Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE BIEN ETRE AU TRAVAIL" chez FATEC GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FATEC GROUP et les représentants des salariés le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318000646
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : FATEC GROUP
Etablissement : 79074006200050 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-23

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL

ET LE BIEN ETRE AU TRAVAIL

Entre :

La Société XXXXXXX,  Société par actions simplifiée, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XXXXX sous le numéro XXX XXX XXX, dont le siège social est situé X, XXXXXXX

XXXXXX (XXXXX) Représentée par M XXXXXX XXXXXXX agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « La Société »,

d'une part,

Le délégué du personnel titulaire représentant de la CFTC, Monsieur XXXXXX XXXXXX,

Et les salariés de l’entreprise consultés par référendum qui devront s’exprimer à la majorité des suffrages exprimés en faveur de l’accord,

d'autre part,

PREAMBULE

Les parties ont souhaité remettre à plat les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Dans le respect des dispositions légales, les parties ont recherché un équilibre entre vie professionnelle et vie privé pour développer un bien-être au travail et une intégration sereine dans l’entreprise.

De plus les parties ont souligné l’importance de la qualité de service offert aux clients dans un environnement fortement concurrentiel, rendant nécessaire une organisation du temps de travail efficace et adapté aux évolutions de son marché.

Les parties soulignent que l’investissement des collaborateurs est essentiel et conviennent de l’importance de responsabiliser chacun dans la gestion du temps de travail.

D’une manière générale, les parties conviennent que les Managers en collaboration avec la Direction seront attentifs à la répartition de la charge de travail des collaborateurs et travailleront dans un souci d’optimiser l’organisation de leur équipe.

Conformément aux dispositions de l’article L 3312-2, l’Entreprise satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs salariés la Société XXXXXX. Cet accord a pour objet de se substituer, en tous points, aux usages et pratiques applicables aux collaborateurs concernés par le présent accord pour les thèmes détaillés ci-dessous.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs aux dispositions légales sur l’aménagement du temps de travail.

Article 2 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Si des dispositions légales réglementaires actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 3 – MODE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties signataires reconnaissent que les modalités d’exécution du contrat de travail se différencient selon la nature des missions confiées, du degré d’initiative ou d’autonomie et de la latitude plus ou moins importante du salarié dans l’organisation de son activité.

Ceci implique un traitement différencié de l’aménagement du temps de travail selon les catégories de collaborateurs. Deux catégories de collaborateurs sont distinguées :

1 ) Collaborateurs dont les conditions d’exercice des fonctions sont cohérentes avec le contrôle du temps de travail et son décompte annuel : pour cette catégorie le décompte du temps de travail s’effectue selon le respect des horaires collectifs en vigueur ;

2 ) Collaborateurs disposant d’une capacité d’initiative ou d’autonomie et la latitude d’organiser leur activité : pour cette catégorie le décompte du temps de travail s’effectue en jours.

Article 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLABORATEURS SOUMIS AUX HORAIRES COLLECTIFS

4.1 – Définition des collaborateurs concernés

En vertu des dispositions légales, les parties conviennent qu’il y a lieu de soumettre les collaborateurs suivants aux horaires collectifs :

  • Les collaborateurs non cadres

  • Les agents de maîtrise occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés et ne bénéficiant pas d’une autonomie suffisante pour bénéficier du forfait en jours.

4-2 – Durée du travail effectif

Le temps de travail effectif dans l’entreprise est de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, on entend par temps effectif, le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, en fonction de ce critère, le temps de pause, le temps de restauration ainsi que les temps de trajet (domicile, lieu de travail habituel) ne sont pas du temps de travail effectif. Ils ne donnent pas lieu à rémunération. Néanmoins, les parties rappellent qu’en cas de déplacement professionnel, le temps de trajet qui dépasse la durée habituelle de trajet domicile/lieu de travail, donnera lieu à une compensation en temps.

4-3 – Principe du décompte annuel théorique du temps de travail

Conformément aux dispositions légales, l’aménagement du temps de travail peut être organisé sous forme d’attribution de jours de repos sur l’année. Ces jours de repos, dénommés dans le présent accord JRTT, nécessitent pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail. Les parties signataires souhaitent privilégier cette forme d’aménagement du temps de travail. En conséquence les parties conviennent que la durée effective du travail hebdomadaire moyenne sur l’année est ramenée à 35 heures par les mesures de réduction et selon le décompte suivant :

Modalités de décompte de la durée de travail :
Nombre de jours dans l'année 365
Nombre de Samedi et Dimanche 104
Nombre de congés payés 25
Nombre de jours fériés * 8
Nombre de jours travaillés 228
Durée journalière (7h et 24 minutes) 7,4
Durée annuelle base 37h 1687,2
Durée annuelle base 35h yc jour solidarité 1607
Nombre d'heures annuelles à transformer en JRTT 80,2
Nombre de JRTT (80,2 / 7,4 h) 10,84

* Moyenne statistique de jours fériés légaux positionnés un jour normalement travaillé, 1er mai inclus

Le résultat de ce décompte conduit à attribuer 10,84 journées de repos supplémentaires afin de rendre effective l’aménagement du temps de travail sur la période d’une année, ce qui porte l’horaire annuel de travail à 1.607 heures (incluant la journée de solidarité). Les parties ont décidés d’arrondir le nombre de journées de repos supplémentaires à 12 journées de repos, soit une acquisition mensuelle de 1 journée de repos chaque mois travaillé.

Ces 12 JRTT ont pour conséquence de porter la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif à 35 heures sur l’année tout en conservant une durée hebdomadaire de travail effectif de 37 heures. Par conséquent, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires au sens du Code du Travail.

4-4 – Horaire de travail

L’horaire collectif de référence est le suivant :

Du lundi au vendredi : 7h24mns par jour à l’intérieur d’une plage horaire mobile de 7h30 à 18h30 en fonction des permanences à assurer pour répondre aux appels des clients, selon le planning organisé par les chefs de service en fonction des besoins de production.

La prise de poste le matin s’effectue entre 7h30 et 9h30.

Le départ du poste l’après-midi s’effectue entre 16h00 et 18h30.

A l’intérieur de cette plage horaire, une pause déjeunée de minimum 45 minutes est obligatoirement décomptée entre 11h30 et 14h15.

L’ensemble des salariés doit effectuer son temps de travail normal dans cette amplitude.

La souplesse de la plage horaire mobile ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement des services de l’entreprise.

4-5 – Repos quotidien

Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.

Si un déplacement professionnel entraine une arrivée tardive au domicile, le salarié adaptera sa prise de poste le lendemain en respectant ce repos quotidien de onze heures consécutives.

4-6 – Système de décompte et suivi du temps de travail

Tout salarié soumis à l’horaire collectif doit indiquer l’heure d’arrivée et de départ de son poste de travail par le système de badge installé sur le poste de travail. Il est rappelé que le système d’enregistrement est personnel. Les codes d’authentification ne peuvent en aucun cas être communiqués à une tierce personne. L’enregistrement doit s’effectuer par le salarié lui-même lorsqu’il arrive physiquement sur son poste de travail. Le salarié doit se déconnecter lorsqu’il prend une pause.

Le système réalise un état quotidien, hebdomadaire et mensuel du nombre d’heures travaillées. Un compteur par débit / crédit permet de suivre le temps de travail. Chaque salarié doit veiller à respecter le temps de travail qui lui est imparti. Les dépassements d’horaire doivent rester sous le contrôle du manager et ne doivent pas avoir pour vocation de générer un repos de remplacement de ces dépassements sur une durée supérieure à 4 jours de récupération au cours de l’année civile.

4-7 – Heures supplémentaires

Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail pour les salariés à temps plein, soit au-delà de 37 heures. Le recours aux heures supplémentaires doit être occasionnel et rester sans influence notable sur l'emploi.

1°) Principe : repos de remplacement des heures supplémentaires

Le principe applicable en matière d’heures supplémentaires effectuées par les collaborateurs est celui de la substitution du paiement par un repos compensateur de remplacement, appelé jour de récupération.

En cas de dépassement du nombre d’heures de travail, la récupération, dans la limite de 10 heures par mois, doit être prise prioritairement sur le même mois. A la convenance des salariés, la Société accepte que ces heures de récupération puissent être cumulées pour être prises sur le mois suivant

2°) Exception : paiement des heures supplémentaires

Pour faire face à un surcroit de travail répondant à une activité occasionnelle, le manager peut décider de recourir à la réalisation d’heures supplémentaires dans la limite de 8 heures supplémentaires par collaborateur et par semaine qui donnera lieu à rémunération avec majoration de 25%.

Article 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLABORATEURS SOUMIS AU FORFAIT JOURS

5.1 – Définition des collaborateurs concernés

En application de l’article L.3121-58 du Code du Travail, entrent dans cette catégorie :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée parce qu’ils travaillent à distance et qu’ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

5.2 – Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs au forfait jours

Pour les cadres au forfait, il est convenu que le temps de travail sera décompté en jours. Le code du travail prévoit un seuil maximal légal de 218 jours travaillés dans l’année civile complète, sur la base d’un droit intégral à congés payés, pour le forfait fixé dans les conventions individuelles. Le calcul du droit à JRTT sera réalisé au début de chaque année civile selon les modalités suivantes :

2018 Jours Ouvrés 2019 Jours Ouvrés 2020 Jours Ouvrés
Janvier 22 Janvier 22 Janvier 22
Février 20 Février 20 Février 20
Mars 22 Mars 21 Mars 22
Avril 20 Avril 21 Avril 21
Mai 19 Mai 20 Mai 18
Juin 21 Juin 19 Juin 21
Juillet 22 Juillet 23 Juillet 22
Août 22 Août 21 Août 21
Septembre 20 Septembre 21 Septembre 22
Octobre 23 Octobre 23 Octobre 22
Novembre 21 Novembre 19 Novembre 20
Décembre 20 Décembre 21 Décembre 22
Total 252 Total 251 Total 253
CP 25 CP 25 CP 25
Jours Ouvrés 227 Jours Ouvrés 226 Jours Ouvrés 228
JRTT pour 218j 9 JRTT pour 218j 8 JRTT pour 218j 10
(yc jour de solidarité) (yc jour de solidarité) (yc jour de solidarité)

Les jours de repos attribués au début de l’année civile dans le cadre du forfait jours peuvent être pris par journées ou demi-journées. Les jours de repos peuvent être pris dès l’ouverture du droit au début de l’année civile considérée.

5.3 – Durée et suivi du temps de travail

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, on entend par temps effectif, le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, en fonction de ce critère, le temps de pause, le temps de restauration ainsi que les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne sont pas du temps de travail effectif. Ils ne donnent pas lieu à un décompte du temps.

Le salarié organisera ses journées de travail en fonction de la réalisation des missions qui lui sont imparties, sans compromettre le bon fonctionnement du service et dans le respect des règles légales relatives aux repos minimum journalier et hebdomadaire.

A ce titre, le salarié devra veiller à ce que l’organisation de son temps de travail ne l’amène pas à dépasser les durées maximales de travail effectif (10 heures par jour ou 48 heures par semaine), et à ce qu’il aménage son temps de travail de façon à respecter les durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures). De même qu’il ne pourra travailler plus de 5 jours consécutifs.

Le salarié s'engage à établir un relevé mensuel enregistré dans l’outil d’enregistrement du temps de travail et faisant apparaître conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail, d’une part, le nombre de journées travaillées, et d’autre part, le nombre de journées de repos effectivement prises au cours du mois.

5.4 – Suspension du contrat, embauche en cours d’année, rupture en cours d’année

En cas de suspension du contrat de travail (maladie, accident, maternité..), pour calculer le nombre de jours restant à prendre par le salarié, le compteur du nombre de jours de repos sera réduit à raison d’un jour par période d’absence continue de 21 jours calendaires.

En cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours de repos octroyés sera proportionnel au nombre de jours courant de la date d’embauche au 31 décembre.

En cas de rupture du contrat en cours d’année, un décompte sera effectué au prorata du temps de présence sur l’année de référence.

5.5 – Santé et bien-être au travail

Afin de garantir la santé des cadres en forfait jours, un entretien annuel sera organisé avec le salarié, afin de valider que la charge et l’organisation du travail confiées à celle-ci ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité sont compatibles avec sa vie privée et familiale et le cas échéant de définir les modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail. Le thème de la rémunération sera également abordé au cours de cet entretien.

En outre, le salarié s’engage encore, en cours d’année, à avertir l’employeur s’il perçoit que sa charge de travail est susceptible de ne pas lui permettre de bénéficier des repos journaliers et hebdomadaires. En tout état de cause, s’il devait, de manière exceptionnelle, dépasser les durées maximales de travail de 10 heures quotidiennes et 48 heures hebdomadaires, le salarié s’engage à en communiquer immédiatement les raisons à son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 6 – PRINCIPE d’ACQUISITION ET DE PRISE DES JRTT APPLICABLES AUX COLLABORATEURS A L’HORAIRE COLLECTIF ET AU FORFAIT JOURS

6.1 – Organisation de la réduction du temps de travail

Par mesure de simplification, les jours de repos issus du décompte annuel pour les collaborateurs à l’horaire collectif et les jours de repos supplémentaires pour les collaborateurs au forfait jours sont dénommés dans les deux situations JRTT. L’organisation de la réduction du temps de travail se fait sous la forme de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail appréciée dans le cadre annuel aménagé selon les dispositions ci-après. Seul le temps de travail effectif génère l’acquisition de JRTT. Les JRTT, modalités particulières de réduction du temps de travail, n’ont pas la nature de jours de congés payés.

6.2 – Acquisition des JRTT

La période d’acquisition des JRTT s’établit sur une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

6.3 – Modalités de prise des JRTT

Les jours de repos sont attribués au début de l’année civile. Ils peuvent être pris par journées ou demi-journées.

La prise des JRTT doit être effective et se concilier avec les impératifs de permanence et de continuité de service.

Avec la mise en place du PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif) conformément au règlement signé en date du 20 Février 2018, les salariés ont la possibilité d’épargner jusqu’à 5 jours de RTT par an. La valeur du montant de l’épargne sera calculée en fonction de la règle de maintien de salaire au jour de l’épargne.

La décision d’épargner jusqu’à 5 jours par an devra être prise avant le 31 octobre de l’année civile considéré. Les sommes investies sur le PERCO par l’affectation de jours de RTT ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond de versement individuel de 25%.

6.4 – Incidence des absences

Les absences liées aux jours de congés payés, aux JRTT, aux congés pour évènements familiaux, aux jours fériés et aux week-ends sont sans incidence sur l’acquisition de droit à JRTT.

Les absences pour motif autre (maladie, maternité, congés sans solde, congé parental) minorent le droit à JRTT à raison d’une journée par tranche de 21 jours calendaire d’absence continue. La régularisation du solde de JRTT est réalisée au début du mois suivant. Le compteur de JRTT pourra être négatif par l’effet de cette régularisation dans l’attente de l’acquisition des JRTT de l’année suivante.

6.5 – Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

Les droits aux JRTT sont affectés également par la date d’entrée ou de sortie du collaborateur dans l’entreprise au cours de l’exercice. Le calcul de ces droits s’effectue au prorata de la durée du travail effectif du collaborateur pendant l’exercice, conformément aux dispositions de l’article précédent.

6.6 – Rémunération des JRTT

Les JRTT lorsqu’ils sont pris sont rémunérés selon la règle du maintien de salaire.

En cas de départ de l’entreprise, le collaborateur devra prendre ses JRTT acquis et non pris durant son préavis.

6.7 – Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail s’effectue en heures pour les collaborateurs dont l’activité et l’organisation du travail qui leur est applicable rendent ce décompte possible.

Pour les collaborateurs dont l’activité ou l’organisation du travail qui leur est applicable rend ce décompte inadapté, le décompte du temps de travail s’effectuera en journées de travail.

Le décompte de la durée du travail effectif se fait au moyen d’un système déclaration de suivi des présences et absences, OCTIME à la date de signature de l’accord. Un autre outil pourrait lui être substitué avec les mêmes fonctionnalités. Les bulletins de salaires opèrent également un décompte mensuel et en cumul sur l’année civile.

ARTICLE 7 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

7.1 – Définition du contrat de travail à temps partiel

Sont considérés comme salarié à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires pour les collaborateurs à l’horaire collectif, ou à 218 jours annuels pour les collaborateurs au forfait jour.

7.2 – Incidence de la réduction du temps de travail pour les salariés à temps partiel

Les salariés soumis à l’horaire collectif et travaillant à temps partiel n’acquièrent pas de JRTT.

Les salariés entrant dans la catégorie des cadres soumis au forfait jour se verront appliquer une convention individuelle qui déterminera le nombre de jours travaillés sur l’année civile.

ARTICLE 8 – LES CONGES PAYES

8.1 – Nombre de congés payés

Les droits à congés payés du salarié sont déterminés conformément aux dispositions légales applicables à la Société.

Le nombre de jours de congés payés est fixé à 25 jours ouvrés par an.

8.2 – Période de référence

La période de référence pour l’application et la prise des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai.

8.3 – Période de prise des congés payés

La période à laquelle le salarié pourra prendre ses congés sera fixée par la Société dans la mesure du possible en fonction de ses desiderata et en tenant compte des impératifs liés à la bonne marche du service.

Le Salarié pourra formuler une demande de départ en congés payés en dehors de la période du 1er Mai au 31 Octobre, sans se voir contraint de poser une durée de 4 semaines de congés payés sur cette période.

Le salarié accepte en conséquence que le fractionnement du congé principal ne donne pas lieu à l’attribution des jours supplémentaires de congés pour fractionnement, selon les règles applicables de l’actuel L. 3141-23 du Code du Travail.

En contre partie, la société accorde une souplesse dans les modalités de prise des congés payés et des jours de RTT, le cumul de ces jours étant accepté.

La Société rappelle qu’elle souhaite que les salariés puissent se reposer sur une durée de 3 semaines consécutives minimum sur la période estivale.

Avec la mise en place d’un PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif) les salariés qui ont acquis un droit plein de 5 semaines de congés payés ont la possibilité d’épargner jusqu’à 5 jours de congés payés par an. La valeur du montant de l’épargne sera calculée en fonction de la règle de l’indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. La décision d’épargner jusqu’à 5 jours de congés payés devra être prise avant le 31 octobre pour les congés acquis devant être pris avant le 31 mai suivant.

Article 9 – AUTRES DISPOSTIONS

9.1 – Journée de solidarité

Afin que chacun applique le principe de solidarité et dans un soucis d’équité entre salarié, le journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. La pause d’un JRTT ou d’un jour de récupération sera obligatoire ce jour là.
Les collaborateurs à temps partiel devront travailler une heure de plus par jour à concurrence de la durée d’une journée de travail moyenne contractuelle. Ces heures devront être réalisées durant le mois de Juin.

9.2 – Période d’astreinte

La Société peut être amenée à organiser une période d’astreinte compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de son service d’assistance. En cas de besoin, il sera fait appel au volontariat pour répondre à un planning défini par le chef de service.

L’astreinte consiste pendant une période donnée, de demeurer disponible et joignable, à domicile ou à proximité, en dehors de la période normale du travail, pour répondre à toute demande d’intervention afin d’assurer le maintien opérationnel du Service assistance et accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif, la durée de l’intervention étant considérée quand à elle comme du temps de travail effectif.

En contrepartie de toute période d’astreinte effectuée et des temps d’interventions, la Société prévoit les compensations suivantes :

Prime d’astreinte pour compenser le temps durant lequel le salarié peut être joint afin de répondre personnellement à l’appel et le cas échéant réaliser l’intervention d’assistance :

  • Nuit (18h30 à 7h30) : 70 € brut par nuit

  • Jour en Week-end (24h) : 100 € brut par jour de Week-end

  • Une semaine complète (nuit et week-end) : 600 € brut

Suivi des heures travaillées pour réaliser les interventions à distance :

  • Un forfait d’une ½ heure par dossier comptabilisé

  • Un forfait de 5mn par demande hors dépannage (ex : appel garage pour accord en dehors de nos heures d’ouverture).

  • La comptabilisation de ce temps de travail sera rajoutée au compteur d’heures travaillées dans le mois.

9.3 – Télétravail

Les métiers éligibles au travail à distance régulier au regard de leur lieu de domicile et d’intervention sont les inspecteurs techniques et les chargés d’affaires qui ne couvrent pas le secteur géographique du Sud Est de la France. La Société prend à sa charge l’attribution d’un ordinateur portable, d’un écran, d’une imprimante et d’un téléphone portable.

Les autres métiers qui peuvent occasionnellement réaliser leur activité à partir de leur domicile sont les directeurs de clientèle qui sont équipés de moyen de mobilité pris en charge par la Société. Le nombre de jours de travail à domicile peut s’élever à 4 jours par mois, non consécutifs et non reportables. Le télétravail devra recueillir préalablement l’accord du responsable hiérarchique au moyen d’une demande via l’outil d’enregistrement du temps de travail.

9.4 – Livraison de colis personnel sur le lieu de travail

L’évolution des modes de consommation a déporté les achats de biens sur Internet, impliquant une livraison de ces achats pendant l’amplitude de la journée de travail. Pour accroitre leur bien-être au travail et éviter que les salariés ne soient obligés de poser une journée de congés, la Société accepte que les colis personnels des salariés soient livrés sur leur lieu de travail.

Ces livraisons se feront en faisant appel aux services généraux de l’entreprise, sous réserve que les livraisons soient regroupées avec celles de La Poste.

En cas de non possibilité de regroupement, le salarié devra aller récupérer lui-même ses colis. Le temps pris ne sera alors pas considéré comme du temps de travail effectif.

La Société précise néanmoins que sa responsabilité ne peut être engagée sur un litige de livraison ou sur une disparition sur le lieu de travail et que le salarié reste le seul responsable dans sa relation avec le site marchand.

Article 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les  jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion du présent contrat seront réglés si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties pourront saisir la juridiction compétente du lieu de l’établissement principal de l'Entreprise.

Article 11 - Durée, Dénonciation ET MODIFICATION de l'accord

Le présent accord prend effet au xxx

L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.

La dénonciation est notifiée dans un délai de 15 jours à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Toute modification apportée au présent accord fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Article 12 - Publicité ET DEPOT LEGAL

Le présent accord, sera déposé, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'Entreprise, au plus tard dans un délai de quinze jours qui suit la ratification de l’accord.

Fait, en 3 exemplaires, à XXXX le ………………….………

Pour la Société Pour les délégués du personnel

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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