Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2017" chez SAMSIC APMR PACA

Cet accord signé entre la direction de SAMSIC APMR PACA et les représentants des salariés le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00618004628
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC APMR PACA
Etablissement : 79158149900021

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07

Accord d’Entreprise sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée.

Conclu entre :

La Société SAMSIC APMR PACA

SAS au capital De 100 000 euros.

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 791 581 499

SIRET n° 791 581 499 00013

Code APE : 5223Z

Dont le Siège Social se situe :

6, rue de Châtillon,

La Rigourdière

35510 Cesson Sévigné

Représentée par Monsieur XXXXX

Agissant en qualité de Directeur de la société SAMSIC APMR PACA, dûment mandaté

Et 

Monsieur XXXXX, Délégué syndical CGT

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par l’article L. 2242-1 du Code du Travail, les parties précitées se sont rencontrées les 20/11/2017, 29/11/2017, et 07/12/2017 dans les locaux de la Société situés à l’Aéroport Nice Côte d’Azur, Terminal 1, 06281 Nice cedex 3.

La Délégation syndicale CGT a été composée comme suit :

  • M. XXXXX Délégué Syndical accompagné de :

  • M. XXXXX

La délégation patronale a été composée comme suit :

  • M. XXXXX, Directeur de la Société APMR PACA

  • M. XXXXX, Directeur des Ressources Humaines

A l’issue de ces négociations prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SAMSIC APMR PACA.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

A – Taux horaires bruts de base des Agents d’accompagnements :

Les salariés embauchés en qualité « d’agent d’accompagnement », à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif, seront affectés au coefficient 160 de la Convention Collective Nationale des entreprises du personnel au sol.

Ils bénéficieront du taux horaire bruts de base minimum de ce coefficient 160, tel qu’il est fixé par la Convention collective Nationale des entreprises du personnel au sol.

A partir d’un an ancienneté, les salariés embauchés en qualité « d’agent d’accompagnement », à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif, seront affectés au coefficient 170 de la Convention Collective Nationale des entreprises du personnel au sol. Ils bénéficieront d’un taux horaire bruts de base de 10,38 €.

Le coefficient des salariés « agent d’accompagnement » présent dans les effectifs au moment de la conclusion du présent accord collectif passe, à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier, au coefficient 170, sous réserve qu’ils remplissent la condition d’un an d’ancienneté au sein de la Société. Ils bénéficieront d’un taux horaire bruts de base de 10,38 €.

B – Taux horaire bruts de base des régulateurs :

Les salariés exerçant la fonction de régulateur passent au coefficient 235 de la Convention Collective Nationale des entreprises du personnel au sol et leur taux horaire bruts de base est porté à 11,75 €.

En raison de la revalorisation de leur coefficient, les salariés exerçant la fonction de régulateur passent du statut « d’employé » à celui « d’agents de maîtrise ».

C – Taux horaire bruts de base des chefs d’équipe

Les salariés exerçant la fonction de chef d’équipe passent au coefficient 245 de la Convention Collective Nationale des entreprises du personnel au sol et leur taux horaire bruts de base est porté à 12,38 €.

D – Prime de vacances :

La prime de vacances est portée à 530 € bruts par an. Les critères d’attributions restent inchangés.

ARTICLE 3 – DURÉE ET EFFETS DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera pendant une durée indéterminée. Il prend effet à partir du 1er janvier 2018.

Il se substitue à tous les accords et à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou pratiques en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu dans le présent accord.

.

ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les parties signataires conviennent que chaque année, lors de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée un point sera fait sur la mise en œuvre de cet accord.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par :

  • Les organisations syndicales à la fois représentatives dans le champ d’application de cet accord, et signataire ou adhérente de cet accord jusqu’à la fin du cycle électoral en cours ;

  • Les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord à l’issu du cycle électorale en cours ;

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres partenaires signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.


En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les partenaires signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions au présent accord

ARTICLE 6 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, la date de signature.

ARTICLE 7 – NOTIFICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera également déposé auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à NICE

Le…………………..

Pour la Société SAMSIC APMR PACA :

Monsieur XXXXX, Directeur

Pour l’organisation syndicale CGT :

Monsieur XXXXX, Délégué syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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