Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable" chez AERO HANDLING

Cet accord signé entre la direction de AERO HANDLING et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et Autre le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et Autre

Numero : T09321007715
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : AERO HANDLING
Etablissement : 79204028900045

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

Entre les soussignés :

La société AERO HANDLING au capital de 40 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 792 040 289, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xx, agissant en qualité de Président, d'une part, et

Les organisations syndicales représentées par :

Xx pour la CFTC, délégué syndical,

Xx pour UNSA, délégué syndical,

Xx pour FO, délégué syndical,

Xx pour le SMA, délégué syndical,

Xx pour la CFE/CGC, délégué syndical

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

PREAMBULE

La pandémie liée à la COVID 19 a engendré une crise économique, sociale et sociétale impactant l’ensemble du secteur du Transport Aérien et ses activités connexes.

L’ensemble du secteur se trouve dans une situation de très faible activité et une reprise de l’activité au niveau de celle de fin 2019 n’est pas envisagée avant 2023/2024.

Pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d’adapter son activité aux conséquences qui en découlent. Pour rappel ces mesures sont les suivantes :

  • Le recours au dispositif d’activité partielle « de droit commun » depuis le mois de mars 2020

  • Le gel des embauches

  • La prise imposée de congés payés

  • Le déploiement du télétravail pour les emplois le permettant…

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l ’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié, relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société AERO HANDLING, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (ci-après dit « APLD »).

Perspectives d’activité de l’entreprise

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’activité de la société AERO HANDLING a très fortement diminué.

L’absence de vols et/ou les annulations de vols ont engendré une perte d’activité brutale pour la société AERO HANDLING. Cette baisse d’activité perdure depuis le mois de Mars 2020.

Cette année, l’Association du transport aérien international (IATA) a revu à la baisse ses prévisions concernant le trafic aérien mondial, qui pourrait ne pas dépasser 33% des niveaux de 2019.

Déjà pessimistes l’automne dernier, les analyses de l’IATA pour 2021 sont de nouveau en baisse, suite au recul des réservations durant le premier trimestre en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie de Covid-19.

La reprise d’activité est ralentie par des campagnes de vaccination globalement plus lentes que prévu et très disparates entre les régions du monde, ainsi que par l’extrême prudence des gouvernements qui ne sont pas prêts à lever les restrictions qui pèsent sur les voyages.

Ci-dessous l’évolution depuis le début de la crise sanitaire de l’activité du Groupe Europe Handling sur la plate-forme de Roissy Charles de Gaulle où opère la société AERO HANDLING.

Pour la semaine du 14 juin 2021, la baisse du volume de vols s’élève à – 73% par rapport à la même semaine en 2019 :

La prolongation de la baisse d’activité perdure pour l’année 2021. La diminution du volume de vols à traiter par la société AERO HANDLING est comprise entre – 46% et moins 89%, sur la période de la saison dite « été » (Mai à octobre 2021) :

Diagnostic sur la situation économique

Cette baisse conséquente d’activité entraine logiquement une baisse du chiffre d’affaires de l’entreprise.

L’activité de l’entreprise AERO HANDLING est le traitement des vols de plusieurs compagnies aériennes clientes sur l’escale de Roissy Charles de Gaulle. La diminution du nombre de vols à traiter engendre automatiquement une baisse du Chiffre d’affaires de l’entreprise.

Le Chiffre d’affaires cumulé à fin Mai s’est fortement dégradé entre l’exercice 2019 et l’exercice 2021 :

L'activité ne permet pas de couvrir à la fois les frais fixes, le reste à charge concernant les salaires, les loyers et charges locatives d'Aéroport de Paris, ainsi que le coût du matériel.

La capacité d'autofinancement diminue de mois en mois et la trésorerie prévisionnelle repose sur la grande incertitude de reprise du trafic aérien.

En effet, la baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales et la Direction, conscientes des impacts de la réduction durable de l’activité et soucieuses de de préserver l’emploi se sont rencontrées pour définir le champ d’application et les modalités du dispositif APLD.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AERO HANDLING.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société AERO HANDLING. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

TITRE 1 : CONDITIONS DE RECOURS AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Article 3 – Durée d’application du dispositif

Le bénéfice du dispositif spécifique d’Activité Partielle, subordonné à la validation de l’administration, est sollicité à partir du 1er septembre 2021 pour une durée d’application de 36 mois, soit jusqu’au 31 août 2024.

L’autorisation de poursuivre l’activité partielle de longue durée sera, tant que nécessaire, resollicitée tous les 6 mois, dans la limite de 24 mois consécutifs ou non.

Article 4 – Activités et salariés soumis au dispositif

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, en CDI ou en CDD. Il s’appliquera également aux apprentis et aux alternants. Les parties conviennent qu’en cas d’intégration de nouveaux salariés (embauche, mutation, transfert de personnel…) après la mise en œuvre de cet accord, ces derniers seront automatiquement soumis au dispositif spécifique.

Les salariés dits vulnérables au sens de la réglementation en vigueur, faisant l’objet d’une mesure d’isolement, continueront à bénéficier du dispositif ad hoc d’activité partielle indépendamment du dispositif de l’APLD.

De même, si un salarié inclus dans le périmètre de l’APLD est placé en « activité partielle vulnérables », la durée de son placement dans ce dispositif ad hoc n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40%.

Article 5Taux maximum de réduction de l’horaire de travail

Il est convenu entre les parties qu’au vue de la situation particulièrement dégradée du Transport Aérien et des prévisions de reprise d’activité qui sont extrêmement lentes et incertaines, et sous réserve de l’accord de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail sera de 50 % maximum de la durée légale de travail ou de la durée stipulée au contrat de travail pour les conventions individuelles de forfait.

A défaut d’autorisation spécifique de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail sera de 40 % maximum de la durée légale de travail ou de la durée stipulée au contrat de travail pour les conventions individuelles de forfait.

Le taux de réduction d’horaire retenu s’apprécie pour chaque salarié soumis au dispositif sur la durée d’application du présent accord.

La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du dispositif.

Il sera ainsi possible d’envisager si nécessaire des périodes de suspension totale de l’activité
(100 % d’activité partielle) qui alternent avec des périodes d’activité normale et d’activité réduite dès lors qu’à l’expiration de la durée du dispositif prévue par le présent accord, la réduction du temps de travail pour chaque salarié concerné n’excède pas le taux maximum de réduction de l’horaire de travail prévu (50 % en cas d’accord de l’administration ou à défaut 40 %).

En outre, les parties conviennent que la fluctuation incessante de l’activité de l’entreprise pourra conduire à placer les salariés, appartenant à un même service, en position d’APLD, individuellement et alternativement, selon un système de « roulement ».

Article 6 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié

En application du présent accord, le salarié bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par les textes en vigueur au jour de la signature du présent accord, relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Le salarié perçoit pour chaque heure non travaillée une indemnité horaire égale à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire prévue à l’article L 3141-24, II du Code du Travail).

La rémunération horaire maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

TITRE 2 : ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 7 - Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

En application des dispositions de l ’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société AERO HANDLING.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement d’autorisation.

Article 7.1 - Maintien en emploi

Les parties conviennent de maintenir l’ensemble des emplois des salariés de l’entreprise concernés par les dispositions de l’activité partielle longue durée pendant toute la durée d’application du dispositif.

Aussi, il est convenu, afin de garantir un maximum d’heures travaillées aux salariés occupant un poste, qu’ils puissent occuper d’autres missions, étant évidemment entendu qu’ils soient formés aux missions demandées ou qu’ils puissent être mis à disposition d’autres sociétés.

La garantie d’emploi est établie sur la base du périmètre des compagnies clientes au moment de la signature du présent accord. En effet, en cas de perte d’un contrat commercial (changement de prestataire, cessation d’activité de la compagnie aérienne cliente, etc…), et à défaut de transfert de leur contrat de travail en application de dispositions légales ou conventionnelles, les salariés concernés ne pourraient plus bénéficier de la garantie d’emploi au sein de l’entreprise.

Ainsi, exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société AERO HANDLING s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable de l’activité

Les signataires rappellent que l’autorité administrative pourrait demander à l’employeur le remboursement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et qui serait licencié pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, pendant la durée au recours au dispositif.

Article 7.2 – Engagement en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de la nécessité de continuer à former les salariés sur les savoirs essentiels afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans les entreprises de l’Aérien, cette démarche vise également à former les salariés aux compétences de demain, sécuriser les parcours professionnels, aider les entreprises qui doivent s’adapter aux évolutions technologiques, environnementales et aux attentes des clients.

À ce titre, les signataires rappellent aux salariés l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés (dispositif FNE) ou pour favoriser des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience.

La société AERO HANDLING s’engage à favoriser la mise en place les dispositifs de formation suivants :

  • Les actions de formation de maintien dans l’emploi afin de permettre la continuité de l’activité 

  • Les actions de formation de développement des compétences (en accord avec l’employeur) afin d’occuper un nouvel emploi dans le cadre de la mobilité interne ou externe (intra groupe) et en fonction des besoins de l’entreprise et/ou du Groupe Europe Handling.

  • La Validation des acquis de l’expérience, le CPF de Transition Professionnelle ou la mobilisation du Compte Personnel de Formation en acceptant les demandes d’absence formulées par le personnel en vue de suivre une formation pendant le temps de travail par le biais de ces dispositifs pouvant favoriser des volontés de reconversion professionnelle.

Article 8 – Modalités d’utilisation des Congés payés

Afin de parvenir à respecter la durée maximum autorisée de mise en activité partielle prévue par le présent accord, les parties conviennent que :

  • Chaque salarié soumis au dispositif devra poser l’ensemble des jours de congés payés qu’il aura acquis au cours de l’année N-1 avant le 31 mai de l’année N.

  • Au regard de l’absence de visibilité et afin de répondre à une activité éventuellement inférieure à 60%, l’employeur se réserve le droit d’imposer des périodes de congés, en respectant un délai de prévenance de 1 mois.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 9 – Durée d’application de l’accord

Le présent accord sera applicable à compter du 1er septembre 2021, sous réserve de sa validation par l’autorité administrative. Il est conclu pour une durée de 36 mois sans que la durée d’application du dispositif spécifique ne dépasse 24 mois, consécutifs ou non.

Article 10 - Modalités d’information et de suivi de l’accord

Les organisations syndicales signataires et le Comité social et Economique seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 11 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 12 - Révision

A la demande « d’une ou plusieurs » ou « de la majorité numérique des » ou « de la totalité des organisations syndicales signataires », il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261 -8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 13 – Modalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

Il sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi, dont une sous forme dématérialisée sur la plate-forme Télé Accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en 6 exemplaires originaux à Roissy le 01 juillet 2021.

Xx Pour la société AERO HANDLING,

Xx pour la CFTC, délégué syndical,

Xx pour FO, délégué syndical,

Xx pour le SMA, délégué syndical,

Xx pour la CFE/CGC, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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