Accord d'entreprise "l'avenant à l'accord d'entreprise du 12/12/2013 sur la mise en place d'une couverture complémentaire de frais de santé obligatoire" chez FARMAN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FARMAN et le syndicat CGT-FO le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A03718003871
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : FARMAN
Etablissement : 79222744900024 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-01

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE D’UNE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE FARMAN SIGNE LE 12 DECEMBRE 2013

ENTRE :

  • La société FARMAN S.A.S. au capital de 300 000 €, inscrite au R.C.S de Tours sous le n° 792 227 449, ayant son siège social au 31 rue de la Liodière à Joué-Lès-Tours (37300), représentée par son Directeur Général délégué

d’une part,

ET

  • L’organisation syndicale représentative F.O., représentée par Mr xxxxxxxx , en sa qualité de délégué syndical

d’autre part.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Aux termes d’un accord d’entreprise signé le 12 décembre 2013, les parties ont mis en place un régime de couverture complémentaire Frais de Santé à adhésion obligatoire à date d’effet du 1er janvier 2014 au profit du personnel de l’entreprise FARMAN.

Le groupe GALILE a décidé de résilier le contrat HARMONIE MUTUELLE à l’échéance du 31 décembre 2017 et de souscrire un contrat collectif frais de santé auprès d’APICIL à date d’effet du 1er janvier 2018.

En conséquence l’accord d’entreprise du 12 décembre 2013 fait l’objet du présent avenant.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - ORGANISME

FARMAN souscrit un contrat collectif frais de santé auprès de l’organisme assureur APICIL domicilié au

38 rue François Peissel à Caluire (69646) à date d’effet du 1er janvier 2018.

ARTICLE 2 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise FARMAN, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues dans le présent avenant, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit (enfants / mariés / pacsés) sont obligés de cotiser.

ARTICLE 3 – PRESTATIONS DU REGIME

Le contrat souscrit est un contrat solidaire et responsable en application de l’article L871-1 du code de la sécurité sociale.

La notice d’information de l’organisme assureur définissant les garanties ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont annexées au présent avenant.

ARTICLE 4 - COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance remboursement des frais médicaux sont fixées de la manière suivante :

  • Formule Isolé : 1,45 % du PMSS, couverture du salarié seul

  • Formule Famille : 4,22 % du PMSS, couverture du salarié et sa famille

PMSS  = Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

Structure de cotisations Part patronale Part salariale Cotisation totale 2018
Isolée 50% 50%

48,00 €

Famille 50% 50%

139,72 €


ARTICLE 5 – DEROGATIONS

Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :

  • Les salariés déjà présents dans l'entreprise lors de la mise en place initiale du régime frais de santé peuvent, s'ils le souhaitent, refuser de cotiser à ce régime conformément à l’article 11 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Si le/la conjointe du/de la salariée bénéficie d’une couverture santé régime isolé obligatoire, le/la salarié(e) peut adhérer à la mutuelle régime isolé, avec justificatif annuel.

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1 ou les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense peut jouer jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide pour la CMU-C et l’ACS.

  • Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :

  • Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ; (Dans ce cas précis, ce sera au salarié de choisir s’il souhaite ou non s’affilier à la mutuelle de son entreprise ou à celle de son conjoint)

  • Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;

  • Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

  • Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise :

  • Si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociales dans les conditions prévues par la présente circulaire.

  • Si la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficie de l’exclusion d’assiette.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés. Cette déclaration peut se faire par le biais du formulaire type de la DSS ou prendre la forme d'une déclaration sur l'honneur.

Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CMUC, l’ACS ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)

Il est rappelé ici que les dispenses d’adhésion doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite de ce dernier traduisant un consentement libre et éclairé du salarié faisant référence à la nature des garanties en cause auquel il renonce.

ARTICLE 6 – OBLIGATION D’INFORMATION

FARMAN remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.

Le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur.

ARTICLE 7 – MAINTIEN DES GARANTIES PENDANT LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL DU SALARIE

Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).

ARTICLE 8 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti jusqu’à la fin du mois du départ de l’entreprise.


ARTICLE 9 – PORTABILITE DES DROITS

En application de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, l’affiliation et par conséquent les garanties dont profitaient effectivement les bénéficiaires sont maintenues en cas de cessation du contrat de travail du salarié à condition que la cessation résulte d’un motif autre qu’un licenciement pour faute lourde et qu’elle ouvre droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage.

ARTICLE 10 : PUBLICITE

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direccte de Tours.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 11 : DUREE

Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 12 décembre 2013, prend effet le 1er janvier 2018.

Il est renouvelable annuellement par tacite reconduction.

Il pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires à l’échéance annuelle moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Fait à Joué-lès-Tours, le 1er mars 2018

En 6 exemplaires

Pour la société FARMAN Pour l’organisation syndicale F.O.

En annexe : Tableau comparatif HARMONIE MUTUELLE / APICIL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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