Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux modalités de recours aux heures supplémentaires et au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez AC AMENAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AC AMENAGEMENT et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03818001750
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : AC AMENAGEMENT
Etablissement : 79239955200027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

PROJET D’ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La société AC AMENAGEMENT, SARL dont le siège social est situé 108 Route de l'Aéroport SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (38590), inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 792 399 552, prise en la personne de son représentant légal en exercice, soussigné,

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise SARL AC AMENAGEMENT

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La SARL AC AMENAGEMENT est une entreprise située à SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS, dont l’activité relève du domaine de la fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement.

La société AC AMENAGEMENT est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 (IDCC 1411).

Il apparait nécessaire d’adapter le volume du contingent des heures supplémentaires aux exigences de l’activité économique de l’entreprise.

En effet, le régime conventionnel ne permet pas de répondre aux besoins de la société AC AMENAGEMENT.

Les parties rappellent notamment que la Convention de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 prévoit que :

  • Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 150 heures par an et par salarié,

  • En cas de décompte de la durée du travail sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail, ce contingent est fixé à 130 heures, par an et par salarié.

Conscientes que le contingent d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective nationale applicable n’est plus en adéquation avec les exigences de l’activité, les parties ont convenues de négocier sur l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires ainsi que sur les modalités de recours et de rétribution des heures supplémentaires.

Le présent accord a donc pour objectif de permettre à la société et aux salariés de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la convention collective de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986.

La société AC AMENAGEMENT est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés.

En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11, le 30 novembre 2018.

A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisée le 20 décembre 2018, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.1. Recours aux heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.

A cette condition, elles sont décomptées selon les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés concernés.

Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée du travail légale en moyenne sur la période de référence.

2.2. Décompte des heures supplémentaires dans le cadre d’une organisation du temps de travail supérieure à la semaine

Dans le cadre d’une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

Dans le cadre d’un cycle annuel, un décompte de la durée du travail est réalisé en fin de cycle pour chaque salarié. Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de cette période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

ARTICLE 3 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1. Majorations

Les heures supplémentaires accomplies bénéficieront des majorations légales prévues àl’article L3121-36 du Code du travail soit 25 % pour chacune des huit premières supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.

3.2. Paiement des heures supplémentaires

3.2.1. Décompte hebdomadaire du temps de travail

Dans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail, les heures supplémentaires sont réglées le mois de leur réalisation ou le mois suivant.

3.2.2. Décompte du temps de travail dans le cadre d’une organisation du temps de travail supérieure à la semaine

Dans le cadre d’une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont en principe réglées à la fin de la période de référence.

Des heures supplémentaires pourront néanmoins être réglées à l’avance en cours de période de référence, elles seront alors déduites des heures supplémentaires à régler en fin de période de référence.

ARTICLE 4 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures pour tous les salariés, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un point sur le fonctionnement de l’accord sera effectué chaque année par l’employeur et les salariés.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

ARTICLE 6 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions légalement prévues.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 7 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation prévue le 20 décembre 2018.

L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires sera effective pour l’année 2018.

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de GRENOBLE,

  • une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

Le 20 décembre 2018

Pour la société Pour le personnel de la société

Annexe :

  • Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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