Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE RÉSULTANT DE LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19" chez ARCESI OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCESI OCCITANIE et les représentants des salariés le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005710
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : ARCESI OCCITANIE
Etablissement : 79197446200107 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MESURES D’URGENCE
RÉSULTANT DE LA LUTTE
CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Le présent accord a été convenu entre les soussignés :

La société ARCESI Occitanie représentée par Monsieur Alain OLIVES, Président, dont le siège social est situé 5 rue des briquetiers – 31700 BLAGNAC, constituée des établissements suivants :

  • ARCESI Occitanie SIRET 791 974 462 00107

  • ARCESI Pays de la Loire SIRET 791 974 462 00123

  • ARCESI Nouvelle Aquitaine SIRET 791 974 462 00099

D’une part,

Et,

Les représentants du personnel élus suivants :

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 | MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION DES RISQUES 4

ARTICLE 3 | MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET DE CONGÉS 5

Article 3.1 | Jours de congés payés déjà posés 5

Article 3.2 | Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2018 - mai 2019 5

Article 3.3 | Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2019 - mai 2020 6

Article 3.4 | Jours de repos 6

ARTICLE 4 | RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE 6

ARTICLE 5 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD 7

ARTICLE 6 | RÉVISION 7

ARTICLE 7 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 7

ARTICLE 8 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ 7


PRÉAMBULE

La pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies ont des conséquences
exceptionnelles sur l’économie de la France et sur la situation des entreprises, notamment ARCESI OCCITANIE (tous établissements).

Certaines missions ont pu être préservées grâce notamment à la mise en place du télétravail, et les
collaborateurs en charge de ces projets redoublent d’effort pour poursuivre.

Cependant, de nombreuses autres missions ont été annulées ou suspendues. Par ailleurs, les relations commerciales avec les clients et prospects sont devenues quasiment inexistantes, en dehors des offres déjà
engagées.

L’impact du Covid-19 sur la situation économique de nos clients et sur la conjoncture pour ARCESI OCCITANIE est très significatif. Certains clients sont eux-mêmes largement en activité partielle.

Nous espérons un regain d’activité à partir du mois de juillet 2020. Cependant, l’activité pourrait
encore se réduire si le confinement se poursuit, du fait de l’arrêt progressif de notre stock de contrats
et parfois l’impossibilité de faire avancer des dossiers uniquement en télétravail.

Afin de préserver les emplois des collaborateurs, il a été décidé de recourir à l’activité partielle pour
les salariés pour qui le volume de travail est considérablement diminué ou inexistant du fait de la crise sanitaire actuelle ou pour qui le télétravail est matériellement impossible.

C’est dans ce contexte tout à fait exceptionnel qu’une négociation visant à mettre en place des
mesures temporaires a été engagée.

L’objet du présent accord est double.

En premier lieu, il vise à définir les mesures de prévention à adopter pour les activités qui se
poursuivent.

En deuxième, lieu, l’accord organise une réduction du temps de travail effectif collectif des salariés par
prise de jours de congés et de jours de repos en corrélation avec la diminution de l’activité de la société.

C’est dans ce contexte et sur ces objets que les parties se sont rencontrées en visio-conférence pour
négocier et conclure le présent accord.

ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’ARCESI OCCITANIE, tous établissements.

ARTICLE 2 | MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION DES RISQUES

Les parties rappellent la nécessité de respecter les règles sanitaires afin de réduire autant que possible
la propagation du virus.

Consigne est donnée au personnel de :

  • rester chez soi le plus possible. Le télétravail a été généralisé pour tous les postes pour lesquels
    il est possible et pour lesquels l’activité se poursuit ;

  • pour les postes non aménageables en télétravail et/ou qui impliquent de se rendre sur le lieu
    de travail, il faut :

  • S’assurer avant de se rendre sur le lieu de travail que l’on ne présente pas de manière
    manifeste de symptômes et tout particulièrement de fièvre,

  • le signaler dès que l’on ressent les symptômes sur le lieu de travail,

  • rester chez soi en cas de symptômes manifestes, appeler son médecin traitant ou le 15,
    selon son état ;

  • dans tous les cas, il faut appliquer les gestes barrières :

    • se laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel hydro alcoolique (toutes
      les heures et après chaque sortie)

    • s’essuyer les mains avec du papier jetable et prévoir une poubelle à pédale ou
      automatique spécifique,

    • tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,

    • saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,

    • utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter,

  • appliquer toute nouvelle règle sanitaire qui pourrait être imposée par le gouvernement dans la période de validité de cet accord (exemple : port du masque ou de gants).

L'organisation du travail a été adaptée aux contraintes qui s'imposent dans le cadre de l’épidémie de
Covid-19 :

  • généralisation du recours au télétravail pour tous les postes pour lesquels l’aménagement en télétravail est possible et pour lesquels l’activité se poursuit ;

  • fermeture des locaux suivants :

    • ARCESI Occitanie : 5 rue des Briquetiers - 31700 Blagnac

    • ARCESI Nouvelle-Aquitaine : 3 rue du Golf - Parc Innolin - 33701 Mérignac

    • ARCESI Pays-de-la-Loire : 3 impasse de la Hache - 44470 Carquefou ;

  • en cas d’intervention dans les locaux du client (de même pour le cotraitant) :

    • il sera demandé au client de transmettre ses règles de prévention en cas d’interventions
      d’entreprises extérieures et nous transmettrons nos propres mesures de prévention,

    • il sera demandé au client à connaitre les conditions d’accès et de circulation au sein de
      son entreprise (restrictions à l’entrée, modalités d’accès aux locaux de restauration s’il
      y en a, local de pause, accès aux points d’eau, …),

    • le client sera informé précisément sur nos modalités d’intervention et les éventuels
      besoins liés à cette intervention,

    • les modalités d’intervention et les zones de travail seront déterminées conjointement
      de façon à limiter les contacts et interactions. Le nombre de personnes présentes dans
      un même espace sera limité et une zone de distance minimale (minimum un mètre entre
      chaque poste) sera instaurée,

    • il sera déterminé préalablement à l’intervention si le collaborateur peut venir avec son
      propre matériel de travail ou doit utiliser celui du client,

    • il sera demandé au client et au collaborateur d’éviter toute utilisation collective du
      matériel,

    • il sera demandé à connaitre la procédure de gestion d’une personne symptomatique
      dans l’entreprise cliente,

    • il sera demandé au client les coordonnées du médecin du travail du client,

    • il sera demandé au client d’assurer le nettoyage régulier des postes de travail,

    • enfin, seront mis à disposition des collaborateurs les équipements suivants : gel
      hydroalcoolique, bouteilles d’eau individuelles (pour éviter les contacts et
      déplacements) ;

  • Des mesures particulières seront prises lors de la réouverture des locaux de l’entreprise.

L’ensemble de ces mesures seront inscrites au document unique d’évaluation des risques
professionnels. Elles seront actualisées périodiquement. Le CSE en sera informé.

ARTICLE 3 | MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET DE CONGÉS

Article 3.1 | Jours de congés payés déjà posés

Les congés payés posés aux mois d’avril et mai 2020 et validés par la Direction sont maintenus.

Ils ne pourront être modifiés ou annulés par les salariés sans accord préalable de leur supérieur
hiérarchique et de la Direction des ressources humaines.

Ces jours de congés payés ainsi que ceux posés pour les mois d’été peuvent être modifiés par la
Direction conformément aux dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.

Article 3.2 | Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2018 - mai 2019

Les jours de congés payés acquis au titre de la période juin 2018 - mai 2019 et qui devaient être pris
entre le mois de mai 2019 et le mois de juin 2020 doivent être posés au plus tôt.

Les jours de congés payés qui n’ont pas été posés avant le 31 mai 2020 seront perdus. Ils ne donneront pas
lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Article 3.3 | Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2019 - mai 2020

Les jours de congés payés acquis au titre de la période juin 2019 - mai 2020 sont à poser le plus tôt
possible.

Par ailleurs, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de prise
des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant
mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction
peut :

  • imposer la prise de six (6) jours ouvrables de congés payés en respectant un délai de
    prévenance d’au moins un jour franc, y compris avant l’ouverture de la période au cours de
    laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • imposer le fractionnement des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié ;

  • fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou
    des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà
du 31 décembre 2020.


Article 3.4 | Jours de repos

Pour chaque salarié Cadre au forfait jours, la Direction peut imposer ou modifier la prise des jours de
repos acquis dans la limite d’un plafond de 10 jours de repos.

La période de prise de jours imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 | RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Compte tenu de l’impact très important de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité de
l’entreprise, la Direction entend recourir à l’activité partielle à compter du 16 mars 2020.

Il est rappelé que le CSE a été consulté à ce sujet et a rendu un avis favorable lors de la réunion exceptionnelle du 17 mars 2020 ; et que, compte-tenu des circonstances de crise sanitaire exceptionnelles, le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle nous a permis de mettre en œuvre cette disposition en amont de l’entrée en vigueur du présent accord et de la consultation des membres du CSE.

ARTICLE 5 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée de 9 mois. Il cessera de s’appliquer le 31 décembre 2020.

Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles, résultant notamment des accords de branche ou d’entreprise, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.

ARTICLE 6 | RÉVISION

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet
d’un suivi à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité social et économique, afin
d’informer les représentants du personnel des mesures envisagées compte tenu de l’évolution de la
situation.

Le suivi portera sur :

  • la bonne application de l’accord et de ses mesures ;

  • l’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences sur la situation économique et
    financière de l’entreprise.

ARTICLE 7 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En fonction des évolutions de la situation sanitaire, des mesures prises par le Gouvernement pour
lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l’évolution de la situation économique et financière d’ARCESI OCCITANIE, les parties pourront être amenées à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente
afin d’évaluer la nécessité d’adapter les mesures prises par l’entreprise à ces évolutions.

ARTICLE 8 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L'accord sera déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente
selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 du Code du travail via la plateforme de téléprocédure
du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords
collectifs.

Cet accord signé et anonymisé sera transmis par voie électronique à l’adresse : secretariatcppni@ccnbetic.fr.

Un exemplaire de l’accord sera tenu à disposition du personnel au sein du service des Ressources Humaines.

L’accord sera également affiché sur les panneaux d’information.

Pour ARCESI OCCITANIE tous établissements,

A Blagnac, le 15/04/2020,

Les représentants du personnel Président du groupe ARCESI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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