Accord d'entreprise "Proposition d'accords d'entreprise relatif à l'organisation du travail" chez LILA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LILA SERVICES et les représentants des salariés le 2018-02-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03818000081
Date de signature : 2018-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : LILA SERVICES
Etablissement : 79250398900016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-13

Propositions d'accords d'entreprise

relatif à l'organisation du travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

 

La SARL LILA SERVICES

N° SIRET 792 503 989 00016                                      

Dont le siège social est situé 14 route de Saint Egrève à Quaix en Chartreuse

Représentée par le chef d'entreprise 

D’une part,

ET

 

Les salariés de la SARL LILA SERVICES

 

Conformément à l’article L.2232-21 du code du travail

 

D’autre part,

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Lila Services est une petite entreprise (<11ETP) aide à la personne. Face à la spécificité du secteur et afin de facilité l'embauche des salariés, LILA SERVICES avec les salariés ont souhaité formalisé divers points changeant de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012

Au début de l'été 2017, quatre salariés se sont proposés et ont été élus pour faire partie d'un groupe de travail sur ces accords. Ce groupe de travail s'est réuni 4 fois. Le travail c'est basé sur la convention collective auquel les salarié sont soumis puis le groupe à détaillé les choses que Lila Services avaient en plus où les choses qu'ils souhaitaient améliorer.

Après 3 réunions, le groupe de travail et la chef d'entreprise se sont rencontrés afin de négocier des propositions. Les propositions validées par les 2 parties sont soumis aux votes

Article 1 : champs d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise SARL LILA SERVICES, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d'un mois et qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : Entrée en vigueur – dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE, unité de Saône-et-Loire) par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que la fiche d'émergement du référendum et le procès verbal de celui-ci. Une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DIRECCTE, ainsi qu’une version en docx (Word) expurgée des noms des personnes physiques, en vue du versement dans la base de données numérique nationale accessible au public en application de l’article 16 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017.

Article 3 : Durée – Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

 

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, l’avenant de révision pouvant lui-même être conclu le cadre de l’article L.2232-22 du code du travail

 

Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 4 : les majorations dimanche et jours fériés :

  • Le dimanche

Compte tenu de la nécessité d'interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux personnes, les salariés travail le dimanche ainsi que les jours fériés dits ordinaire, il a donc été convenu que la majoration est de 25% (la convention collective prévoyant 10% minimum)

  • Jour férié

Tous jours fériés sont des jours fériés chômés et payés, s'il tombe un jour habituellement travaillé. Le chômage de ceux ci ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération (la convention collective prévoyant que le 01/05 et le 25/12 comme des jours fériés chômés et payés). Ils sont également majorés de 25% sauf le 01/05, le 25/12 et le 01/01 qui sont eux majorés de 100%

  • Le jour de solidarité

Les heures dues pour la journée de solidarité sont pris sur les heures de récupération.

Article 5 : Indemnité kilométrique

Les salariés utilisant leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels ont droit à une indemnité de 0,40€/KM pour les déplacements en voiture et 0,24€ pour les déplacements en vélo

Article 6 : Pluralité d'interruptions dans la même journée de travail

Une même journée de travail peut comporter un maximum de 2 interruptions par jour sauf cas exceptionnel maximum 4

Article 7 : Période d'été et congés de fractionnement

La période d'été s'étend du 01/06 au 30/09 alors que la convention collective prévoit du 01/05 au 31/10.

La prise des congés en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre, ne donne pas droit à des repos supplémentaires en cas de fractionnement.

Article 8 : L'annualisation

  1. Principe

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d'indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise. Par la nature de leurs activités, les entreprises de services à la personne ne peuvent pas définir à l'avance les périodes hautes et basses d'activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle correspond soit à l'année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Lissage et rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde ou arrêt maladie).

  1. Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué trimestriellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d'heures mensuelles contractuelles ;

  • le nombre d'heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

  • l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisées et le nombre d'heures de travail effectif prévues pour la période d'annualisation

  • l'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d'annualisation ;

  • le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

  1. Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures. Ce nombre d'heures est calculé au 26e (nombre d'heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 × nombre de jours d'absence).

  1. Régularisation des compteurs salariés présent sur la totalité de la période de référence

  • Solde de compteur positif

- Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires au delà d'un solde positif de 35h.
-
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur au delà d'un solde positif correspondant au nombre

d'heure hebdomadaire.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.
Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26e de la durée mensuelle de référence. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

  • Solde de compteur négatif

En fin de période, le nombre d'heures négatives est reporté d'une année sur l'autre

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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