Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2019" chez SAMSIC APMR PACA

Cet accord signé entre la direction de SAMSIC APMR PACA et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003027
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC APMR PACA
Etablissement : 79158149900021

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

Accord d’Entreprise sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée 2019

Conclu entre :

La Société SAMSIC APMR PACA

SAS au capital De 100 000 euros.

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 791 581 499

SIRET n° 791 581 499 00013

Code APE : 5223Z

Dont le Siège Social se situe :

6, rue de Châtillon,

La Rigourdière

35510 Cesson Sévigné

Représentée par M. XXXXX

Agissant en qualité de Directeur de la société SAMSIC APMR PACA, dûment mandaté

Et 

M.XXXXX, Délégué syndical CGT

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par l’article L. 2242-1 du Code du Travail, les parties précitées se sont rencontrées le 25 novembre et le 04 Décembre 2019 dans les locaux de la Société situés à l’Aéroport Nice Côte d’Azur, Terminal 1, 06281 Nice cedex 3.

La Délégation syndicale CGT a été composée comme suit :

  • M. XXXXX Délégué Syndical accompagné de :

  • M. XXXXX

  • M XXXXX

La délégation patronale a été composée comme suit :

  • M. XXXXX, Directeur de la Société APMR PACA

  • M. XXXXX, Directeur des Ressources Humaines

A l’issue de ces négociations prévues aux articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SAMSIC APMR PACA.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

A – Taux horaires bruts de base des salariés exerçant la fonction d’Agents d’accompagnements :

Les salariés présents dans les effectifs de la Société, embauchés ou repris (reprise de marché) en qualité « d’agent d’accompagnement », à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif, seront affectés au coefficient 165 de la Convention Collective Nationale des entreprises du personnel au sol.

Ils bénéficieront du taux horaire de base brut minimum de ce coefficient 165, tel qu’il est fixé par la Convention collective Nationale des entreprises du personnel au sol.

A partir d’un an ancienneté, les salariés présents dans les effectifs de la Société, embauchés ou repris (reprise de marché) en qualité « d’agent d’accompagnement », à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif, seront, conformément à l’article 2A de l’accord NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conclu le 07 Décembre 2017, affectés au coefficient 170 de la Convention Collective Nationale des entreprises du personnel au sol.

En outre, le taux horaire de base brut des salariés exerçant la fonction d’Agent d’accompagnement depuis plus d’un an, et donc étant au coefficient 170 de la Convention Collective Nationale des entreprises du personnel au sol, passe, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif, à 10,70 €.

B – Taux horaire bruts de base des salariés exerçant la fonction de coordinateur :

Le taux horaire de base brut des salariés exerçant la fonction de coordinateur est porté, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif, à 11,82 €.

C – Taux horaire bruts de base des salariés exerçant la fonction de régulateur :

Le taux horaire de base brut des salariés exerçant la fonction de régulateur est porté, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif, à 12,41 €.

D – Taux horaire bruts de base des salariés exerçant la fonction de superviseur :

Le taux horaire de base brut des salariés exerçant la fonction de régulateur est porté, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif, à 12,88 €.

E – Taux horaire bruts de base des salariés administratifs fonctionnels  :

Le taux horaire de base brut des salariés ayant le statut fonctionnel est augmenté, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif, de 2,50 %.

F – Prime Été :

La Prime Été est portée, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif, à 1000 € brut. Les critères d’attributions et la périodicité de versement demeurent inchangés.

G- Panier repas

La prime panier de jours est porté à 6,50 € brut à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif. Les critères d’attributions demeurent inchangés.

H- Instauration d’une indemnité mensuelle de transport

A compté de l’entrée en vigueur du présent accord collectif, une indemnité de transport d’un montant de 18,18 € nets est instaurée pour l’ensemble des salariés visés par le présent accord collectif, à l’exception des salariés qui bénéficie d’un remboursement de 50 % de leur abonnement à un transport public de personnes ou de services publics de location de vélos en application des articles L.3261-2 et R.3261-1 du code du travail.

Cette prime est proratisée en fonction des absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi et les dispositions conventionnelle applicables au sein de la Société.

I – Mutuelle des salariés non cadre

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, La part patronale au régime frais de santé à caractère obligatoire des salariés non cadre est portée à 75 % de la cotisation globale du régime frais de santé à caractère obligatoire des salariés non cadre.

ARTICLE 3 – DURÉE ET EFFETS DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera pendant une durée indéterminée. Il prend effet à partir du 1er janvier 2020..

Il se substitue à tous les accords et à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou pratiques en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu dans le présent accord.

ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les parties signataires conviennent que chaque année, lors de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée un point sera fait sur la mise en œuvre de cet accord.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par :

  • Les organisations syndicales à la fois représentatives dans le champ d’application de cet accord, et signataire ou adhérente de cet accord jusqu’à la fin du cycle électoral en cours ;

  • Les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord à l’issu du cycle électoral en cours ;

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres partenaires signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.


En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les partenaires signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions au présent accord

ARTICLE 6 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, la date de signature.

ARTICLE 7 – NOTIFICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera également déposé auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à NICE

Le 12 Décembre 2019

Pour la Société SAMSIC APMR PACA :

Monsieur XXXXX , Directeur

Pour l’organisation syndicale CGT :

Monsieur XXXXX, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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