Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire "incapacité-invalidité-décès" chez SIEL - SOLIDARITE INSERTION ENVIRONNEMENT LOCAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEL - SOLIDARITE INSERTION ENVIRONNEMENT LOCAL et les représentants des salariés le 2017-09-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00318001703
Date de signature : 2017-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIDARITE INSERTION ENVIRONNEMENT LOCAL
Etablissement : 79176895500027 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-13

Projet d’accord collectif relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès »1, au sein de l’association

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’association, dont le siège social est situé , SIRET, représentée par M., en sa qualité de Président,

d'une part,

ET

Les délégués du personnel des salariés dans l’association :

− représenté par en sa qualité de Délégué Titulaire ;

d'autre part.

Le délégué du personnel et la Direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès» au sein de la société.

  • Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et les conditions :

    • du régime complémentaire obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès»

    • du maintien de salaire avec subrogation en cas d’arrêt de travail

    • de la prise en charge des 3 jours de carences en cas d’arrêt de travail

En outre, l’objectif de ces travaux a été de faire bénéficier le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites et sous certaines conditions, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,

  • d'être exonéré, dans certaines limites et sous certaines conditions, de cotisations de sécurité sociale sur les contributions patronales finançant ce régime.

Il a donc été convenu ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale

Article 1 : Objet

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés permanents de la structure ayant 1 an d’ancienneté dans la structure.

Il a pour objet :

  • l'adhésion de l’ensemble du personnel visé au sein de cet article au contrat collectif d’assurance « incapacité-invalidité-décès » 2 souscrit à cet effet par la société auprès de MUTEX sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.

  • La mise en place du maintien de salaire intégral à partir avec subrogation en cas d’arrêt de travail

  • Le maintien de salaire dès le 1er jour pour le 1er arrêt maladie de l’année civile puis dés le 4ème pour les arrêts suivants

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.

A cet effet, elles se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance quinquennale précitée à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article 2 : Adhésion

L'adhésion au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès »3 est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier annuellement de leur situation dérogatoire auprès de la Direction.

En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés:

- avant le octobre 2017 pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la conclusion du présent accord;

- au plus tard au 12ème mois de contrat pour les nouveaux salariés.

- Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entrainera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de prévoyance « incapacité-invalidité-décès».

  1. Article 3 : Prestations

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques « incapacité-invalidité-décès».

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime.

Article 4 : Cotisations

Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

− Part patronale : 76 %,

− Part salariale : 24 %.

Article 5: Evolution ultérieure des cotisations ou des charges

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur. 

Article 6: Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 4

  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à MUTEX, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale).

  • (OBLIGATOIRE) En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

« Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale. »

Article 7 :Portabilité

Les salariés visés à l’article 1er bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent accord en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes, prévues à l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions précitées;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail du salarié.

Article 9 : Durée - Modification - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/10/2017.

■ Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

■ Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

Clause obligatoire

Par ailleurs, en cas de changement d'assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

Enfin, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet de la résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

  1. Article 10 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi5 et si nécessaire en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Cusset, le 13/09/2017

Fait en 4 exemplaires

Pour l’association

Pour l’organisation délégué du personnel, M.

Annexes : Tableau des garanties (ou notice d’information) du contrat d'assurance collective de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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