Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez AERO HANDLING

Cet accord signé entre la direction de AERO HANDLING et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO et CFTC et Autre le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO et CFTC et Autre

Numero : T09322009498
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : AERO HANDLING
Etablissement : 79204028900045

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (2021-07-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre les soussignés,

La société AERO HANDLING au capital de 40 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 792 040 289, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xx, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et,

Xx pour la CFTC, délégué syndical,

Xx pour la CFE/CGC Fnema, délégué syndical,

Xx pour FO, délégué syndical,

Xx pour SMA, délégué syndical

Xx pour UNSA-SNAA, délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Afin de recentrer l’activité de la société CARGO HANDLING sur une activité principale de Fret, la direction a décidé de transférer les salariés de la société CARGO HANDLING affectés à l’activité Piste au sein de la société AERO HANDLING.

L’activité Piste reprise par la société AERO HANDLING a été poursuivie dans les mêmes conditions et de manière durable. Les contrats commerciaux conclus avec les compagnies aériennes FEDEX et ASL qui sont portés par la société GROUPE EUROPE HANDLING étaient sous-traités à sa filiale CARGO HANDLING. Le transfert de l’activité PISTE des compagnies FEDEX et ASL a été concrétisé par une sous-traitance auprès de la filiale AERO HANDLING.

Les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail étant remplies, l’ensemble du personnel affectés à cette activité ont été transférés à compter du 17 janvier 2022, au sein de la société AERO HANDLING.

A l’occasion de ce transfert, les accords collectifs d’entreprises jusqu’alors applicables au sein de la société CARGO HANDLING ont été mis en cause par le jeu des dispositions de l’article L 2251-14 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de préciser, conformément aux dispositions légales, le nouveau statut collectif applicable aux salariés transférés de la société CARGO HANDLING vers la société AERO HANDLING.

Ceci ayant été exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE 1 - CADRE GENERAL

Article 1. Objet et champs d’application

Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif et les règles spécifiques applicables aux salariés issus de la société CARGO HANDLING dont le contrat a été transféré au sein d’AERO HANDLING à la date du 17 janvier 2022.

Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Il se substitue de plein droit à l’ensemble du statut collectif antérieur (applicable au sein de la société CARGO HANDLING) qui cesse de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour les salariés concernés.

Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas à celles déjà existantes, ayant le même objet ou la même cause et ce, qu’elle qu’en soit la source.

De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Article 2. Convention Collective applicable

La Direction et les Organisations Syndicales confirment l’application, au sein de l’entreprise AERO HANDING, de la convention collective nationale du Transport Aérien (Personnel au Sol) n°3177 du 22 mai 1959, étendue par arrêté du 10 janvier 1964.

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES ISSUS DE LA SOCIETE CARGO HANDLING VISANT A COMPENSER LE PREJUDICE RESULTANT DE LA MISE EN CAUSE DU STATUT COLLECTIF APPLICABLE ANTERIEUREMENT

Article 3. Champ d’application

L’ensemble des dispositions du présent titre s’applique à chaque salarié issu de la société CARGO HANDLING transféré au sein de la société AERO HANDLING en date du 17 janvier 2022 et vise à compenser le préjudice résultant de la mise en cause du statut collectif applicable précédemment.

Article 4. Classification

La classification des salariés issus de la société CARGO HANDLING sera modifié en application de la grille de classification en vigueur au sein de la société AERO HANDLING à la date de signature du présent accord (grille annexée au présent accord).

La classification s’entend par l’intitulé d’emploi, de qualification et de coefficient hiérarchique.

La nouvelle classification des salariés issus de la société CARGO HANDLING sera recherché en fonction des habilitations et formations détenues par chacun des salariés concernés.

Les salariés concernés se verront appliquer le salaire mensuel correspond à leur nouvelle classification.

Article 5. Prime Casque Anglais et Prime Permis R et Tractage Avion

La Prime Casque Anglais d’un montant mensuel brut de x € et la Prime Permis R et Tractage Avion d’un montant mensuel de x € étaient versés aux salariés détenant ces compétences au sein de la société CARGO HANDLING.

Ces primes n’existant pas au sein de la société AERO HANDLING, il est convenu d’en supprimer le versement.

En compensation de la suppression de ces deux primes, le montant de ces primes sera intégré dans le salaire mensuel applicable au sein de la société CARGO HANDLING avant le transfert des salariés bénéficiaires.

Article 6. Définition du salaire

Salaire mensuel : Ce salaire correspond au salaire de la grille de classification en vigueur dans l’entreprise AERO HANDLING (grille applicable au 1er janvier 2022).

Indemnité différentielle Salaire de Base : Cette indemnité a pour objet de compenser la différence éventuelle entre le Salaire mensuel perçu au titre du dernier mois complet de travail au sein de la société CARGO HANDLING (auquel auront éventuellement été intégrées les Prime Casque Anglais et Prime Permis R et Tractage Avion, conformément à l’article 5 du présent accord) et le Salaire mensuel perçu au sein de la société AERO HANDLING en application de la nouvelle classification.

Il est expressément précisé que le régime juridique de l’Indemnité différentielle Salaire de Base, versée mensuellement par la société AERO HANDLING, sera le suivant :

  • L’Indemnité différentielle Salaire de Base sera acquise et fixe dans le temps et la durée,

  • L’Indemnité différentielle Salaire de Base sera diminuée à due proportion de la diminution éventuelle de la durée mensuelle de travail (passage à temps partiel),

  • L’Indemnité différentielle Salaire de Base sera diminuée ou supprimée à due proportion de l’augmentation du salaire mensuel en cas de passage au collège cadre.

Total Salaire de base : Ce salaire correspond à la somme du Salaire mensuel et de l’Indemnité différentielle Salaire de Base.

Salaire horaire : Le salaire horaire correspond au Total Salaire de base divisé par l’horaire mensuel contractuel du salarié. La Salaire horaire sera l’assiette de calcul de l’ensemble des majorations liées aux horaires décalés et la gratification annuelle (dite prime de 13ème mois).

Prime d’ancienneté : Cette prime correspond à la prime d’ancienneté telle que définie par la convention collective applicable. L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté est le Total Salaire de Base.

Article 7. Avantage Individuel Acquis

Il est convenu que les salariés bénéficiant d’un Avantage Individuel Acquis au sein de la société CARGO HANDLING continueront d’en bénéficier, dans les mêmes conditions, au sein de la société AERO HANDLING.

Article 8. Indemnité différentielle majoration Dimanche

Il est convenu que les salariés bénéficiant d’une Indemnité Différentielle majoration Dimanche au sein de la société CARGO HANDLING continueront d’en bénéficier, dans les mêmes conditions, au sein de la société AERO HANDLING.

Cette indemnité différentielle permet de garantir un taux de majoration des heures effectuées le dimanche à hauteur de Xx %.

Article 9. Indemnité différentielle indemnités kilométriques 

Les salariés issus de la société CARGO HANDLING et transférés au sein de la société AERO HANDLING le 17 janvier 2022 bénéficieront d’une Indemnité différentielle indemnités kilométriques permettant de garantir le versement d’une somme de Xx € du kilomètre dans la limite de 50 kilomètres par jour de travail.

Article 10. Indemnité différentielle indemnité de nettoyage 

Les salariés issus de la société CARGO HANDLING et transférés au sein de la société AERO HANDLING le 17 janvier 2022 bénéficieront d’une Indemnité différentielle indemnité de nettoyage permettant de garantir le versement d’une somme Xx € net par mois, versée au prorata du temps de présence.

Article 11. Evolution des indemnités différentielles

Les indemnités différentielles visées ci-avant (article 8, 9 et 10) seront diminuées à due proportion dès lors que la société AERO HANDLING mettra en place, en application d’un accord collectif ou de la convention collective Transport Aérien Personnel au Sol, des dispositions plus favorables que celles listées dans les articles sus nommés.

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 12. Exécution de l’accord

Chacune des parties s’engage à exécuter le présent accord de bonne foi. En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande d’une d’entre elles dans un délai de 15 jours.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties signataires renoncent à toute forme d’action contentieuse liée à la différence d’interprétation ou d’application du présent accord.

Article 13. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il a fait l’objet dans sa dernière rédaction d’une information consultation préalable du comité d’entreprise.

Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure ayant le même objet.

Article 14. Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois ou faire l’objet d’une demande de révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 15. Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en 8 exemplaires originaux, à ROISSY CDG, le 09 mai 2022

Pour la société AERO HANDLING

Xx, Président

Pour les Organisations Syndicales

Xx pour la CFTC, délégué syndical,

Xx pour la CFE/CGC Fnema, délégué syndical,

Xx pour FO, délégué syndical,

Xx pour SMA, délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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