Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez LABORATOIRE BIOLUZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE BIOLUZ et les représentants des salariés le 2020-01-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le télétravail ou home office, les heures supplémentaires, les dispositifs de prévoyance, l'égalité salariale hommes femmes, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002347
Date de signature : 2020-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE BIOLUZ
Etablissement : 79150314700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-09

Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Suite à la négociation annuelle obligatoire, ayant eu lieu les 20 novembre et 29 novembre 2019, Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit, entre :

Le laboratoire Bioluz SA SCOP,

d’une part,

Le CSE

d’autre part.

En préambule, il a été constaté les éléments suivants (au 31/10/2019) :

  • L’effectif est de 78 personnes dont 38 ouvriers, 3 employés dont 2 en contrat d’apprentissage et 1 en contrat de professionnalisation, 31 techniciens/agents de maitrise dont 2 apprentis, 6 cadres.

  • La répartition est de 46 femmes et 32 hommes.

  • L’age moyen est de 39 ans : 42 pour les femmes et 34 pour les hommes.

  • L’ancienneté moyenne des salariés est de 10 ans.

  • Aucun écart de salaire entre les hommes et les femmes à poste équivalent n’a été constaté.

  • Un accord de participation à durée indéterminée, a été signé le 18 Novembre 2013. Il couvre l’exercice 2013 et les suivants.

  • Un accord d’interessement a été signé en date du 25 Juin 2019 pour 3 ans.

Article 1 : champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

Article 2 :objet de l’accord

  1. Salaires effectifs

Nous avons continué la négociation sur le 13ème mois démarrée en 2016. L’objectif était d’arriver par étape au versement d’un 13ème mois conditionnel à l’absentéisme ainsi qu’aux résultats de l’entreprise. Nous avons reconduit les modalités de versement sur la base du treizième mois complet sous réserve de réaliser le résultat attendu.

Toutes les absences en dehors des congés et RTT prévus, formations et délégation syndicale seront comptabilisées.

Le montant à verser sera divisé en 2 parties égales, la première sera versée en juillet et la seconde en décembre.

Dans l’hypothèse ou nous ferions 80% du résultat prévu en 2020, nous verserions 80% du second tiers prévu.

L’absentéisme sera comptabilisé sur deux périodes de 6 mois : première période du 1er janvier au 30 juin, seconde période du 1er juillet au 31 décembre.

La première absence de 1 à 5 jours ne déclenchera aucune pénalité.

Les absences se verront appliquer une diminution journalière de 7,143% du montant prévu sur la période, quel que soit leur nombre à partir de la seconde absence ou du 6ème jour de la première absence.

En cas d’absence couvrant la jonction entre deux périodes, le compte des pénalités sera soldé au dernier jour de la période en cours et rédémarera au premier jour de la période suivante.

Exemple : une absence (arrêt de travail) du 1er juin au 8 juillet. Sur la première période l’absence de 30 jours calendaires entraine le non versement de la totalité du montant prévu. Sur la seconde période, 5 jours calendaires sont neutralisés et les 3 autres jours calendaires seront comptabilisés et s’ajouteront à une éventuelle autre absence. Pour toutes les autres absences autres que les arrêts nous raisonnerons en jours ouvrables.

Exemple :

  • En 2020, pour un salaire brut de 1500 €, sous réserve de réalisation de 100% du résultat prévu en 2020, le montant versé sera de 750 € brut par période de 6 mois.

Jour d'absence J0 (de 1 à 5j) J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14
Pénalité appliquée 0 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 48 €

Les jours de carence seront payés par l’entreprise conformément à la convention en vigueur dans l’industrie pharmaceutique.

L’entreprise va continuer de donner, aux salariés élligibles, la possibilité d’acquérir 10 chèques déjeuner par mois. Le montant du chèque a été réévalué.

  • Le montant du chèque déjeuner sera de 9,20 €.

  • L’employeur prendra à sa charge 60% soit 5,52€.

  • Il restera à la charge du salarié 3,68 € par chéque déjeuner.

L’achat n’est pas obligatoire, mais aucune compensation ne sera mise en place pour ceux qui ne seraient pas intéréssés.

La mutuelle est actuellement prise en charge à 70% par l’employeur et 30% par le salarié. Cette cotisation sera prise en charge par l’employeur à hauteur de 80% pour l’année de 2020.

Un accord d’intéressement a été signé en juin 2019. Cet accord prévoit une redistribution proportionnelle au salaire et sera fonction des résultats réalisés par l’entreprise. Il prend effet sur l’exercice 2019 et sera versé au 31 Mai 2020.

  1. Durée effective et organisation du travail

La durée effective hebdomadaire moyenne du travail est de 35h. L’organisation du temps de travail reste annualisée selon l’accord d’entreprise en vigueur.

  1. Epargne salariale

Un accord dérogatoire de participation est en place depuis le 18/11/2013.

Un accord d’intéressement a été signé le 25 Juin 2019.

  1. Handicap

L’entreprise remplie son obligation, soit 6% de l’effectif. Actuellement 5 salariés sont reconnus « travailleurs handicapés ».

  1. Heures supplémentaires

L’accord en vigueur sur le temps de travail ne prévoit pas d’heures supplémentaires. Néanmoins, selon l’état des stocks et les exigences de nos autorités de tutelle, nous pouvons être amenés à travailler des samedis. Ces heures bénéficient d’une majoration de 30% en rémunération et de 25% en temps.

Pour le bon fonctionnement de la production le service maintenance est également appelé à travailler ponctuellement certains samedis (panne, réfection des locaux, …). En conséquence ces heures travaillées le samedi sont majorées de 25%.

  1. Egalité professionnelle

Comme énoncé  en préambule, aucun écart de salaire n’a été observé entre les hommes et les femmes pour des postes équivalents.

Le nombre de salariés « femme » est supérieur au nombre de salariés « homme». Cet écart est historique, il n’a jamais pu être comblé car d’une part, le turn-over est très faible et d’autre part, il reflète la répartition existant au sein des métiers représentés à Bioluz. Nous tenons compte lors des recrutements des écarts existants, mais la priorité est donnée à la compétence pour le profil recherché.

  1. Télétravail

Le télétravail a été mis en place depuis 2018. Une charte a été signée en date du 27 Avril 2018 afin de préciser les modalités. Une évaluation a été réalisée cette année. Le dispositif donne satisfaction.

Article 3 : durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de un an soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Article 4 : publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en quatre exemplaires signés des parties :

  • Un exemplaire papier à la DIRECCTE,

  • Un exemplaire sur la base nationale des accords,

  • Un exemplaire anonymisé sur la base nationale des accords,

  • Un exemplaire au secrétariat du conseil des prud’hommes de Bayonne,

Fait à Saint Jean de Luz, le 09/01/2020

Pour la société Les membres du CSE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com