Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION D'ING BANK FRANCE" chez ING BANK N.V. (ING WHOLESALE BANKING)

Cet accord signé entre la direction de ING BANK N.V. et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2021-09-13 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T07521035217
Date de signature : 2021-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : ING BANK N.V.
Etablissement : 79186689000027 ING WHOLESALE BANKING

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-13

Accord de méthode dans le cadre du projet de réorganisation d’ING Bank France

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ENTRE LES SOUSSIGNEES :

ING Bank N.V. société de droit néerlandais, dont le siège est Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam Zuidoost (Pays Bas) immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 3 3031431, agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France ING Bank immatriculée au registre du commerce de Paris B sous le numéro 791 866 890, sise Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75616 Paris Cedex 12, représenté par XXX , agissant en qualité de Chief Executive Officer, et XXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitées pour ce faire,

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • CFTC représentée par XXX, Délégué Syndical

  • CGT représentée par XXX, Déléguée Syndicale

  • S.N.B. CFE-CGC représentée par XXX, Délégué Syndical

Ci-après dénommée les « Organisations Syndicales »

D'AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées les « Parties »

Preambule

La Société a présenté au Comité Social et Economique un projet de réorganisation et de compression des effectifs au sein d’ING Bank France, succursale française d’ING BANK NV.

Le projet pourrait, à défaut d’un repreneur, conduire à la fermeture du Retail Banking et à la suppression de l’ensemble de ses emplois, soit un total de 497 postes en CDI.

Ce Projet a été communiqué par la Direction aux membres du Comité Social et Economique lors d’une réunion dite R zéro (R0), le 8 juillet 2021 puis présenté au CSE lors d’une réunion qui s’est tenue le 19 juillet 2021 (dire R1).

Lors de ces réunions, la société a annoncé son intention d’ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales représentatives au sein d’ING Bank France, portant à minima sur le contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, conformément aux dispositions des articles L 1233-24-1 et L 1233-24-2 du Code du travail.

A cet effet, la Société a invité les Organisations syndicales à engager une négociation préalable sur le présent Accord de Méthode.

Cet Accord de Méthode a pour double objectif de définir et d’encadrer :

  • Les modalités de la procédure d’information consultation des institutions représentatives du personnel élues ;

  • Les modalités de la négociation entre la Société et les Organisations Syndicales en vue d’aboutir à la conclusion d’un Accord Majoritaire dédié au volet social du Projet (dit « Livre I ») qui inclut les mesures du PSE.

En effet, la Société et les représentants des Organisations syndicales représentatives souhaitent mettre en place un dialogue social constructif, dans l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés, et parvenir à la sauvegarde de l’avenir professionnel de chacun des salariés à l’intérieur ou, à défaut, à l’extérieur de l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties entendent définir un calendrier de procédure afin de donner toutes ses chances à une négociation d’entreprise portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi conformément aux articles L. 1233-24-1 et suivants du Code du travail.

Cet accord a également pour objectif de garantir aux représentants du personnel un cadre permettant la meilleure compréhension possible du projet soumis à leur avis en leur donnant les moyens et le temps nécessaires.

En contrepartie des moyens supplémentaires accordés dans le cadre de la procédure, les représentants du personnel s’engagent à respecter le délai du 20 décembre 2021 pour rendre leurs avis.

La Direction s'engage quant à elle à communiquer loyalement au comité social et économique les informations utiles à la compréhension du projet et de ses impacts, à respecter ses obligations en termes de remise des documents d’information et des convocations.

Ceci étant précisé, il a été convenu ce qui suit

Article 1. Champ d’application et objet du présent accord de méthode

Le présent accord a pour objet d’aménager, par dérogation aux règles légales et conventionnelles de consultation, les modalités de la procédure d’information et de consultation.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.

Les parties ont entendu négocier les points suivants :

  • les modalités de la procédure d’information et de consultation du Comité social et économique;

  • les modalités de la négociation d’un accord collectif portant sur le Plan de sauvegarde de l’emploi.

Article 2. L’information et la consultation des représentants du personnel

Article 2.1. Aménagement du calendrier d’information-consultation

Les délais prévus par la loi, applicables aux deux procédures d’information-consultation –Livre I et Livre II) menées concomitamment, sont les suivants :

  • Le délai légal de procédure d’information-consultation est fixé à quatre mois, dans la mesure où le présent projet envisage un nombre de licenciements pour motif économique de 497 licenciements ;

  • Ce délai a commencé à courir lors dela première réunion d’information-consultation qui s’est tenue le 19 juillet 2021.

Compte tenu de la date de la première réunion d’information du Comité Social et Economique, le délai légal d’information-consultation aurait dû en principe prendre fin à l’issue du délai de quatre mois, soit le 19 novembre 2021.

Il est par ailleurs rappelé que le Code du travail prévoit que, au cours du délai de quatre mois, le comité Social et Economique doit au minimum tenir deux réunions, espacées d’au moins 15 jours.

D’un commun accord les parties ont neutralisé la période estivale du mois d’août, ce qui porte le terme du délai d’information-consultation au 20 décembre 2021.

En tout état de cause, à la date du 20 décembre 2021 au plus tard et en l’absence d’avis exprimé par le Comité social et Economique, ces derniers seront réputés avoir émis un avis défavorable sur les différents points objets de leur consultation respective.

En outre, la société s’engage à tenir à minima une réunion par mois avec les membres du CSE.

Article 2.2. Les crédits d’heures des membres du CSE

Le crédit d’heures des membres du CSE est augmenté en raison de l’information-consultation sur le projet de réorganisation d’ING Bank France.

Il est mis en place un crédit global de 500 heures par mois à répartir entre les titulaires et les suppléants (soit une augmentation de 40% des crédits d’heures).

Les membres du CSE, titulaires et suppléants, devront prévenir leur manager ainsi que la Responsable des Affaires sociales lors de leurs prises de crédit d’heures.

Les membres du CSE, titulaires et suppléants, se voient appliquer une limite de 35 heures par mois ; cette limite ne s’applique pas aux membres du Bureau.

Ces mesures seront applicables jusqu’à la fin de la procédure d’information-consultation, soit au plus tard jusqu’au 20 décembre 2021.

Article 2.3. Dotation exceptionnelle

La société, compte tenu de la situation, acceptera de verser une dotation exceptionnelle de 50 000€, une fois la transmission des comptes par le CSE (2020), et une revue de la situation financière du CSE à date.

Article 2.4. Déplacement des membres du CSE sur site

De par leurs mandats, les membres du CSE peuvent se déplacer librement sur le site de Bercy – 40 Avenue des Terroirs de France 75012 Paris.

En raison de la crise sanitaire actuelle, et si une jauge de présence dans les locaux, les élus devront prévenir la Direction à minima 48h à l’avance de leur présence dans les locaux, afin que la Direction s’assure de ne pas dépasser la jauge maximale.

Article 3. Négociation avec les organisations syndicales représentatives

Article 3.1 Objet de la négociation

Les parties conviennent d’engager des négociations en vue de la conclusion d'un accord majoritaire, en application des articles L.1233-24-1 et L.1233-24-2 du Code du travail.

Cette négociation portera sur les thèmes suivants :

  • Le calendrier des licenciements ;

  • Le nombre de suppressions d'emplois et les catégories professionnelles concernées ;

  • La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements ;

  • Le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ;

  • Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l’article L. 1233-4 du code du Travail.

Article 3.2. Composition de la délégation pour la négociation de l’accord

La délégation pour la négociation de l’accord sur le Plan de Sauvegarde de l’emploi sera composée  :

  • Les trois organisations syndicales représentatives chez ING Bank France (les délégués syndicaux et les représentants syndicaux)

  • De trois représentants de la Direction.

Article 3.3. Calendrier des négociations

L’article 2.1 s’applique également à la négociation sur le Plan de sauvegarde de l’emploi.

Il a été décidé d’un commun accord qu’à partir de la première semaine de septembre, la Direction et les Organisations syndicales se rencontrerons à hauteur d’une fois par semaine.

Ce rythme pourra être adapté en fonction des besoins de la négociation.

Les négociations prendront fin au plus tard le 17 décembre 2021, et donneront lieu, selon le cas, soit à la signature d’un Accord Majoritaire total ou partiel, soit à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord.

L’avis du CSE sera recueilli sur les thèmes qui n’auront pas fait l’objet d’un accord.

En cas de besoin, et en fonction de l’évolution et de l’avancée des négociations, les parties pourront mettre en place des réunions de travail en sus des réunions de négociations afin de travailler sur des thèmes spécifiques.

Article 3.4. Les heures de délégations

Par le présent article, il est convenu une augmentation des heures de délégations des organisations syndicales :

  • Pour les délégués syndicaux : 100% de leur temps sera dédié à leurs mandats ; le temps passé en heures de délégation sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel dans la limite de leur durée du travail contractuelle.

  • Pour les représentants syndicaux : 75% de leur durée du travail contractuelle sera dédié à leurs mandats ; le temps passé en heures de délégation sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Afin que les délégués et représentants syndicaux ne soient pas impactées par leurs heures de délégation, il est convenu que leur bilan de performance 2021 sera neutralisé.

Leur rémunération variable au titre de l’année 2021 sera calculée comme suit :

  • Soit la moyenne des trois derniers bonus

  • Soit la moyenne des catégories professionnelles

La Direction prendra le montant le plus élevé des deux options ci-dessus pour attribuer la prime variable 2021.

Ces mesures seront applicables jusqu’à la fin de la procédure d’information-consultation, soit au plus tard jusqu’au 20 décembre 2021.

Article 4. Entrée en vigueur, durée d’application et publication de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique à la procédure d’information et de consultation des Instances Représentatives du Personnel sur le Projet envisagé au sein de la Société.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que les différentes procédures d’information et de consultation qu’il vise auront été réalisées, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

En application de l’article L. 1233-24 du Code du Travail, toute action en contestation visant tout ou partie du présent accord devra être formée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du dépôt du présent accord.

Les mesures de publicité suivantes seront effectuées :

  • Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Article 5. Clause de revoyure

Les parties se rencontreront à nouveau lorsque ledit accord de méthode prendra fin en vue d’examiner l’opportunité d’adapter, de prolonger ou de cesser l’augmentation des heures de délégations et des crédits d’heures.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente sans que la présente clause n’ait pour effet de prolonger l’application du présent accord à durée déterminée au-delà du terme fixé à l’article 4.

Fait à Paris le 13 septembre 2021, en 5 exemplaires originaux,

Pour l’entreprise

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Chief Executive Officer

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Head of Human Resources

Pour les organisations syndicales représentatives

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Délégué syndical CFTC

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Déléguée syndicale CGT

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Délégué syndical SNB CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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