Accord d'entreprise "Accord sur l'Organisation du Travail : Travail de nuit - Travail posté - Travail posté souterrain" chez DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations, le travail de nuit, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721004249
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
Etablissement : 79084341100022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-02

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL : travail de nuit, travail posté, travail posté souterrain

Entre d’une part :

La direction de l’entreprise DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION SAS, représentée par

Et d’autre part

L’organisation syndicale CGT représentée par , délégué syndical central

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit et du travail posté.

A titre préliminaire, il est rappelé que les dispositions du présent accord sont conformes et cohérentes avec les dispositions relatives aux différentes organisations du travail prévues dans :

  • Le code du travail articles L 3122-1 à 24

  • la convention collective nationale des ouvriers des TP du 15 décembre 1992

  • la convention collective nationale des ETAM des TP du 12 juillet 2006

  • la convention collective nationale des cadres des TP du 20 novembre 2015

La société Demathieu Bard Construction SAS (DBC) est amenée pour des raisons inhérentes à son activité à recourir à différentes organisations du travail.

En effet, et pour répondre aux exigences de ses clients et à leurs contraintes économiques et commerciales, notamment dans le cadre des travaux souterrains, DBC a recours, soit de façon ponctuelle, soit en mode programmé au travail posté et/ou de nuit.

Afin de prendre en considération de façon uniforme sur l’ensemble de nos sites de production le cadre juridique des différentes formes de travail, la Direction et le syndicat se sont rencontrés afin de négocier et signer un accord précisant les modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes du travail, tant sur le plan financier que sur le plan conditions de travail.

La première réunion d’échanges s’est tenue le 22/11/2019 entre la Direction des Ressources Humaines, la Direction déléguée Bâtiment, la Direction déléguée IGC et 2 délégués syndicaux CGT.

Une seconde réunion de négociation rassemblant les mêmes partenaires a eu lieu le 24/01/2020.

Une troisième réunion de négociation s’est tenue le 02/03/2020 avec les mêmes partenaires.

Une quatrième réunion de négociation a eu lieu le 06/03/2020.

(Période de confinement COVID-19)

Reprise de la négociation avec une cinquième réunion qui a eu lieu le 03 septembre 2020

Une sixième réunion a lieu le 02/10/2020.

Une septième et dernière réunion le 11/12/2020 a finalisé les dispositions de l’accord en présence de la Direction de Ressources Humaines, la Direction déléguée Bâtiment, la Direction déléguée IGC et 2 délégués syndicaux CGT.

LE TRAVAIL DE NUIT

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel ouvrier, ETAM, cadre de la société DBC SAS présent sur le territoire métropolitain

  1. MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit tant ponctuel que programmé s’appliquera pour satisfaire à la réalisation d’un contrat de marché de travaux aux termes duquel la nécessité d’assurer la continuité de l’activité sur une période de nuit est justifiée et /ou pour répondre à des engagements ou obligations contractuels de l’entreprise.

Dans ce cadre, l’entreprise informera dans les plus brefs délais les membres du CSE d’un contrat de marché ou de circonstances exigeant le recours au travail de nuit exceptionnel ou programmé et leur présentera les motifs justifiant de cette nécessité

Définition du travail de nuit :

Les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin sont considérées comme travail de nuit.

Les parties signataires du présent accord ont convenu de retenir comme plage horaire encadrant le travail de nuit, la période définie dans l’accord professionnel du 12 juillet 2006.

Il est cependant nécessaire de distinguer :

  • le travail exceptionnel de nuit, ponctuel, et justifié par des circonstances exceptionnelles : les heures effectuées dans ce cadre sont majorées de 100% pour les ouvriers et les ETAM ;

Dans la convention collective ETAM, le travail exceptionnel de nuit est compris dans la plage 20 heures à 6 heures du matin.

Cette majoration pour travail exceptionnel de nuit ne se cumule pas avec d’autres majorations telles que travail du dimanche, des jours fériés ou heures supplémentaires.

  • le travail programmé de nuit,

La mise en place du travail programmé de nuit a pour objectif essentiel d’assurer une continuité de service au client (par exemple circulation ferroviaire pour le client SNCF) : cette forme de travail sera donc écartée si elle n’est pas nécessaire au maintien de l’activité économique.

Les travaux effectués de nuit dans ce cadre, font l’objet de compensation financière et en repos.

Dans le cadre du recours au travail de nuit, il sera fait appel au volontariat.

La Direction lancera un appel à candidature, et sollicitera les compétences souhaitées, tout en restant vigilante à la situation personnelle et familiale des candidats au travail de nuit.

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf clause spécifique contractuelle que le salarié aurait acceptée, ne pourra pas être sanctionné.

Ne peuvent être volontaires au travail de nuit :

- les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable

- les femmes enceintes pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4

semaines qui suivent leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai

par le médecin du travail lors de la visite de reprise. Elles devront en faire la demande

par écrit, justificatifs à l’appui.

- les personnes qui pour des raisons familiales impérieuses auront fait part :

  • de la nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans ou étant handicapé, à partir du moment où il est démontré , justificatifs à l’appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde.

  • de la nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

  1. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT PROGRAMME

Travail de nuit programmé :

Est considéré comme travail de nuit programmé, le temps de travail basé sur un décompte en heures comme suit :

  • au moins 2 fois par semaine dans l’ horaire habituel : au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures

  • ou effectuant au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures du matin

ou bien sur un décompte en jours, comme suit :

  • au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel au moins une ½ journée de travail effectif quotidien en travail de nuit

  • ou effectuant au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 40 périodes de travail effectif en travail de nuit.

  1. DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX TRAVAUX DE NUIT PROGRAMMES

Sauf dérogations prévues par la loi, la durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures.

Cependant et conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l’organisation du travail, imposées par des contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d’intervention notamment de maintenance d’exploitation ou de service le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives notamment dans les cas suivants:

— en cas de surcroît de travail ;

— pendant les périodes de forte activité ;

— en cas de nécessité de service ;

— en cas de circonstances exceptionnelles ou de travaux urgents.

En cas de dépassement de la durée quotidienne de 8 heures, le salarié a droit à un repos d’une durée équivalente au dépassement des 8 heures.

Si cette durée du travail quotidienne devait être plus courte que 8 heures, le salarié serait indemnisé sur une base de 7 heures quotidiennes, soit 35 heures hebdomadaires.

  1. LES CONTREPARTIES AUX TRAVAUX DE NUIT PROGRAMMES

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se cumulent :

A. Compensation en repos

B. Compensation financière

  1. Repos compensateur des travailleurs de nuit

En contrepartie du travail de nuit, les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit pour travaux programmés, bénéficieront d’un repos compensateur spécifique dont les modalités d’attribution et de prise sont définies ci-dessous :

  • jour de repos compensateur pour tout salarié dont le décompte du temps de travail se fait en heures, qui réalise entre 270 et 349 heures de travail sur la plage 21 heures à 6 heures du matin pendant la période de référence, définie comme étant l’année civile

  • jour de repos compensateur pour tout salarié dont le décompte du temps de travail se fait en jours, qui réalise entre 40 et 49 périodes de travail sur la plage 21 heures à 6 heures du matin pendant la période de référence, définie comme étant l’année civile

  • jours pour au moins 350 heures réalisées par tout salarié dont le décompte du travail se fait en heures sur la plage 21 heures à 6 heures du matin sur l’année civile.

  • jours pour au moins 50 périodes réalisées par tout salarié dont le décompte du travail se fait en jours sur la plage 21 heures à 6 heures du matin sur l’année civile.

Afin de permettre aux salariés de bénéficier du repos compensateur de nuit qu’ils auront acquis éventuellement au cours de la période de référence, un compteur sera mis en place sur bulletin de paie.

Dès que le compteur fera apparaitre un crédit de 1 jour, celui -ci devra être pris dans un délai de 2 mois suivant son acquisition et dans tous les cas avant la fin de l’année civile. Le repos compensateur de nuit sera pris en priorité et avant toute autre forme de repos (JRTT, CP)

La date de prise effective de ce repos compensateur par le salarié qui en fait la demande sera arrêtée conjointement avec son responsable hiérarchique.

Les absences pour repos compensateur de nuit, ne donnent pas lieu à déduction de salaire. Par contre elles ne génèrent pas non plus de droit à l’acquisition de repos compensateur de nuit : seules les heures ou périodes TRAVAILLEES de nuit ouvrent droit à l’acquisition de repos compensateur.

  1. Pause

Une pause de 30 mn rémunérée à du taux horaire brut de base pour un travail de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures sera accordée au salarié pour lui permettre de se restaurer et de se reposer.

  1. Compensation financière.

Pour tous les salariés (temps de travail décompté en heures ou en jours) reconnus travailleurs de nuit pour travaux programmés, une prime forfaitaire journalière est versée :

  • Cette prime est de quelle que soit la localisation du chantier

Cette disposition ne concerne pas le travail souterrain posté de nuit, qui bénéficie de ses propres compensations financières.

  1. Autres garanties financières

Sauf à ce qu’il bénéficie déjà d’une indemnité forfaitaire de grand déplacement, le salarié amené à travailler de nuit, percevra par ailleurs:

  • Une indemnité transport / trajet calculée selon la grille paritaire régionale ou accord interne (sauf bénéficiaires de véhicules de service ou fonction)

  • Une indemnité repas calculée selon la grille paritaire régionale et non cumulable avec note de frais ou ticket restaurant.

  • Dans l’hypothèse d’horaires de travail ne permettant pas au collaborateur qui utilise effectivement les transports en commun, d’utiliser un moyen de transport collectif entre l’adresse de son domicile principal et le lieu de travail, ce salarié qui a quitté son poste de travail et n’est plus à disposition du chantier pourra patienter dans les locaux (cantine ou vestiaire) en attendant le reprise du trafic des transports en commun. Cette attente pendant laquelle le salarié pourra vaquer à ses occupations personnelles, sera indemnisée au-delà de la prise en charge minimale de 7 heures par nuit (cf chapitre III) par une compensation sous forme de prime de € brut par heure d’attente, sur présentation d’un justificatif (carte NAVIGO par exemple) et consignation obligatoire le jour même, de l’heure de fin d’attente dans un registre dédié mis à disposition sur le chantier.

  1. PROTECTION SANTE / SECURITE LIEE AU TRAVAIL DE NUIT PROGRAMME

  1. Avis médical préalable et suivi médical

Selon les termes de l’article L4624-2 Les salariés amenés notamment à travailler de nuit de manière programmée, bénéficieront d’un suivi individuel renforcé ; Ce suivi comporte un examen médical d’aptitude préalable à la prise de poste, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L 4624-1

Cet examen médical permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du salarié avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité. Il est effectué par le médecin du travail et est renouvelé périodiquement ( périodicité établie par le médecin du travail selon les particularités du poste et les caractéristiques du salarié).

Le médecin du travail sera informé de toute absence pour maladie des travailleurs de nuit (R 3122-12)

Le CSSCT sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre de la mise en place d’une commission sur le travail de nuit prévue au sein de la commission de suivi du présent accord.

  1. Protection de la maternité.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et qui travaille de nuit, peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande, ou celle du médecin du travail.

Le changement d’affectation n’entraine aucune diminution de rémunération (L 1225-9).

  1. Sécurité

L’entreprise s’attachera à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit :

  • Action sur la baisse de vigilance dans les créneaux horaires critiques par une bonne gestion des pauses

  • Isoler et protéger les zones de travail par un balisage lourd lors de travaux à proximité de circulation

  • Un bon éclairage de la zone de travail et de circulation permettra de limiter les risques d’erreurs et les fausses manœuvres dues au manque de visibilité

  • Assurer la visibilité du personnel par le port de vêtements adaptés

  • Eviter le travail isolé et dans le cas où un salarié serait amené à travailler seul sur un site, l’équiper d’un système de sécurité spécifique

  1. Egalité de traitement

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de nuit, aucune décision d’affectation d’un poste de jour à un poste de nuit , ou d’un poste de nuit à un poste de jour ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L 1132-1 du code du travail

  1. Formation professionnelle

Les salariés reconnus travailleurs de nuit bénéficient au même titre que les autres salariés de l’entreprise, de l’accès aux actions de formation continue, ainsi qu’à tout dispositif de formation et d’évolution personnelle (CPF, CIF).

Les parties signataires veilleront à leur faciliter l’accès à la formation compte tenu des contraintes particulières liées à l’exécution du travail de nuit.

Un point suivi spécifique des actions de formation destinées ou effectuées par les travailleurs de nuit sera inclus dans le bilan annuel formation présenté au Comité Social Economique.

  1. Articulation vie professionnelle nocturne et vie personnelle

Tout salarié concerné par une évolution de ses responsabilités familiales pourra reprendre un poste dans les horaires habituels de l’entreprise.

Le passage sur un poste relevant des horaires habituels sera effectif dans un délai de 15 jours à compter de la demande du salarié.

Il est en outre rappelé que lorsque le travail de nuit programmé devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant de moins de 12 ans ou étant handicapé ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement, le travailleur de nuit pouvant demander son affectation sur un poste de jour.

Le salarié travaillant de nuit sera alors affecté en priorité sur un poste relevant des horaires habituels de l’entreprise.

  1. Prévention des risques / Pénibilité.

La pénibilité se caractérise par une exposition, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels pouvant laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.

Pour être prise en compte, la pénibilité doit avoir une intensité et une durée minimales. Ces valeurs minimales sont évaluées en prenant en compte des moyens de protection collective ou individuelle mis en œuvre par l'employeur. La pénibilité peut être liée aux rythmes de travail et à un environnement physique agressif.

Il arrive que le travail de nuit ne puisse pas être évité Au-delà d’une certaine limite il est donc considéré comme facteur de pénibilité.

Facteurs liés au rythme de travail
Facteurs de pénibilité Intensité minimale Durée minimale
Travail de nuit 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 120 nuits/an

Toute entreprise doit prévenir la pénibilité au travail. Lorsqu'un salarié est exposé à des facteurs de risques professionnels au-delà de certains seuils, l'employeur doit établir une déclaration. Le salarié bénéficie alors d'un compte professionnel de prévention (C2P) sur lequel il peut accumuler des points.

Le nombre de point dépend des facteurs de risques et de l'âge du salarié :

Acquisition de points chaque année
Salarié exposé à : Cas général Salarié né avant juillet 1956
1 facteur de risque 4 points par an 8 points par an
Plusieurs facteurs de risque 8 points par an 16 points par an

Pour le salarié qui débute ou achève son contrat en cours d'année, les points sont comptés par trimestre.

Les points acquis sur l'année par le salarié sont reportés sur son compte une fois par an, à la suite de la déclaration de son employeur.

Le nombre total de points pouvant être inscrits sur le compte est plafonné à 100 sur toute la carrière du salarié. Les points accumulés sur le compte restent acquis au salarié jusqu'à ce qu'il les utilise en totalité ou son départ à la retraite.

Utilisation du compte

Le compte permet au salarié d'accumuler des points pour une ou plusieurs des 3 utilisations suivantes :

  • Partir en formation pour accéder à des postes moins ou pas exposés à la pénibilité (demande avec le formulaire cerfa n°15519*01)

  • Bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire (demande avec le formulaire cerfa n°15512*01)

  • Partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse (demande avec le formulaire cerfa n°15511*01).

Les dispositions plus favorables d’un éventuel accord d’entreprise sur la prévention des risques se substitueraient aux dispositions légales et/ou conventionnelles ci-dessus listées.

LE TRAVAIL POSTE

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel ouvrier, et ETAM de la société DBC SAS présent sur le territoire métropolitain

  1. MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL POSTE

Afin d’assurer la continuité de service attendue par ses clients ou pour répondre à des obligations économiques et commerciales, l’entreprise peut être amenée à recourir au travail posté

DEFINITION DU TRAVAIL POSTE :

Ce que l’on appelle communément « Travail posté » correspond à du travail en équipes successives : 2x8 heures ou 3x8 heures ou 4x8 heures……

Voir ci-dessous un extrait des Editions F. LEFEVRE - Documentation pratique Sociale - Série OA - Durée du travail - 25/07/2019, en particulier la définition du travail posté :

  1. Le travail en équipes successives :

Le travail en équipes successives est un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher.
Ce mode d'organisation du temps de travail est destiné à assurer une continuité sur un même poste de travail, d'où l'appellation de travail posté. C'est le principe de travail sans interruption, en dehors des pauses et repos, qui distingue le travail en équipes successives du travail par relais.

  1. Travail posté discontinu (2 × 8 heures) :

Exemple : Deux équipes se relaient au cours de la journée. L'activité de l'entreprise commence à 6 heures et se termine à 22 heures. Dans ce cas-ci, l'établissement ne fonctionne ni la nuit, ni le week-end.

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  1. Travail posté semi-continu (3 × 8 heures) : 5j/7

Exemple : 3 équipes d'ouvriers, travaillant chacune 8 heures, se relaient successivement sur les mêmes postes de travail. Ainsi, l'activité est continue 24 heures sur 24, interrompue seulement pour le repos hebdomadaire.

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  1. Travail posté continu (4 × 8 heures, 5 × 8 heures ou plus) :

Les équipes se relaient aux différents postes de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (dès lors que l'entreprise dispose d'une dérogation à la règle du repos dominical) afin que le processus de production ne s'interrompe pas. Le travail est généralement organisé en 4, 5 équipes ou plus.
Exemple : Travail en 5 équipes successives ; cycle établi sur 5 semaines ; horaire moyen hebdomadaire : 33 heures 36 minutes ; durée du poste : 8 heures.

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Il existe d’autres formes de travail en équipes, qui ne sont pas considéré comme du travail posté :

  1. Le travail par relais :

    1. Equipes alternantes ( à titre d’exemple, mais non concernés à ce jour ).

La formule du travail en équipes alternantes consiste à faire travailler tour à tour plusieurs équipes, les périodes de travail étant entrecoupées de pauses de longue durée.
Exemple : Une équipe A travaille de 6 h 00 à 10 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00, une équipe B de 10 h 00 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 22 h 00.
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  1. Equipes chevauchantes :

Dans le cas du travail en équipes chevauchantes ou travail en horaires décalés, plusieurs équipes sont occupées en même temps à une certaine période de la journée.
Exemple : Une équipe A travaille de 6 h 00 à 14 h 00 tandis qu'une équipe B travaille de 9 h 00 à 17 h 00 et une équipe C de 12 h 00 à 20 h 00.
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  1. Les équipes de suppléance et de fin de semaine

Non concernés à ce jour.

  1. CONTREPARTIES AU TRAVAIL EN EQUIPES

LE CAS DES TRAVAUX CLASSIQUES

  • La CCN des Ouvriers des TP envisage l’organisation du travail en équipes successives ou chevauchantes (art. 3.21). Il n’est pas prévu de majoration, prime ou repos compensateur particulier à ce titre.

  • Il est seulement prévu, en cas d’équipes successives, une pause « casse-croûte » rémunérée considérée comme du temps de travail effectif de 30 minutes, à prendre vers le milieu de poste.

  • La CCN des ETAM des TP envisage également cette forme d’organisation du travail (art. 4.2.3). Aucune contrepartie spécifique n’est prévue. Il est seulement prévu un principe général (art. 4.2.6) : « Les entreprises prendront en compte la situation des salariés relevant d’une organisation particulière de travail, telle que travail en équipes successives ou chevauchantes ou équipes de suppléance de fin de semaine], notamment par une rémunération spécifique ou par l’attribution d’un repos approprié ou par un horaire aménagé. » Si un repos compensateur est attribué à ce titre, il ne se cumule pas avec l’éventuel repos compensateur par travail de nuit (Accord BTP 12/07/2006 sur le travail de nuit – art. 5).

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

Dans le cas d’une organisation du travail programmée en équipes successives ou chevauchantes, prévoyant un poste ou une plage de nuit (entre 21 heures et 6 heures du matin), les compensations suivantes sont prévues :

  1. Compensation en repos

En contrepartie du travail de nuit, les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit pour travaux programmés, bénéficieront d’un repos compensateur spécifique dont les modalités d’attribution et de prise sont définies ci-dessous :

  • jour de repos compensateur pour tout salarié dont le décompte du temps de travail se fait en heures, qui réalise entre 270 et 349 heures de travail sur la plage 21 heures à 6 heures du matin pendant la période de référence, définie comme étant l’année civile

  • jour de repos compensateur pour tout salarié dont le décompte du temps de travail se fait en jours, qui réalise entre 40 et 49 périodes de travail sur la plage 21 heures à 6 heures du matin pendant la période de référence, définie comme étant l’année civile

  • jours pour au moins 350 heures réalisées par tout salarié dont le décompte du travail se fait en heures sur la plage 21 heures à 6 heures du matin sur l’année civile.

  • jours pour au moins 50 périodes réalisées par tout salarié dont le décompte du travail se fait en jours sur la plage 21 heures à 6 heures du matin sur l’année civile.

Afin de permettre aux salariés de bénéficier du repos compensateur de nuit qu’ils auront acquis éventuellement au cours de la période de référence, un compteur sera mis en place sur bulletin de paie.

Dès que le compteur fera apparaitre un crédit de 1 jour, celui -ci devra être pris dans un délai de 2 mois suivant son acquisition et dans tous les cas avant la fin de l’année civile. Le repos compensateur de nuit sera pris en priorité et avant toute autre forme de repos (JRTT, CP)

La date de prise effective de ce repos compensateur par le salarié qui en fait la demande sera arrêtée conjointement avec son responsable hiérarchique.

Les absences pour repos compensateur de nuit, ne donnent pas lieu à déduction de salaire. Par contre elles ne génèrent pas non plus de droit à l’acquisition de repos compensateur de nuit : seules les heures ou périodes TRAVAILLEES de nuit ouvrent droit à l’acquisition de repos compensateur.

  1. Maintien de la pause « casse-croûte » rémunérée considérée comme du temps de travail effectif de 30 minutes, à prendre vers le milieu de poste.

  2. Compensation financière.

Une prime forfaitaire journalière est versée :

Cette prime est de € par nuit complète ou prorata temporis si poste ou plage de nuit inférieurs à 8 heures, quelle que soit la localisation du chantier

  1. Autres garanties financières

Sauf à ce qu’il bénéficie déjà d’une indemnité forfaitaire de grand déplacement, le salarié amené à travailler de nuit, percevra par ailleurs:

  • Une indemnité transport / trajet calculée selon la grille paritaire régionale ou accord interne (sauf bénéficiaires de véhicules de service ou fonction)

  • Une indemnité repas calculée selon la grille paritaire régionale et non cumulable avec note de frais ou ticket restaurant.

  • Dans l’hypothèse d’horaires de travail ne permettant pas au collaborateur qui utilise effectivement les transports en commun, d’utiliser un moyen de transport collectif entre l’adresse de son domicile principal et le lieu de travail, ce salarié qui a quitté son poste de travail et n’est plus à disposition du chantier pourra patienter dans les locaux (cantine ou vestiaire) en attendant le reprise du trafic des transports en commun. Cette attente pendant laquelle le salarié pourra vaquer à ses occupations personnelles, sera indemnisée au-delà de la prise en charge minimale de 7 heures par nuit (cf chapitre III) par une compensation sous forme de prime de 20 € brut par heure d’attente, sur présentation d’un justificatif (carte NAVIGO par exemple) et consignation obligatoire le jour même, de l’heure de fin d’attente dans un registre dédié mis à disposition sur le chantier.

LE CAS DES TRAVAUX SOUTERRAINS

Le présent accord définit les travaux souterrains comme étant ceux exécutés à partir de postes de travail situés au-dessous de la surface du sol, avec une couverture de terrain naturel (tunnels, galeries, cavités et usines souterraines, puits).

Sauf stipulation contraire du marché, les ouvrages construits en tranchée couverte ne sont pas des travaux souterrains.

  1. Le travail posté souterrain de JOUR

    1. Les compensations financières du travail posté souterrain de jour convenues en montant brut sont les suivantes :

    • prime de poste de jour par JT : €

    • prime de galerie : % des heures effectuées en souterrain

    • prime d'amplitude par JT: € + € pour le 1er km + € par km supplémentaire

    • prime travail dans l'eau par JT: €/j

  2. Le travail posté souterrain de NUIT

    1. Les compensations financières du travail posté souterrain de nuit convenues en montant brut sont les suivantes :

    • prime de poste de nuit € par nuit travaillée

    • prime de galerie : % des heures effectuées en souterrain

    • prime d'amplitude par JT: € + € pour le 1er km + € par km supplémentaire

    • prime travail dans l'eau : €/ nuit travaillée

2. Les compensations en repos convenues sont les suivantes :

  • jour de repos compensateur pour tout salarié dont le décompte du temps de travail se fait en heures, qui réalise entre 270 et 349 heures de travail sur la plage 21 heures à 6 heures du matin pendant la période de référence, définie comme étant l’année civile

  • jour de repos compensateur pour tout salarié dont le décompte du temps de travail se fait en jours, qui réalise entre 40 et 49 périodes de travail sur la plage 21 heures à 6 heures du matin pendant la période de référence, définie comme étant l’année civile

  • jours pour au moins 350 heures réalisées par tout salarié dont le décompte du travail se fait en heures sur la plage 21 heures à 6 heures du matin sur l’année civile.

  • jours pour au moins 50 périodes réalisées par tout salarié dont le décompte du travail se fait en jours sur la plage 21 heures à 6 heures du matin sur l’année civile.

  1. Le travail en cycles 7j/7

    1. Les compensations financières du travail posté souterrain convenues sont les suivantes :

    • prime de poste de jour et de nuit : respectivement : € et € par JT

    • prime de galerie : % des heures effectuées en souterrain

    • prime d'amplitude par JT: € + € pour le 1er km + € par km supplémentaire

    • prime travail dans l'eau : €/JT

2. Les compensations en repos convenues pour le travail posté de nuit sont les suivantes :

  • jour de repos compensateur pour tout salarié dont le décompte du temps de travail se fait en heures, qui réalise entre 270 et 349 heures de travail sur la plage 21 heures à 6 heures du matin pendant la période de référence, définie comme étant l’année civile

  • jour de repos compensateur pour tout salarié dont le décompte du temps de travail se fait en jours, qui réalise entre 40 et 49 périodes de travail sur la plage 21 heures à 6 heures du matin pendant la période de référence, définie comme étant l’année civile

  • jours pour au moins 350 heures réalisées par tout salarié dont le décompte du travail se fait en heures sur la plage 21 heures à 6 heures du matin sur l’année civile.

  • jours pour au moins 50 périodes réalisées par tout salarié dont le décompte du travail se fait en jours sur la plage 21 heures à 6 heures du matin sur l’année civile.

  1. Prévention des risques/pénibilité

Il arrive que le travail posté et/ou souterrain ne puisse pas être évité Au-delà d’une certaine limite il est donc considéré comme facteur de pénibilité.

Facteur de pénibilité

Travail en équipes successives alternantes (exemple : travail posté en 5x8, 3x8…)

Travail en équipe impliquant au minimum

1 heure de travail entre minuit et 5 heures

50 nuits/an
Facteurs de pénibilité Intensité minimale Durée minimale
Activités en milieu hyperbare 1 200 hectopascals 60 intervent° travaux/an

Le nombre de point dépend des facteurs de risques et de l'âge du salarié :

Acquisition de points chaque année
Salarié exposé à : Cas général Salarié né avant juillet 1956
1 facteur de risque 4 points par an 8 points par an
Plusieurs facteurs de risque 8 points par an 16 points par an

Pour le salarié qui débute ou achève son contrat en cours d'année, les points sont comptés par trimestre.

Les points acquis sur l'année par le salarié sont reportés sur son compte une fois par an, à la suite de la déclaration de son employeur.

Le nombre total de points pouvant être inscrits sur le compte est plafonné à 100 sur toute la carrière du salarié. Les points accumulés sur le compte restent acquis au salarié jusqu'à ce qu'il les utilise en totalité ou son départ à la retraite.

Utilisation du compte

Le compte permet au salarié d'accumuler des points pour une ou plusieurs des 3 utilisations suivantes :

  • Partir en formation pour accéder à des postes moins ou pas exposés à la pénibilité (demande avec le formulaire cerfa n°15519*01)

  • Bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire (demande avec le formulaire cerfa n°15512*01)

  • Partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse (demande avec le formulaire cerfa n°15511*01).

Les dispositions plus favorables d’un éventuel accord d’entreprise sur la prévention des risques se substitueraient aux dispositions légales ou conventionnelles ci-dessus listées.

MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu de mettre en place une commission de suivi qui aura pour mission de s’assurer de la bonne compréhension et de la bonne application du présent accord.

Elle sera composée des mêmes membres que la délégation NAO, plus le cas échéant d’un opérationnel chantier intervenant en tant que consultant.

Elle se réunira une fois par an, 8 jours en amont de la première réunion fixée dans le calendrier de la NAO et basera son bilan sur le recensement annuel des réclamations des salariés concernés, transmises aux services paie et Ressources Humaines.

La commission aura également pour mission de faire un bilan des incidences sur les conditions de travail, santé et sécurité des salariés afin que toutes améliorations des dispositions du présent accord puissent être envisagées d’un commun accord par les parties au présent accord.

Qu’à cette fin, la direction saisira la CSSCT afin de participer à l’analyse et à l’élaboration de ce bilan.

ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à compter du 01 février 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par accord de l’ensemble des parties signataires ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, si la révision a lieu avant la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, et au-delà , la révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs, sous réserve dans tous les cas, de respecter un préavis de 3 mois.

PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des dispositions légales applicables en matière de formalités obligatoires.

Il fera l’objet d’une publicité par voie d’affichage au sein de l’Entreprise.

Fait à METZ le 02/02/2021

En 4 exemplaires originaux

Pour DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION SAS Pour la CGT Directeur Général Délégué syndical central

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL : travail de nuit, travail posté, travail posté souterrain.

PREAMBULE

TRAVAIL DE NUIT

  1. MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

  2. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT PROGRAMME

  3. DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX TRAVAUX DE NUIT PROGRAMMES

  4. LES CONTREPARTIES AUX TRAVAUX DE NUIT PROGRAMMES

  1. Repos compensateur des travailleurs de nuit

  2. Pause

  3. Compensation financière

  4. Autres garanties financières

  1. PROTECTION SANTE / SECURITE LIEE AU TRAVAIL DE NUIT PROGRAMME

  1. Avis médical préalable et suivi médical

  2. Protection de la maternité

  3. Sécurité

  4. Egalité de traitement

  5. Formation professionnelle

  6. Articulation vie professionnelle nocturne et vie personnelle

  7. Prévention des risques

TRAVAIL POSTE

  1. MODALITES DE RECOURS AU TRAVIL POSTE

Définition du travail posté

  1. Travail en équipes successives

    1. Travail posté discontinu (2 x 8 heures de jour)

    2. Travail posté semi-continu (3 x 8 heures, 5j /7)

    3. Travail posté continu (4 x 8 heures ou 5 x 8 heures ou plus)

  2. Travail par relais

    1. Equipes alternantes

    2. Equipes chevauchantes

  3. Equipes de suppléance de fin de semaine

  1. LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL EN EQUIPES

LE CAS DES TRAVAUX CLASSIQUES

LE CAS DES TRAVAUX SOUTERRAINS

  1. Le travail posté souterrain de jour

    1. Compensation financière

  2. Le travail posté souterrain de nuit

  1. Compensation financière

  2. Compensation en repos

  1. Le travail en cycles 7j/7

  1. Compensation financière

  2. Compensation en repos

  1. Pénibilité

MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

PUBLICITE ET DEPOT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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