Accord d'entreprise "ADAIR - ACCORD D'ENTREPRISE NAO - SALAIRES 2022" chez ADAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAIR et les représentants des salariés le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le télétravail ou home office, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222006953
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : ADAIR
Etablissement : 79088966100027 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

ADAIR

ACCORD D’ENTREPRISE NAO – SALAIRES 2022

ENTRE

La société ADAIR, société anonyme, dont le siège social est situé Parc d’activités des Oiseaux, rue des Bergeronnettes, 62218 LOISON-SOUS-LENS, représentée par XX, agissant au nom et pour le compte de la société en qualité de XX, ci-après dénommée la « Société » ou la « Direction »,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative La Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), représentée par XX, XX, dûment habilitée aux fins des présentes,

d’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation d’entreprise et spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-14 et L.2242-19 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Les réunions prévues dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de 2022 se sont tenues les 13 janvier 2022, 2 février 2022 et 16 février 2022.

Les négociations ont porté sur l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire.

Considérant l’environnement économique et social relatif au métier des prestations de service à domicile, l’engagement du personnel et de l’entreprise pour assurer le service aux clients et les demandes de l’organisation syndicale, les parties ont manifesté leur volonté de rapprocher leurs points de vue respectifs et d’aboutir à un accord dans les conditions suivantes :

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord trouve à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société. Le champ d’application de certaines mesures pourra être précisé par les articles suivants.

ARTICLE 2 : Enveloppe d’augmentations

Il a été déterminé une enveloppe globale d’augmentations.

Cette enveloppe globale (ou budget d’augmentations) définie pour la seule année 2022 est fixée à 2,1% des salaires de base des salariés présents sous contrat à durée indéterminée au sein de la Société au 31/12/2021.

Le principe de l’augmentation individuelle liée à la performance est maintenu.

Néanmoins, les parties s’accordent pour porter une attention particulière aux plus bas salaires, notamment en raison du contexte spécifique de l’inflation en 2021.

Il est précisé que les montants exprimés ci-après sont tous basés sur un temps complet.

ARTICLE 2.1 Mesure d’augmentation collective

Les salariés en CDI ayant au moins un an d’ancienneté au 01/06/2022, dont le salaire (base + primes fixes) est inférieur à 2000€ bruts mensuels au 31/12/2021, bénéficieront d’une augmentation fixée à 2,8% du salaire de base, et ce à compter du 01/06/2022.

ARTICLE 2.1 Mesure d’augmentation individuelle

L’enveloppe consacrée aux augmentations individuelles sera répartie par la Direction entre les salariés de la Société.

Conformément à l’engagement de la Direction, 75% des salariés en CDI ayant au moins un an d’ancienneté au 01/06/2022, dont le salaire (base + primes fixes) est égale ou supérieur à 2000€ bruts mensuels au 31/12/2021, bénéficieront d’une augmentation individuelle. Cette augmentation est fixée à 2% du salaire de base en moyenne, effective à compter du 01/06/2022.

Les augmentations individuelles déterminées au 01/06/2022 ne pourront pas être inférieures à 30 euros mensuels bruts pour les salariés concernés.

ARTICLE 3 : Entretiens annuels

La mise en œuvre du plan d’augmentations individuelles repose sur l’évaluation réalisée par le responsable hiérarchique de la contribution et de la performance de chaque salarié dans son emploi.

Cette évaluation sera réalisée au cours de l’entretien individuel annuel qui sera mis en œuvre au cours du premier semestre 2022. L’entretien sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec son responsable sur ses besoins en formation et sur ses perspectives de développement professionnel.

ARTICLE 4 : Congés d’ancienneté

Pour l’année 2022, la durée du congé d’ancienneté prévu dans la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques est modifiée comme suit :

-1 jour ouvrable pour les salariés ayant 10 ans d’ancienneté dans le groupe

-2 jours ouvrables pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté dans le groupe

-3 jours ouvrables pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté dans le groupe

-5 jours ouvrables pour les salariés ayant 25 ans d’ancienneté dans le groupe

ARTICLE 5 : Indemnisation des absences maladie

ARTICLE 5.1 : Indemnisation des absences maladie liées à une hospitalisation

Les salariés non-cadres de la Société bénéficieront, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, du maintien de salaire à hauteur de 100% durant les 3 premiers jours d’un éventuel arrêt de travail lié à une hospitalisation, sous réserve d’une ancienneté au sein de la Société supérieure ou égale à un an, au premier jour de l’arrêt maladie.

Cette disposition ne concerne qu’un seul arrêt de travail lié à une hospitalisation survenu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

Au cours de la période susmentionnée, au-delà du 3ème jour d’arrêt de travail et/ou au-delà d’un arrêt de travail lié à une hospitalisation, les dispositions légales et conventionnelles s’appliquent.

ARTICLE 5.2 : Indemnisation des absences maladie non-liées à une hospitalisation

Les salariés non-cadres de la Société bénéficieront, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, du maintien de salaire à hauteur de 100% durant les 2 premiers jours d’un éventuel arrêt de travail pour maladie, sous réserve d’une ancienneté au sein de la Société supérieure ou égale à un an, au premier jour de l’arrêt maladie.

Cette disposition ne concerne qu’un seul arrêt de travail pour maladie survenu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

Au cours de la période susmentionnée, au-delà du 3ème jour d’arrêt de travail et/ou au-delà d’un arrêt maladie, les dispositions légales et conventionnelles s’appliquent.

ARTICLE 6 : Congé rémunéré pour enfant malade

Un congé rémunéré est attribué au salarié ayant au moins une année d’ancienneté révolue au sein de la Société, en cas de maladie ou d’accident d’enfant à charge de 16 ans et moins, constaté(e) par certificat médical.

Ce congé ne pourra excéder trois jours par année civile et par salarié, quelque soit le nombre d’enfants malades.

ARTICLE 7 : Congé pour ascendant dépendant

Un congé rémunéré est attribué au salarié devant accompagner son père ou sa mère, en situation de dépendance, à un rendez-vous médical.

Ce congé est fractionnable et ne pourra excéder une demie-journée par année civile et par salarié, quelque soit le nombre d’ascendants dépendants.

Le salarié devra fournir un justificatif du médecin confirmant la situation de dépendance de l’ascendant.

ARTICLE 8 : Jours de fractionnement

Chaque salarié bénéficiera de l’attribution systématique de 2 jours de congés ouvrés supplémentaires rémunérés au titre du fractionnement des congés, quelque soit le nombre de jours pris durant la période d’été.

L'attribution des demi-journées sera conditionnée à la présence à l'effectif à la fin du trimestre considéré et selon les règles de paie en vigueur au sein de la Société.

ARTICLE 9 : Titres-restaurant

La valeur faciale du titre-restaurant proposé aux salariés qui en bénéficient est de 8,50 euros. La participation de la Société sera de 60%, soit un montant de 5,10 euros de participation à la charge de la Société. Les principes et conditions de versement restent inchangés. Cette mesure entrera en vigueur à compter du mois de mars 2022, sans rétroactivité.

ARTICLE 10 : Prime de panier

La prime de panier versée aux salariés qui en bénéficient est de 7,00 euros. Les principes et conditions de versement restent inchangés. Cette mesure entrera en vigueur à compter du mois de mars 2022, sans rétroactivité.

ARTICLE 11 : Participation aux frais de transport

Les salariés sédentaires qui sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour leur trajet domicile-travail pourront bénéficier d’une participation de la Société aux frais de carburant. Cette participation aura un montant maximum de 200 euros par année civile et sera versée dans le respect des dispositions applicables.

ARTICLE 12 : CESU « Handicap »

Afin de contribuer à une meilleure détection et prise en compte des salariés en situation de handicap et d’améliorer leur quotidien au domicile, un chéquier CESU (Chèque Emploi Service Universel) d’une valeur de 300 euros nets sera remis aux salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH).

Pour les salariés ayant déjà communiqué au service des Ressources Humaines leur RQTH, le chéquier sera remis automatiquement au cours du 1er semestre 2022 aux salariés ayant 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2022 et n’étant pas en préavis à cette même date.

Pour les salariés qui transmettent une RQTH en cours d’année, le chéquier sera remis automatiquement dans un délai de 3 mois après la communication du document au service RH, sous réserve qu’ils bénéficient d’une ancienneté de 6 mois et qu’ils ne soient pas en préavis à la date de transmission de la RQTH.

ARTICLE 13 : Chèques-cadeaux

A l’occasion de Noël 2022, la Direction attribuera courant novembre 2022 à l’ensemble des salariés de la Société présents à la date du 1er octobre 2022, ayant au moins 2 mois d’ancienneté au 1er octobre 2022 et n’étant pas en préavis, une dotation en chèques-cadeaux d’une valeur de 171 euros par salarié.

ARTICLE 14 : Chèques-vacances

La direction proposera aux salariés souhaitant en bénéficier, une dotation en chèques-vacances d’une valeur totale de 180 euros par salarié au mois de mai 2022. Le montant de la participation de la Société et des salariés sera fixé en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur et communiqué aux salariés par note d’information au mois d’avril 2022.

ARTICLE 15 : Prime de cooptation

Pour contribuer à recruter des candidats de valeur, un processus de cooptation est mis en place.

Il consiste à permettre aux salariés de présenter des candidatures externes sur des postes vacants au sein de la Société.

S’entend par candidature externe, tout profil (hors Groupe Air Liquide) pertinent en termes de compétences techniques et de savoir-être, et en phase avec les valeurs de la Société.

La Société s’engage à étudier chaque candidature qui lui sera transmise dans ce cadre et à informer le salarié la lui ayant présentée des suites qui lui seront données.

Pour chaque profil ainsi retenu, et présent dans l’entreprise 3 mois après la fin de la période d’essai pour les CDI ou présent au minimum 6 mois pour les CDD, une prime de 500 € bruts sera versée au collaborateur ayant présenté le/la candidat(e).

ARTICLE 16 : Dons de jours

La Direction et les partenaires sociaux ont manifesté leur volonté de mettre en place un dispositif de don de jours, dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide, permettant de favoriser la qualité de vie au travail.

Le don de jours permet à un salarié, en accord avec la Société, de renoncer volontairement, anonymement et sans contrepartie à une partie de ses droits à absence acquis (cf conditions ci-après) au profit d’un collègue placé dans une situation particulière (cf conditions ci-après).

Article 16.1 Salariés concernés

Les mesures prévues par le présent article sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société. Seuls les salariés de la Société peuvent être donateurs ou bénéficiaires.

  • Le salarié donateur

Le salarié donateur doit être titulaire d’un contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel…). Il n’existe aucune condition d'ancienneté, de statut ou de classification.

Il doit avoir acquis un nombre de jours pouvant être cédés.

  • Le salarié bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel…), sans condition d'ancienneté, de statut ou de classification, peut demander à ce qu’un appel anonyme au don de jours soit effectué par la Direction des Ressources Humaines au sein de la Société.

Le bénéficiaire doit être confronté à l'une des situations suivantes et fournir le justificatif suivant :

Situations Justificatifs à apporter
Salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1). Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident (C. trav., art. L. 1225-65-2).
Salarié ayant perdu un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans (C. trav., art. L. 1225-65-1). Copie du livret de famille / certificat de naissance

Salarié, proche aidant de l'une des personnes suivantes présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Il s'agit des justificatifs prévus à l'article D. 3142-8 du code du travail :

-une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

-une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

-une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;

-une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie.

Salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (C. trav., art. L. 3142-94-1). Le réserviste transmet à son employeur un justificatif de ses jours d'activité dans la réserve opérationnelle.

Article 16.2 Les jours cessibles

Tout salarié donateur peut céder volontairement, anonymement et sans contrepartie à un autre salarié de l’entreprise, les jours suivants :

  • Jours issus de la 5ème semaine de congés payés (c’est-à-dire au-delà du 19ème jour de congés payés en cas de décompte en jours ouvrés ou du 24ème jour en cas de décompte en jours ouvrables),
  • Jours de fractionnement,
  • Jours de RTT ou jours de repos (convention forfait jours),
  • Jours de congés d’ancienneté,
  • Jours du compte épargne temps (CET).

Par conséquent ne sont pas cessibles tous les autres jours de congé et repos, comme par exemple les jours pour événement familial.

Le don de jours peut s’effectuer en demi-jour ou en jour entier, dans la limite de 5 jours par année civile et par salarié donateur.

Les jours cessibles doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours par anticipation, c’est-à-dire des jours qui ne seraient pas encore acquis.

Le don de jour est définitif, irrévocable et effectué sans contrepartie.

Article 16.3 Mise en oeuvre du dispositif

  • Procédure de demande d'absence

Avant de faire sa demande, le salarié bénéficiaire doit avoir utilisé toutes les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes au sein de la Société au jour du début de l’absence, tels que les jours de congés payés, jours de repos ou RTT, jours de fractionnement, jours d’ancienneté, compte épargne temps,… acquis au jour du début de l’absence ; ou a minima avoir planifié tous ses droits d’absence sur l’année.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé doit adresser une demande écrite au service des Ressources Humaines, si possible 15 jours calendaires avant le début de l’absence souhaitée, en précisant la période d'absence souhaitée et le nombre de jours qui lui seraient nécessaires. Cette demande est accompagnée du justificatif (cf ci-dessus).

A réception de la demande, le service des Ressources Humaines vérifie que les conditions du don de jours sont remplies. Le cas échéant, le service valide la demande d’absence et en informe le collaborateur.

Le salarié bénéficiaire peut se voir accorder au maximum 20 jours ouvrés pour une même demande, et/ou au maximum 40 jours ouvrés pour une même année civile.

  • Ouverture d'une période de recueil de don

Dès validation de la demande d’absence, une communication est adressée aux salariés de la Société pour une ouverture de dons de jours. L’anonymat du demandeur est préservé au moment du lancement du recueil de dons.

La période de recueil de dons prend fin :

  • dès lors que le nombre maximum de jours pouvant être pris par le salarié bénéficiaire est atteint (soit 20 jours ouvrés),
  • et, dans tous les cas, à l’expiration d’un délai de 4 semaines maximum à partir de l’envoi de la communication.

Les promesses de dons sont prises en compte par ordre d’arrivée, adressées par mail par chaque salarié donateur au service des Ressources Humaines.

Dans l'hypothèse où il y aurait plus de jours donnés que le nombre maximum de jours dont un salarié peut bénéficier (20 jours ouvrés), ils seront re-crédités sur les compteurs des salariés donateurs concernés.

La valorisation des jours donnés se fait exclusivement en temps. Ainsi, un jour donné par un salarié donateur, quels que soient son niveau de rémunération et son taux d’emploi, correspond pour le salarié bénéficiaire à un jour d’absence.

  • Modalités du don de jours

Le don de jour est volontaire, anonyme et sans contrepartie. Une fois effectué, il devient définitif et irrévocable. Afin de préserver cet anonymat, le salarié qui bénéficie d’un don de jours ne peut en aucun cas être informé par son employeur du nom du ou des donateurs. Le don de jours s'effectue sans contrepartie, de quelque nature que ce soit. Ainsi, le salarié donateur ne peut prétendre à aucune compensation de quelque nature que ce soit, notamment au paiement d’heures supplémentaires, tout en s’engageant à travailler le temps équivalent au nombre de jours qu’il aura accepté de céder.

  • Prise des jours d’absence

Pendant son absence, le salarié bénéficiaire conserve sa rémunération et ses accessoires. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits, tels que l’épargne salarial, que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Si la situation permettant de bénéficier du don de jours vient à prendre fin avant l’échéance du congé, le salarié bénéficiaire peut reprendre le travail. Dans ce cas, il ne peut prétendre à aucune indemnisation des jours donnés mais non-utilisés, lesquels seront re-crédités sur les compteurs des salariés donateurs concernés.

ARTICLE 17 : Amélioration des conditions de vie au travail

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie au travail, la Société s’engage au titre de l’année 2022 - s’agissant du service relations clients et du service planification - à :

  • analyser les processus applicables au sein de ces deux services,
  • proposer, co-construire et mettre en place des axes d’amélioration,
  • informer régulièrement le CSE de l’évolution de ce sujet.

ARTICLE 18 : Autres thèmes

Les parties, qui ont abordé l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire, ont notamment rappelé que :

  • Les discussions concernant l’accord télétravail sont en voie de finalisation,
  • Un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail a été signé le 12 juin 2014,
  • Un accord relatif aux astreintes a été signé le 26 juin 2014,
  • Les salariés bénéficient d’un dispositif de protection sociale complémentaire et d’une assurance sur-complémentaire facultative n’appelant actuellement aucune modification particulière,
  • Un accord d’intéressement d’une durée d’un an (2021) a été signé le 28 juin 2021. Des discussions seront prochainement engagées en vue de la conclusion d’un nouvel accord,
  • Un accord relatif à l’égalité professionnelle a été conclu le 19 juillet 2021 et couvre la période courant du 28 mai 2020 au 27 mai 2023,
  • Des discussions seront engagées au 2nd trimestre 2022 en vue de la mise en place d’un Plan épargne retraite Collectif (PERCOL).

ARTICLE 19 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de 2022, pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2022. Il cessera de produire ses effets à l’échéance.

ARTICLE 20 : Publicité et Dépôt

La Direction notifiera le présent accord sans délai par courrier recommandé avec AR, ou par remise en main propre contre décharge, ou par mail auprès du délégué syndical d’entreprise. A l’issue du délai légal, le présent accord fera l’objet des formalités de publicité prévues : il sera déposé à la DREETS et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétents dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

Fait à Loison-sous-Lens, le 16/02/2022, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société ADAIR Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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