Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez ELIAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELIAD et le syndicat UNSA et CFDT et CGT le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT

Numero : T02521003423
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : ELIAD
Etablissement : 79217485600049 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2022

Entre les soussignées :

L’Unité Economique et Sociale ELIAD

Dont le siège social est situé au 41 rue Thomas Edison, CS 92146, 25052 BESANCON CEDEX,

Représentée par Monsieur , Président,

D’une part,

Et 

Les organisations syndicales suivantes :

- La CGT, représentée par Madame , déléguée syndicale CGT,

- La CFDT, représentée par Madame , déléguée syndicale CFDT,

- La CFE-CGC, représentée par Madame , déléguée syndicale UNSA,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la direction du réseau Eliad et les organisations syndicales représentatives au sein de l’unité économique et sociale du réseau Eliad se sont réunies les 30 septembre, 20 octobre et 29 novembre 2021.

La direction d’Eliad rappelle que les éléments relatifs à l’évolution des salaires et les évolutions de valeur du point sont fixés par les partenaires sociaux de la branche de l’aide et des soins à domicile. Ces éléments s’imposent à toutes les structures œuvrant dans ce secteur, lesquelles reçoivent leurs financements sur la base de la valeur du point négociée nationalement.

La direction précise qu’elle ne pourra pas, au regard de la situation économique de la structure et des éléments évoqués ci-dessus, engager des dépenses nouvelles conséquentes.

Les partenaires sociaux ont donc convenu ce qui suit :

TITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES

Article I- 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés du réseau Eliad, sauf dispositions expresses contraires.

Article I-2. Durée - Prise d’effet - Agrément

Cet accord, sous réserve de la publication au Journal Officiel de son arrêté d’agrément, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Les parties conviennent que ces dispositions resteront valables et en vigueur au-delà de la période de négociation annuelle de 2022.

Article I-3. Révision

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de solliciter la révision de cet accord.

Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée de nouvelles propositions.

Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la révision.

Article I-4. Dénonciation

Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Après le cycle électoral en cours, toute organisation syndicale même non signataire pourra demander la révision de l’accord.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet d’accord.

Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation.

TITRE II. SALAIRES EFFECTIFS ET ACCESSOIRES

Article II-1. Gestion de la carence

En complément des dispositions issues de la NAO2018, les parties signataires actent que pour palier toute ou partie de la période de carence liée à un arrêt maladie, le salarié peut solliciter le service Ressources Humaines, par courrier ou courrier électronique, pour poser par ordre de priorité, un congé accord de branche, un congé d’ancienneté, un congé payé, l’équivalent d’une demi-journée de modulation –à hauteur de l’acquisition- ou une RTT dans la limite d’une demande par semestre à hauteur de 1, 2 ou 3 jours selon le souhait du salarié.

En sus, le salarié qui peut prétendre à des congés conventionnels pourra poser 1, 2 ou 3 jours de congés conventionnels sur sa carence, dans la limite des jours conventionnels dus et sur présentation d’un justificatif.

Le salarié devra formaliser sa demande dans les plus brefs délais et au plus tard, à l’envoi du justificatif d’absence.

Cette période ne pourra être supérieure à la durée de la période de carence, soit au plus 3 jours.

Article II-2. Ouverture des congés conventionnels aux salariés non mariés ni pacsés

Les parties signataires conviennent que les congés conventionnels, listés ci-après, seront ouverts aux salariés même s’ils ne sont ni mariés ni pacsés : décès enfant du conjoint, décès du beau-père, décès de la belle-mère.

Il sera demandé au salarié de fournir une attestation sur l’honneur de vie maritale accompagnée d’un justificatif de domicile précisant une adresse commune.

Article II-3. Mobilité : équipement des salariés véhiculés

Les parties signataires actent de la mise en place d’une réunion de travail relative à l’étude d’une participation conjointe de l’employeur et du CSE (dans le cadre de ses œuvres sociales), d’un remboursement de frais pour l’achat de pneus, suite aux nouvelles obligations gouvernementales (application de la loi Montagne II du 28 décembre 2016, parue au Journal officiel le 18 octobre 2020).

Les critères d’attribution seront définis à l’issue de cette réunion de travail.

Article II-4. Fournitures professionnelles

Les parties signataires conviennent que chaque salarié de terrain, en CDI ou en CDD de plus de 6 mois consécutifs, pourra bénéficier, annuellement du remboursement de fournitures professionnelles, telles que définies ci-après :

  • Une blouse, sous réserve d’avoir renseigné un bon de commande, et un remboursement de 40€ par an pour l’achat d’une paire de chaussures professionnelles (sous réserve d’avoir fourni les justificatifs attendus).

Ces chaussures sont réservées au seul usage professionnel (chaussures plates uniquement).

ou

  • Deux blouses, sous réserve d’avoir renseigné un bon de commande, et un remboursement de 20€ par an pour l’achat d’une paire de chaussures professionnelles (sous réserve d’avoir fourni les justificatifs attendus).

Ces chaussures sont réservées au seul usage professionnel (chaussures plates uniquement).

Toute demande de remboursement qui ne serait pas conforme (pas de justificatif ou document incomplet, justificatif d’achat de chaussures à talon, etc) pourra être refusée.

TITRE III. PARCOURS PROFESSIONNELS

Article III-1. Valorisation de l’ECR diplôme pour les salariés assurant des livraisons (service portage de repas)

Les parties signataires conviennent que les salariés du service de portage de repas assurant des livraisons, dans la mesure où ils ne peuvent pas faire valoir de diplôme sans changer de service et qu’aucun diplôme spécifique n’est attendu sur ce service, seront valorisés par l’octroi systématique de l’ECR diplôme, à hauteur de 11 points, au prorata du temps de travail.

TITRE IV. RELATIONS PROFESSIONNELLES

Article IV-1. Modification intitulé rubrique

La procédure interne prévoit une saisie des absences maladie sur le planning, par le service RH. Ce traitement implique un délai entre la réception du justificatif et la mise à jour du planning. Pour éviter de générer une angoisse chez le salarié, l’intitulé de la rubrique planning (actuellement désignée « absence injustifiée ») sera modifié comme suit « en attente de justificatif et/ou de saisie ».

Article IV-2. Solde congés avant un congé parental à temps plein

Les parties signataires conviennent que pour éviter la perte du bénéfice de prestations sociales liées au congé parental à temps plein, il ne sera pas exigé de solder la totalité des congés entre le congé maternité et le congé parental à temps plein.

Ainsi, si le solde de congés ne permet pas de couvrir la totalité d’un mois, les congés restant seront reportés et devront être posés, au retour de la salariée, sur la période de pose de congés en cours.

Article IV-3. Etude sur la mobilité des salariés

Les parties signataires conviennent de la mise en place d’une réunion de travail pour étudier la prise en charge des frais de déplacements (hors intervacation).

Cette réunion permettra également d’échanger sur les critères de mise à disposition des véhicules de service et notamment le nombre minimal de kilomètres indemnisés nécessaires pour solliciter le dispositif.

TITRE IV. FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon, Lure et Vesoul.

Fait à Besançon, le 6 décembre 2021, en sept exemplaires originaux.

Monsieur , Le syndicat CFDT,

Président d’Eliad représenté par Madame

Le syndicat CGT, Le syndicat UNSA,

représenté par Madame représenté par Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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