Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SYMALEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYMALEAN et les représentants des salariés le 2018-08-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08518000694
Date de signature : 2018-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : SYMALEAN
Etablissement : 79117203400021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-27

SOCIETE SYMALEAN

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES

Au capital de 72 000 €uros

Immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON

sous le numéro 791 172 034 00021

12 rue Gutenberg

85190 VENANSAULT

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

SOMMAIRE Pages

PREAMBULE 4

Article 1 – L’Objet de l’accord 6

Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 6

2-1 – Le champ d’application « territorial » 6

2-2 – Les salariés éligibles au forfait annuel en jours 6

Article 3 – LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL ET LA PERIODE

DE REFERENCE 6

3-1 – La durée annuelle de travail 6

3-2 – La période de référence 7

3-3 – L’incidence des absences en cours de période de référence sur le décompte

du forfait 7

3-4 – L’incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence

Sur le décompte du forfait 7

Article 4 – Les caracteristiques principales du forfait annuel en jours 8

Article 5 – LES JOURS DE REPOS 8

Article 6 – LA REMUNERATION 8

6-1 – La rémunération 9

6-2 – L’incidence des absences sur la rémunération 10

6-3 – L’incidence des arrivées et des départs sur la rémunération 10

Article 7 – LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES 9

Article 8 – LES MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER

DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES 11

8-1 – La mise en place d’un document de contrôle de l’activité du salarié 11

8-2 – L’entretien individuel 11

Article 9 – LE DROIT A LA DECONNEXION 12

Article 10 – LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 13

Article 11 – LE SUIVI MEDICAL DES SALARIES 13

Article 12 – LE SUIVI DE L’ACCORD 13

Article 13 – LA DUREE DE L’ACCORD 14

Article 14 – LA REVISION DE L’ACCORD 14

Article 15 – LA DENONCIATION DE L’ACCORD 14

Article 16 – LA CONTESTATION DE L’ACCORD 15

Article 17 – LES FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 15

ANNEXES

  • Note d’information au personnel sur les modalités de ratification d’un projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait en jours sur l’année,

  • Procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel,

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SYMALEAN, Société par Actions Simplifiées au capital de 72 000 €uros dont le siège social est situé à VENANSAULT (85190), 12 rue Gutenberg, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 791 172 034, représentée par Monsieur , ayant tous pouvoirs en sa qualité de Président,

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société SYMALEAN qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du lundi 27 août 2018 rend compte a, ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentants du personnel, la société comptant moins de 11 salariés.

D'AUTRE PART.

Il est conclu le présent accord d’entreprise sur la convention annuelle de forfait en jours.

PREAMBULE

La convention de forfait annuel en jours est un dispositif qui existe depuis plusieurs années et auquel il est possible de recourir en application de la convention collective.

Il a été constaté que les dispositions contenues dans la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques à propos de la convention de forfait annuel en jours ne répondaient pas en l’état actuel à l’évolution de certains métiers en matière d’autonomie et aux enjeux économiques liés à l’organisation du travail, ainsi qu’à la dimension et à la réalité économique de notre société, en particulier en ce qu’elles réservent le recours à ce dispositif à certains cadres ou à certains salariés dont la rémunération annuelle doit être supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Dans ces conditions, et comme le permet désormais la législation sociale depuis la loi Travail et les ordonnances Macron portant réforme du Code du travail, il est apparu nécessaire de procéder à la signature d’un accord portant sur la convention de forfait en jours sur l’année, permettant ainsi d’instaurer une organisation du travail tenant compte à la fois de l’autonomie réelle d’un plus grand nombre de salariés mais aussi des impératifs organisationnel et économique de notre société et des garanties nécessaires reconnues aux salariés.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Des réunions d’information individuelles ont été organisées avec les salariés ; un exemplaire du projet de l’accord sur la convention de forfait annuel en jours ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, a été remis contre émargement à chacun des salariés le lundi 09 juillet 2018,

  • Un délai de 15 jours a été respecté,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le lundi 27 août 2018, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés,

  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Article 1 – L’OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objet de formaliser les règles relatives au fonctionnement de la convention annuelle de forfait en jours au sein de notre société.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3121-63 et suivants du Code du travail.

Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 2.1 : Le champ d’application « territorial » :

Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, remplissant les conditions définies ci-dessous.

Article 2.2 : Les salariés éligibles au forfait annuel en jours :

L’article L. 3121-58 du Code du travail dispose que le forfait annuel en jours est applicable :

  • Aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Une convention de forfait annuel en jours pourra donc être conclue avec des salariés cadres et non-cadres, à condition que ceux-ci disposent ou soient obligés de disposer, soit en application d’une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions réelles de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de leurs missions et de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.

Article 3 – LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE

Article 3.1 : La durée annuelle de travail :

Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est de 218 jours maximum pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de 218 jours travaillés est défini pour une année complète et pour un droit intégral à congés payés.

Les congés d’ancienneté conventionnels, tant que la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques sera opposable à la société, viendront en déduction des 218 jours travaillés.

Ce nombre étant une limite maximale, les parties conviennent du fait qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit annuel à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels les salariés ne peuvent pas prétendre.

Article 3.2 : La période de référence:

Le nombre de jours compris dans le forfait est décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3.3 : L’incidence des absences en cours de période de référence sur le décompte du forfait:

Les absences pour congés payés, jours fériés (sauf si le jour férié devait être travaillé) ou repos du forfait, sont hors forfait et ne viennent pas en déduction des 218 jours de forfait annuel.

Les autres absences, et notamment les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, seront déduites, sauf règles légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables, des 218 jours du forfait annuel.

Ces autres absences ne pourront pas être récupérées sauf si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles le permettent ; ainsi et à titre d’exemple, l’article L. 3121-50 du Code du travail dispose que peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant, soit de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure, soit en cas d’inventaire, soit en cas de chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.

Ces autres absences seront rémunérées ou non en fonction des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Article 3.4 : L’incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur le décompte du forfait:

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours d’année civile, le nombre forfaitaire de jours de travail sera proratisé.

Ainsi, pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait annuel en jours en cours d’année civile, et lorsque les salariés ne disposent pas d’un droit complet à congés payés, le forfait est augmenté à due concurrence du nombre de congés auquel ils ne peuvent prétendre.

Article 4 – LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU FORFAIT ANNUEL EN

JOURS

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.

Les parties conviennent que les jours de travail sont décomptés par journée ou demi-journée.

Est considérée comme une demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Le repos de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

Les salariés éligibles au forfait annuel en jours ne doivent pas relever d’un horaire fixe et précis et doivent bénéficier de ce fait d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.

Toutefois, ils devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société (réunions de travail, rendez-vous clients, sessions de formation,…).

Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail et à la jurisprudence en vigueur, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures,

  • A la durée quotidienne maximale de 10 heures,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail de travail de 48 heures sur une semaine ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront :

  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur,

  • d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien),

  • de la législation sur les jours fériés et les congés payés.

Article 5 – LES JOURS DE REPOS

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bénéficieront de jours de repos en plus des jours de congés payés.

Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année civile afin de tenir compte des spécificités du calendrier.

En principe (cas d’un forfait fixé à 218 jours et d’une présence complète sur l’année civile), le nombre de jours de repos dont bénéficieront les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, sera calculé de la manière suivante :

  • nombre de jours dans l’année (365 ou 366),

  • moins :

    • 218 jours (sous réserve des congés d’ancienneté conventionnels),

    • le nombre de samedis et de dimanches dans l’année,

    • 25 jours ouvrés de congés payés légaux,

    • Le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche ou sur la journée de solidarité si la journée de solidarité est positionnée sur un jour férié.

Les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront donc d’un nombre de jours de repos différent d’une année civile à l’autre.

Les salariés concernés devront prendre leurs jours de repos, par journée ou demi-journée, de manière homogène sur l’année civile. Ils le feront de manière concertée avec la société de manière à ce que la prise des jours de repos ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de la société.

Les jours de repos non pris sur l’année civile ne seront ni reportés sur l’année civile suivante, ni compensés sous forme d’une indemnité compensatrice (à l’exception d’un départ en cours d’année).

Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront renoncer, en accord avec la société, à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

La renonciation par le salarié à des jours de repos, ne pourra pas porter, de ce fait, le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours sur l’année civile.

Lorsque la société accepte la demande du salarié, un avenant au contrat de travail est établi entre la société et l’employeur. Cet avenant indique le nombre de jours de repos auquel le salarié entend renoncer et que ce jour sera payé au taux majoré de 10 %.

L’avenant est uniquement valable pour l’année civile en cours. Il ne peut pas être reconduit tacitement.

Article 6 – LA REMUNERATION

Article 6.1 : La rémunération:

A l’occasion de la conclusion de la convention de forfait annuel en jours, la société et le salarié apporteront une attention particulière à la rémunération qui sera versée au salarié. Cette rémunération tiendra notamment compte des responsabilités et des sujétions qui sont imposées au salarié.

Le salarié sera classé dans un emploi conformément aux règles prévues par la convention collective, ou par d’autres règles si ces dernières sont plus favorables.

La rémunération du salarié sera au moins égale au salaire minimal prévu par la convention collective pour la durée légale, majoré de 15 %.

La rémunération forfaitaire est versée mensuellement et est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Article 6.2 : L’incidence des absences sur la rémunération:

Parmi les absences, il conviendra de distinguer entre les absences rémunérées et les absences non rémunérées.

En cas d’absence non rémunérée du salarié pendant un ou plusieurs jours, la valeur de la retenue égale à une journée de travail sera calculée forfaitairement en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 22 ; en cas d’absence non rémunérée égale à une demi-journée, la valeur de la retenue sera calculée en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 44.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié étant indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, l’absence du salarié pendant une ou plusieurs heures pendant une journée normalement travaillée, ne peut entraîner une réduction de la rémunération.

Article 6.3 : L’incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération:

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours d’année civile, la rémunération sera calculée en conséquence.

Article 7 – LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

Le présent accord fixe les règles applicables en matière de convention de forfait annuel en jours au niveau de la société.

Le présent accord n’est pas applicable directement aux salariés : pour qu’il le soit, une convention individuelle de forfait annuel en jours devra être obligatoirement conclue avec chacun des salariés auxquels il est envisagé de recourir au système du forfait annuel en jours.

Cette convention individuelle prendra la forme soit d’un contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail, qui devra obtenir l’accord exprès du salarié concerné.

Cette convention individuelle reprendra les règles édictées dans le présent accord de manière suffisamment précise pour que le salarié donne son consentement libre, éclairé, et exempt de tout vice.

Cette convention individuelle indiquera obligatoirement le nombre de jours annuels travaillés et la rémunération y afférent.

Article 8 – LES MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES

Le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours bénéficie d’une autonomie dans l’organisation de son travail et de son temps de travail.

Il n’est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Toutefois et en contrepartie, l’employeur doit, dans un souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale, prendre des mesures destinées à assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.

Article 8.1 : La mise en place d’un document de contrôle de l’activité du salarié:

Afin d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, la société a établi un document de contrôle qu’il remettra à chaque salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours.

Ce document est destiné à permettre de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, de journées ou de demi-journées de repos pris (repos hebdomadaires, repos dû au titre de la convention annuelle en jours), de jours de congés payés pris (congés payés légaux ou conventionnels), de jours fériés pris, d’absences et de veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 4 du présent accord.

Les salariés concernés sous le contrôle de l’employeur, devra renseigner ce document de contrôle en faisant apparaître :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • Les jours de repos hebdomadaires,

  • Les jours de repos pris au titre des jours de repos dus au titre de la convention de forfait annuelle en jours,

  • Le nombre, la date et la nature des éventuelles autres absences (maladie,…),

  • Les jours fériés,

  • Les congés payés légaux,

  • Les congés payés conventionnels.

Ce document de contrôle sera tenu mensuellement, signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique ou par le responsable du personnel.

Article 8.2 : L’entretien individuel:

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera chaque année d’un entretien individuel.

Cet entretien est différent de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel.

Il a pour but de faire le point sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise.

Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique ou par le responsable du personnel.

Ce compte-rendu sera établi de manière à s’assurer, notamment, que lors de la période considérée, la charge de travail du salarié a été raisonnable, bien répartie dans le temps, et que le salarié a bien bénéficié et respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Le salarié comme l’employeur, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien s’il est constaté l’existence d’une charge de travail manifestement anormale.

Cet entretien intermédiaire sera réalisé dans les meilleurs délais entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique ou le responsable du personnel.

Il donnera lieu à un compte-rendu écrit signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique ou par le responsable du personnel.

Article 9 – LE DROIT A LA DECONNEXION

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64, II, 3° du Code du travail, le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit est destiné à garantir l’effectivité des temps de repos et l’existence d’une charge de travail raisonnable.

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (téléphones, smartphones, ordinateurs, tablettes, messagerie électronique, logiciels,…) en dehors de son temps de travail.

S’agissant des salariés en convention de forfait annuel en jours, le hors temps de travail s’entend comme le temps pendant lequel le salarié concerné est en repos quotidien ou hebdomadaire, en congés payés légal ou conventionnel, en jour férié chômé, en repos issu du système de forfait annuel en jours, en période de suspension du contrat de travail (maladie,…).

L’employeur et les salariés s’abstiennent, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, de contacter leurs subordonnés ou collègues de travail en dehors de leur temps de travail habituel.

Les salariés s’abstiennent, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, d’utiliser les outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail habituel, à destination d’interlocuteurs internes ou externes.

L’employeur rappelle que les salariés ne sont pas présumés disponibles en dehors de leur temps de travail et qu’ils n’ont pas l’obligation de se connecter aux outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail.

En conséquence, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation en dehors de son temps de travail.

En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance par le salarié en dehors de son temps de travail, le salarié concerné ou tout autre salarié, comme l’employeur, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien de manière à analyser la situation et à y apporter le cas échéant d’éventuelles mesures correctives.

Article 10 – LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

La SAS SYMALEAN comptant moins de 11 salariés, elle ne dispose pas d’institutions représentatives du personnel qu’elle aurait dû consulter lors de l’élaboration du présent accord.

De même, il n’existe pas de délégué syndical.

Si des institutions représentatives du personnel devaient être mise en place à l’avenir :

  • elles seraient consultées chaque année sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, si cette obligation est applicable à la société en vertu des dispositions légales en vigueur,

  • les heures de délégation des salariés représentants du personnel, employés en forfait annuel en jours, seraient décomptées conformément aux dispositions légales et/ou jurisprudentielles en vigueur.

Article 11 – LE SUIVI MEDICAL DES SALARIES

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours feront l’objet du suivi médical prévu par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 12 – LE SUIVI DE L’ACCORD

La société s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord lors des entretiens individuels, au moins annuels, prévus dans le cadre l’évaluation et du suivi de la charge du travail.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives.

Si la société venait à être dotée d’institutions représentatives du personnel à l’avenir, les informations issues de ce bilan seraient, le cas échéant, portées à leur connaissance conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles alors applicables en la matière.

Article 13 – LA DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Article 14 – LA REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

En l’état actuel du droit et de la « structure » de la société, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valable (L. 2232-22 du Code du travail).

Article 15 – LA DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

En l’état actuel du droit et de la « structure » de la société, l’article L. 2222-6 du Code du travail permet, lorsque l’accord est conclu dans une entreprise de moins de 11 salariés, soit à l’accord de fixer lui-même les conditions de dénonciation, soit d’appliquer la législation en cas de silence de l’accord sur ce point.

Il est convenu que l’accord pourra être dénoncé conformément aux règles prévues en la matière par le Code du travail.

En l’état actuel, ces règles sont les suivantes.

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative de la société, elle devra respecter un délai de préavis de 3 mois, notifier sa décision aux autres signataires de l’accord et déposer sa décision auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes (L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative des salariés, cette décision devra :

  • avoir uniquement une fois par an et dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord,

  • émaner des deux tiers du personnel,

  • être notifiée par les salariés collectivement et par écrit à la société,

  • être déposée auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • respecter un préavis de 3 mois (L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).

Les délais de survie et les divers mécanismes et garanties applicables en cas de dénonciation seront ceux en vigueur au moment de la dénonciation.

Article 16 – LA CONTESTATION DE L’ACCORD

L’action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l’accord collectif dans la base de données nationale.

Article 17 – LES FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est déposé à la diligence de l'entreprise, la société SYMALEAN, en un exemplaire, adressé par lettre recommandée A.R. à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du lieu où il a été conclu, soit de la ville de LA ROCHE SUR YON.

Un exemplaire au format pdf (version intégrale) et un exemplaire sous format docx (version anonymisée) seront déposés sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON (85).

Fait à VENANSAULT,

En 10 exemplaires originaux (15 pages),

- Dont 1 pour la DIRECCTE,

- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,

- 7 pour les salariés,

- 1 pour la société.

En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,

Le 27 août 2018,

Pour les salariés, Pour la société SYMALEAN,

Voir le procès-verbal de consultation, Le Président,

En pièce jointe. Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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