moyennant le règlement d’une majoration du taux horaire de 10% fixée à l’article 2.3.1.

Elles apparaissent précisément sur le bulletin de paye ; elles sont imputables sur le contingent annuel.

Article 3 . Durées maximales du travail et contrôle de la durée du travail

La durée quotidienne du travail effectif des salariés ne peut excéder 10 heures soit la durée prévue à l’article 3121 – 34 du Code du travail.

Toutefois, la durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités de service, à 12 heures.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures, conformément à l’article L 3131 – 1 Code du travail et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives, conformément à l’article L 3132 – 2 du Code du travail.

La durée hebdomadaire de travail des salariés respecte les limites prévues par les articles L 3121 – 35 et L 3121 – 36 du Code du travail, soit :

  • La durée hebdomadaire de travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines ne peut dépasser 44 heures ;

  • Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail et la charge de travail.

A tout moment, le salarié peut saisir sa hiérarchie de toute difficulté concernant l’organisation et la planification de son temps de travail.

Article 4. Procédure de consultation et Ratification du présent accord

Les conditions de consultation sur le présent accord ont été matériellement organisées par l’employeur et ont été présentées aux salariés via la Notice « Modalités de la consultation » figurant en ANNEXE 2 ; ces conditions répondent aux exigences fixées par les textes réglementaires déjà cités :

  • La consultation a été organisée pendant le temps de travail en garantissant le caractère personnel et secret ;

  • Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation qui s’est déroulée en son absence ;

  • Le résultat a fait l’objet d’un Procès-Verbal affiché dans l’entreprise et annexé au présent accord (ANNEXE 3).

Conformément aux dispositions des articles R 2232-10 à R 2232-12 du Code du travail, l’accord a fait l’objet d’une ratification par au moins la majorité des 2/3 des salariés.

Article 5 – Contestations

Les modalités de contestations ont été présentées dans la Notice « Modalités de la consultation »  figurant en ANNEXE 2 avant la ratification.

Il est rappelé que les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du Tribunal d’Instance qui statue en premier et dernier ressort.

Elles sont introduites dans les délais prévus à l’article R 2324-4 du Code du Travail qui ont été rappelés aux salariés dans le cadre de la procédure de consultation.

Article 6 – Dispositions finales

Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur auprès des services de la DIRECCTE de Paris et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Il sera affiché sur les panneaux d’information de l’entreprise.

Fait à Paris, le 28 février 2018,

Signatures

Pour l’entreprise : Le de président .

Pour les salariés de la société :

Accord de la majorité des 2/3 des salariés selon le Procès Verbal de consultation annexé.


ANNEXE 2

Notice sur les modalités de la consultation

sur le projet d’accord sur l’Aménagement de la durée du travail

au sein de la société GRAPSTOR

Paris, le 6 février 2018

La présente Annexe et le projet d’accord sont remis en main propre contre signature sur la liste d’émargement p.9

Madame, Monsieur,

Ainsi que nous avons eu l’occasion d’en discuter à plusieurs reprises, le développement de notre société nous a conduits à mener une réflexion sur l’organisation de nos services et l’adaptation aux besoins de notre clientèle, dont la satisfaction est notre objectif majeur.

En particulier, il est apparu nécessaire de procéder à des aménagements du temps de travail des salariés pour répondre tout à la fois aux contraintes de production et au confort de travail.

C’est pourquoi, nous proposons de soumettre à votre consultation un projet d’accord d’aménagement du temps de travail de la société que vous trouverez ci-joint et de le soumettre au vote à l’issue de la consultation.

Cette consultation et ce projet d’accord s’inscrivent dans les termes de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective – Titre II Favoriser les conditions de mise en œuvre de la négociation collective.

  • La consultation se déroulera selon les étapes suivantes :

  • 8 février 2018 : transmission du projet d’accord et des annexes 1 et 2 à chacun des salariés ;

  • 12 février 2018 à 9h30 en salle de réunion: invitation de l’ensemble des salariés à une présentation détaillée par la Direction / les Associés du projet d’accord qui permettra de répondre à l’ensemble des questions soulevées ;

  • 28 février 2018 à 9h30_en salle de réunion : vote personnel à bulletin secret des salariés hors la présence des Associés et de l’employeur. Etablissement du Procès-Verbal remis à l’employeur.

Le matériel de vote (isoloir, urne, bulletins, enveloppes, liste d’émargement) sera mis à la disposition des salariés.

Le bureau de vote sera composé d’un président et d’un secrétaire désignés par les salariés pour superviser les opérations de vote.

  • La question soumise au vote sera la suivante :

Approuvez-vous le projet d’accord sur l’Aménagement de la durée du travail qui vous est soumis ?

3 types de bulletins de vote en nombre suffisant seront mis à votre disposition :

OUI / NON / Bulletin blanc. Le vote répond aux règles ordinaires en pareille matière et il est en particulier rappelé que tout bulletin raturé/barré ou annoté sera considéré comme nul.

  • Contestations éventuelles et recours

Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du Tribunal d’Instance qui statue en premier et dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l’article R 2324-4 du Code du Travail :

  • Dans les 3 jours suivant la diffusion de la liste des salariés devant être consultés en ce qui concerne les contestations relatives à la liste des salariés

  • Dans les 15 jours suivant la contestation en ce qui concerne les modalités d’organisation de la consultation

Liste d’émargement signée le 8 février 2018


ANNEXE 3

Procès-Verbal de consultation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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