Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL HOTEL HYATT REGENCY NICE PALAIS DE LA MEDITERRANEE" chez REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Cet avenant signé entre la direction de REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-02-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A00618004832
Date de signature : 2018-02-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CONSTELLATION PALAIS DE LA MEDITERRANE
Etablissement : 79132921200025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-27

Avenant n°1 à l’Accord d’établissement relatif à la mise en place d’un système de décompte du temps de travail Hôtel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée

ENTRE :

Constellation Palais de la Méditerranée S.A.S.U., pour son hôtel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée.

Sise 13, Promenade des Anglais- 06 000 Nice.

Représentée par XXXXX, Directeur Général.

D’UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’hôtel :

La C.G.T. représentée par son délégué syndical, Monsieur WWWW.

La C.F.D.T. représentée par son délégué syndical, Monsieur WWWWW.

D’AUTRE PART

Il a été conclu ce qui suit

PREAMBULE :

L’accord d’établissement relatif à la mise en place d’un système de décompte du temps de travail Hôtel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée a été conclu au sein de la société Constellation Palais de la Méditerranée S.A.S.U avec la C.G.T. représentée par son délégué syndical, Monsieur WWWW et la C.F.D.T. représentée par son délégué syndical, Monsieur WWWWW, le 31 août 2017.

Cet accord portait sur les modalités de mise en place d’un système de pointage informatique au moyen de badgeuses dont les objectifs poursuivis étaient les suivants :

  • Disposer d’un système fiable de décompte du temps de travail.

  • Développer un outil de planification pour les managers.

  • Optimiser le traitement des données en paie.

la mise en œuvre de cet accord a mis en exergue la nécessité de compléter et de modifier certaines dispositions.

La société a ainsi sollicité la révision de l’accord d’établissement du 31 août 2017.

Dans cette optique, les parties se sont réunies le 26 janvier 2018 et sont convenues de modifier et compléter l’accord précité comme suit.

Les membres du CE ont été régulièrement consultés lors de la réunions du 27 février 2018. Ils ont rendu un avis favorable à l’unanimité.

Article 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.2

6.2 Organisation de la durée du travail et décompte du temps de travail

L’article 6.2 de l’accord d’établissement du 31 août 2017 est modifié par les dispositions suivantes annulant et remplaçant l’article précité :

La durée du travail est décomptée à l’année, sur la période du 1er janvier au 31 décembre dans le cadre des dispositions de la modulation du temps de travail qui permet « par le jeu le jeu d’une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.» et ce « dans la limite du plafond annuel de 1 607 heures. » en application des dispositions de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants modifiée.

Les horaires de travail sont définis par planning heddomadaire ou mensuel, selon les services et selon les cas, tenant compte de l’activité de l’hôtel. Ainsi, la durée du travail peut varier de zéro (0) heures en périodes basses au minimum à quarante-huit (48) heures au maximum en périodes hautes.

En fonction des nécessités du service et sur instruction du supérieur hiérarchique, des dépassements d’horaires peuvent être réalisés.

Chaque jour, le temps de travail est enregistré décomptant les heures exédentaires ou déficitaires. Il est rappelé que ces heures sont décomptées à la semaine.

Au 31 décembre, le compteur des heures de modulation est arrêté et les heures travaillées au-delà de 1 607 heures sont traitées comme des heures supplémentaires. Elles donnent lieu, selon leur rang, à une majoration de 10, 20 ou 50%.

Les heures supplémentaires ainsi majorées sont en priorité compensées en repos qui est nécessairement postérieur au constat que des heures ont été réalisées. La convention collective prévoit que ce repos compensateur « doit être pris à l’intérieur d’une période de douze (12) mois consécutifs ou de cinquante-deux (52) semaines ».

Les heures exédentaires ou déficitaires effectuées dans le cadre de la modulation du temps de travail générées dans le cadre des badgeages induisent des anomalies de pointage qui doivent être levées par le responsable de service. La liste des responsables habilités à demander et valider ces heures sera présentée une fois par an aux instances représentatives du personnel.

Une fois par semaine (sauf en cas d’absence dûment justifiée), les heures réalisées doivent être signées par le responsable de service et les salariés pendant les six (6) premiers mois suivant la mise en place du système de badgeage afin qu’il y ait un consensus quant à la validation des heures effectuées et validées.

Le salarié peut consulter les heures de modulation validées via son accès utilisateur à tout moment. Un récapitulatif des badgeages sera communiqué mensuellement aux salariés.

En cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie sur la validation des heures de modulation, un arbitrage peut être réalisé par la Direction des Opérations et la Direction des Ressources Humaines.

Article 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.3

L’article 6.3 de l’accord d’établissement du 31 août 2017 est modifié par les dispositions suivantes annulant et remplaçant l’article précité :

6.3 Absences

Les congés payés doivent être posés et validés conformément à la législation en vigueur. Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21 du Code du travail, il est expressément convenu entre les parties que le fractionnement des congés payés au -delà du congé principal de douze (12) jours ouvrables ne donnera pas lieu à des jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

Les plannings de travail seront affichés en début de mois et actualisés à la quinzaine.

Dans la mesure du possible, les demandes d’absences exceptionnelles prévisibles émanant du personnel doivent être communiquées au plus tard dans les quarante-huit (48) heures qui en précèdent la prise.

De même, les demandes exceptionnelles de la hiérarchie concernant des changements de planning doivent être effectuées dans les mêmes délais.

Article 3 – DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01 mars 2018.

Article 4 – SUIVI DE L’AVENANT

Les signataires du présent avenant se réuniront six mois après l’entrée en vigueur de l’avenant.

Article 5 – REVISION DE L’AVENANT

Chaque signataire ou ayant adhéré à l’accord, peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant.

Les demandes de révision pourront intervenir à tout moment durant l’application du présent avenant.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, seules les Organisations Syndicales représentatives signataires du présent avenant sont habilitées à signer tout avenant portant révision du présent accord. A l'issue dudit cycle électoral, la demande de révision pourra émaner d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant.

L’avenant doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord initial.

Toutes les modifications éventuelles au présent avenant seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DIRECCTE dépositaire du règlement initial et porté à la connaissance des salariés.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de trois mois. La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations représentatives dans les trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion éventuelle de l’avenant de révision, lequel, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail se substituera de plein droit à l’accord révisé et ce, dans les conditions qu’il fixera.

Article 6 – DENONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé d’un commun accord à l’unanimité des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle et dans la même forme que sa conclusion.

Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés, l’accord de substitution pourra être négocié dès le début du préavis de dénonciation.

Article 7 – DEPOT LEGAL

Le présent avenant a été signé ce jour au cours d’une séance de signature.

Il sera diffusé par voie d’affichage à l’ensemble du personnel et consultable sur le réseau électronique commun de l’établissement.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Hôtel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée en deux exemplaires à la DIRECCTE, Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Nice (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique) ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes de Nice.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise ce jour, à chacune des parties.

Fait à Nice, le 27 février 2018

Pour la Direction,

Monsieur WWW

Pour la Confédération Française Démocratique Du Travail,

(C.F.D.T.)

Monsieur WWW

Pour la Confédération Générale du Travailleur,

(C.G.T.)

Monsieur WWW

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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