Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES SALARIES AGES" chez ING BANK N.V. (ING WHOLESALE BANKING)

Cet accord signé entre la direction de ING BANK N.V. et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : A07518031917
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : ING BANK N.V.
Etablissement : 79186689000027 ING WHOLESALE BANKING

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age ACCORD SUR LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES DE FIN DE CARRIÈRE DE LA SOCIÉTÉ ING BANK FRANCE (2022-02-11)

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-05

ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES SALARIES ÂGES

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ENTRE LES SOUSIGNEES :

ING Bank France N.V. société de droit néerlandais, dont le siège est Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam Zuidoost (Pays Bas) immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 3 3031431, agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France ING Bank France immatriculée au registre du commerce de Paris B sous le numéro 791 866 890, sise Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75616 Paris Cedex 12, représentée par Madame , agissant en qualité de CEO, et Madame , agissant en qualité de Head of Human Resources, dument habilitées pour ce faire,

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • S.N.B. CFE-CGC représentée par Monsieur , Délégué Syndical

  • CFTC représentée par Monsieur , Délégué Syndical

  • CGT représentée par Monsieur , Délégué Syndical

Ci-après dénommée les « Organisations Syndicales »

D'AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées les « Parties »

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des actions menées par ING Bank France en matière de diversité et d’égalité des chances.

Il vise à maintenir dans l’emploi les salariés âgés.

Au 31 décembre 2017, ING Bank France est composée de 595 collaborateurs (CDI).

La moyenne d’âge des collaborateurs de la société est de 38 ans.

La répartition par tranche d’âge des collaborateurs est la suivante :

  • 465 collaborateurs de moins de 45 ans, soit 78 % des effectifs,

  • 130 collaborateurs de 45 ans et plus, soit 22 % des effectifs,

  • 83 collaborateurs de 50 ans et plus, soit 14 % des effectifs,

  • 38 collaborateurs de 55 ans et plus, soit 6 % des effectifs.

Au 31 décembre 2017, les collaborateurs de plus de 55 ans représentaient 6 % de l’effectif total de la société ING Bank France.

Il convient également de prendre en considération ceux des salariés de l’entreprise qui, au cours des trois prochaines années, seraient légitimement en droit de prétendre à un départ à la retraite, chiffre aujourd’hui estimé à environ 20 à 26 salariés.

C’est dans ce contexte que les parties ont entendu mener un débat paritaire depuis le
28 mars 2017 en vue de déterminer les dispositions favorables qu’elles entendent mettre en œuvre au bénéfice des salariés âgés.

Le présent accord comporte des dispositions applicables dans tous les cas (socle commun) ainsi que des dispositifs non cumulatifs entre eux.

Il A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ANTICIPATION DE L’EVOLUTION DES CARRIERES PROFESSIONNELLES : ACCES AU BILAN DE COMPETENCES ET A LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE

Les parties insistent sur la nécessité pour le collaborateur et l’entreprise d’anticiper l’évolution des carrières professionnelles.

Il est rappelé que le bilan de compétences permet à tout collaborateur de réaliser un point sur ses aptitudes, ses compétences et motivations et de définir ou conforter un projet professionnel ou de formation.

Ce bilan de compétence sera mis en place de façon systématique et obligatoire si un salarié âgé de plus de 50 ans est évalué en dessous des attentes.

Afin d’assurer un accompagnement de qualité des collaborateurs, l’entreprise fera appel à des structures spécialisées.

En cas d’évaluation en dessous des attentes (minimum 2 améliorations requises) après
50 ans, un plan comportant la tenue d’un entretien trimestriel avec le manager et/ou un membre de la RH pour la définition et la mise en œuvre d’actions d’accompagnement (identification de formations, aménagement des modalités de travail etc…) sera mis en œuvre pour une durée de 1 an renouvelable si l’évaluation en dessous des attentes perdure.

Le salarié pourra alors solliciter la présence d’un représentant du personnel à chacun de ces entretiens trimestriels.

Enfin, il est rappelé que la validation des acquis de l’expérience (VAE) permet l’obtention de tout ou partie d’un diplôme ou d’un certificat de l’Education Nationale ou de la branche sur la base d’une expérience professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou volontaire.

Les parties considèrent que la VAE constitue un outil d’accompagnement particulièrement adapté aux séniors afin de leur permettre de valoriser leur expérience ou de réorienter leur carrière, le cas échéant.

ARTICLE 2 – DISPOSITIF DE PREPARATION DE DEPART A LA RETRAITE

La période qui suit la vie professionnelle mérite d’être réussie et se prépare donc avec attention et précision.

I – Information et formation

Dans le but d’aborder la préparation du départ à la retraite le plus sereinement possible, dès 55 ans et à réception du document CNAV, les salariés concernés bénéficieront d’informations précises sur le fonctionnement des dispositifs de retraite française de base et complémentaire afin de permettre à chacun de s’approprier les informations nécessaires à la préparation de sa retraite.

Tous les salariés de 55 ans et plus et dès réception du document CNAV pourront bénéficier d’un « bilan retraite » comportant :

  • une aide au calcul des futurs droits à la retraite,

  • l’étude de la possibilité de justifier d’une carrière longue,

  • l’âge de départ prévisionnel pour une retraite à taux plein et,

  • le montant prévisionnel de la pension pour une retraite à taux plein.

Afin d’assurer un accompagnement de qualité des collaborateurs, l’entreprise fera appel à une entreprise spécialisée.

Un an avant la date de départ à la retraite arrêtée par le salarié, celui-ci sera accompagné pour l’accomplissement des formalités administratives et pourra bénéficier d’une formation de préparation à la retraite par la Cegos ou un organisme équivalent. Cette demande de formation sera, en principe, acceptée dans la limite d’une formation par salarié.

II – Contribution à la transition

Le collaborateur ayant planifié son départ à la retraite pourra bénéficier, à compter de 6 mois avant la date arrêtée pour le départ à la retraite, d’une contribution de l’entreprise à la transition du collaborateur de 750 euros TTC maximum dont il disposera à sa convenance (inscription dans un club de sport, association, organisation d’activités culturelles, autres…). Le remboursement sera effectué contre facture.

ARTICLE 3 – CEREMONIE DE DEPART A LA RETRAITE

Pour remercier le collaborateur qui part en retraite et justifie de 10 ans d’ancienneté ou plus, ING prendra en charge une cérémonie de départ dans la limite de 750 euros TTC.

L’organisation de cette cérémonie relèvera de la responsabilité du collaborateur et/ou de ses collègues.

Cette prise en charge sera effectuée contre facture.

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE, TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE

Afin de faciliter la transition entre activité et retraite, les partenaires sociaux souhaitent favoriser la possibilité pour les collaborateurs approchant de l’âge de départ en retraite de réduire leur durée du travail en limitant les impacts financiers d’un tel choix.

Tout collaborateur âgé de 58 ans et plus pourra solliciter une réduction de son temps de travail, au plus tôt , deux ans avant l'âge auquel il pourra faire valoir ses droits à retraite à taux plein, à condition de présenter à l’employeur les justificatifs remis par l’organisme spécialisé ayant réalisé le bilan retraite mentionné à l’article 2 du présent accord. En tout état de cause, la limite temporelle à ce dispositif est de 24 mois.

Il pourra alors faire le choix de bénéficier de l’un ou l’autre des dispositifs décrits au présent article, étant précisé que le choix :

  • doit être fait au moment de l’entrée dans le dispositif et,

  • est définitif.

Ce « temps partiel senior » est subordonné à l'accord de l'employeur qui devra adapter la charge de travail à la nouvelle durée du travail applicable.

Un avenant au contrat de travail sera établi.

Les salariés qui seraient déjà à temps partiel au moment où ils atteignent 58 ans et où il leur reste au plus deux ans avant l'âge auquel ils pourront faire valoir leurs droits à retraite à taux plein, pourront également bénéficier de ce dispositif.

Les collaborateurs qui opteront pour ce dispositif verront leur activité rémunérée 5% au-delà de la durée du travail réalisée. A titre d’exemple, un collaborateur travaillant à 50% sera rémunéré à hauteur de 55% de la rémunération qu’il aurait perçue pour un temps plein. De même, un collaborateur travaillant à 80% sera rémunéré à 85%.

En cas de licenciement consécutif à une suppression de poste ou de rupture conventionnelle, la base de calcul des indemnités de départ versées à un salarié bénéficiant de ce mécanisme sera calculée sur 100 % du salaire moyen des 12 derniers mois précédant le passage à temps partiel.

ARTICLE 5 – RACHAT DE TRIMESTRES, POSSIBILITE DE PARTIR EN RETRAITE DE MANIERE ANTICIPEE GRACE A UN ABONDEMENT DU CET

I – Rachat de trimestre par utilisation du CET

Il est rappelé que si un collaborateur souhaite augmenter le nombre de trimestres cotisés pour atteindre une retraite à taux plein, il peut racheter des trimestres sous réserve de respecter les conditions fixées par la loi.

Il pourra pour ce faire, et sous réserve de respecter les conditions prévues par la loi et l’accord d’entreprise, monétiser les droits dans le compte épargne temps à l’exception des congés payés légaux.

II – Abondement permettant un départ anticipé

Le salarié qui souhaiterait monétiser des droits de son compte épargne temps pour racheter des trimestres bénéficierait d’un abondement égal à 3 fois les droits utilisés.

Le montant total de cet abondement est plafonné à 12 500 euros bruts.

ARTICLE 6 – INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE

Le montant des indemnités de retraite est fixé de la façon suivante :

Ancienneté Indemnité de départ à la retraite
10 à 14 ans 2 mois de salaire
15 à 19 ans 3 mois de salaire
20 à 29 ans 4 mois de salaire
30 ans et + 5 mois de salaire

Il est précisé que la notion de « salaire » correspond au dernier salaire de base réellement perçu.

Le montant de l’indemnité versée, en application du présent article, en supplément de l’indemnité de départ à la retraite prévue par la Convention collective nationale de la Banque, est plafonné à 12 500 euros bruts.

ARTICLE 7 – DATE D’EFFET – DUREE – REVISION

Les signataires du présent accord conviennent que la date de prise d’effet de l’accord est fixée au 1er avril 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il est néanmoins convenu que, sauf opposition formée par lettre recommandée avec AR par l’une des deux parties signataires (on entend par partie signataire, d’une part l’ensemble des organisations syndicales et d’autre part, la Direction) 3 mois au plus tard avant son échéance, le présent accord se renouvellera par tacite reconduction pour la même durée.

En tout état de cause, à son échéance (initiale ou à l’issue de la période de reconduction), il ne se prolongera pas sous la forme d’un accord à durée indéterminée.

Le présent accord annule et se substitue à toutes les dispositions ou stipulations antérieures de même nature.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l'accord, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et 8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • La partie qui souhaite réviser l'accord informera, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, les parties signataires de son souhait, en annexant le projet d'accord opposé ;

  • Une réunion de négociation sera organisée à l'initiative de la Direction dans les 2 mois qui suivent la réception de ce courrier.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT

Conformément aux dispositions des articles R. 2231-1 et suivants du Code du travail, à l'initiative de la Direction, cet accord d’entreprise sera déposé à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation et de l'Emploi compétente, ainsi qu'au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, en six exemplaires originaux, le 5 avril 2018

Madame Madame

CEO Head of Human Resources

Monsieur Monsieur

Délégué Syndical SNB CFE-CGC Délégué Syndical CFTC

Monsieur

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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