Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements" chez A E C HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A E C HABITAT et les représentants des salariés le 2019-06-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01819000459
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : A E C HABITAT
Etablissement : 79090468400038 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL

ET À L'ORGANISATION DES PETITS DÉPLACEMENTS

Entre:

La SASU AEC HABITAT, dont le siège social est situé à 84 Ter Boulevard du Maréchal Joffre - 18000 BOURGES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 790 904 684 R.C.S. Bourges et représentée par Monsieur en qualité de Président.

Et

Les salariés de l'entreprise

Il est convenu ce qui suit:

Préambule

Depuis le 1er octobre 2018, l'entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en
conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8
octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d'être remise en
cause.

Partant du constat que l'activité de l'entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées
importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l'entreprise, et soucieuses de
préserver cet équilibre global, les parties ont décidé:

- de maintenir le contingent d'heures supplémentaires à un niveau élevé,

- de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d'un jour férié,

- et d'aménager le régime des petits déplacements applicable à l'entreprise.

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 1-1 : Contingent d'heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'ensemble des
salariés de l'entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres),est de 300 heures par an et par salarié.

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires (clause facultative}

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures
supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine
ouvrent droit à une majoration de :

- 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
- et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8 ème heure.

ARTICLE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D'UN JOUR FÉRIÉ OU DE NUIT.

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s'applique uniquement aux ouvriers de l'entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s'applique, sous réserve du respect des dispositions
légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant
habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour
lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d'un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les
heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l'occasion d'un jour férié sont indemnisées dans les conditions
prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20
heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d'une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité
des activités de l'entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d'une durée
supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de
25%.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent
pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre
droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus
élevé.

ARTICLE 3 : PETITS DÉPLACEMENTS

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l'entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les
conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des
Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le
présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km
mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La
première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus,
dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier a droit sont ceux de la zone
dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones
passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail
de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de
travail, et d'en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d'une indemnité
de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité
de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le
trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de
travail et d'en revenir après la journée de travail.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le
chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps
de travail.

Article 3-5 : Indemnité de repas

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans
l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence
habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque:

L'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle;

Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation
financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas;

Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au
montant de l'indemnité de repas.

ARTICLE 4: DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 2 juillet 2019

ARTICLE 5: SUIVI DE L'ACCORD

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l'entreprise afin d'examiner l'évolution de
l'application de cet accord.

ARTICLE 6: FORMALITÉS

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail
(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l'entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Bourges.

Il sera en outre publié par l'Administration sur le site de légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 7: RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter
d'un délai d'application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l'article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être
entièrement ou partiellement dénoncé par l'une ou l'autre des parties, en respectant un préavis de
3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 6 juin 2019 à Bourges, en 8 exemplaires.

Pour l'entreprise:

Et les salariés de l'entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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