Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LAURIANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAURIANE et les représentants des salariés le 2018-08-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18002206
Date de signature : 2018-08-17
Nature : Accord
Raison sociale : LAURIANE
Etablissement : 79252747500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-17

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

Entre la SARL LAURIANE,

Immatriculée sous le numéro 792 527 475 00018,

Dont le siège social est situé 45, route de Furnes à Tétéghem (59 229),

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Madame , agissant en sa qualité de gérante de la société,

Dénommée ci-dessous « La société »,

D’une part,

Et l’ensemble des salariés statuant par référendum à la majorité des 2/3,

Dénommé ci-dessous « Les salariés »,

D’autre part,

Il a été conclu entre les parties les dispositions suivantes :

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et modifié par la loi 8 août 2016, dans la société.

ARTICLE 1 - PREAMBULE

La société Lauriane est une société spécialisée dans l’accueil des jeunes enfants (micro crèche).

Dans ce cadre, la société signe, pour chaque année scolaire, des contrats avec des familles afin d’accueillir leurs enfants de 0 à 6 ans.

La société accueille simultanément 10 enfants du lundi au vendredi de 6h30 à 21h00.

Les contrats signés avec les familles prévoient un accueil des enfants sur des durées hebdomadaires qui varient en fonction des périodes scolaires et des périodes de vacances scolaires.

De plus, l’activité de la société est également soumise à l’aléa des maladies pouvant réduire significativement la durée de présence hebdomadaire des enfants.

Afin d’adapter le rythme de travail de chaque salarié à celui de l’activité de la société, il est nécessaire d’adopter une organisation du travail autre que celles prévues les dispositions légales et conventionnelles et qui répond aux exigences suivantes :

  • Répondre au mieux aux exigences de l’activité de la société

  • Concilier au mieux vie privée et vie professionnelle pour les salariés

Le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L.3121-1 du Code du travail.

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à des directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »

Le temps de travail effectif comprend notamment :

  • Les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel de travail

  • Le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,

  • Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail,

  • Toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail (maternité, etc.).

  • Le temps de pause obligatoire minimum de 20 minutes accordées par temps de travail de 6 heures consécutives

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel engagé à temps complet en contrat à durée indéterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.

La durée du travail des salariés à temps partiel reste régie par les dispositions légales et conventionnelles qui lui sont propres.

Les cadres bénéficiant d’une convention de forfait (heures ou jours) sont exclus de ce dispositif.

ARTICLE 4 – DISPOSITIF DE REPARTITION DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 4.1 – Principe de fonctionnement

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1 607 heures sur ladite période.

La durée annuelle de 1 607 heures est déterminée par le Code du travail selon le raisonnement suivant :

  • 365 jours calendaires par an

  • 104 samedis et dimanches par an

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours

  • 365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an ou 45.60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine

  • 45.6 semaines x 35 heures = 1 596 heures par an arrondi par l’administration à 1 600 heures

  • Durée totale annuelle de travail : 1 607 heures en ajoutant 7 heures pour la journée de solidarité

Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié notamment suite à une sous activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.

La période de référence du travail est l’année scolaire soit du 1er septembre au 31 août N+1 afin d’être en adéquation avec les contrats signés par les familles.

Au regard de la date de signature du présent accord, la première période de référence correspondra à la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.

Article 4.2 – Programmation indicative des variations d’horaire

La programmation indicative des variations d’horaires, définissant les périodes basses et haute activité prévues par l’entreprise, est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence soit au plus tard le 31 juillet de chaque année.

A titre dérogatoire, et compte tenu des délais de conclusion du présent accord, la programmation indicative des variations d’horaires sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage au plus tard le 18 août 2018 pour la période de référence 2018/2019.

Cet affichage indiquera le nombre de semaines que comportera la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition du travail.

Article 4.3 – Amplitudes de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Les salariés relevant du présent accord exerceront leur activité dans les conditions suivantes :

  • Horaire journalier : 10 heures maximum

  • Durée maximale hebdomadaire de travail : 40 heures

  • Durée minimale hebdomadaire de travail : 14 heures

  • Amplitude journalière : 13 heures maximum

  • Pause : 20 minutes toutes les 6 heures consécutives

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Les salariés pourront être amenés à travailler sur 2, 3, 4 ou 5 jours sur une semaine.

Les salariés bénéficient des dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Article 4.4 – Délai de prévenance pour la modification de la programmation indicative

En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation indicative des variations d’horaires sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Ce délai peut, par exception, être réduit à deux jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence imprévue d’un salarié, un surcroit d’activité, une baisse d’activité imprévisible notamment liée à une épidémie.

En cas de modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans le délai de prévenance visé au présent article.

Article 4.5 – Heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Dans cette limite, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ainsi, elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur et elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Par contre, les heures supplémentaires effectuées, au cours d’une même semaine, au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 4.3 constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.

A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail, déduction faite des heures déjà rémunérées en cours d’année, sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales :

  • Heures effectuées dans la limite de 1 607 heures : rémunération mensualisée au taux horaire normal

  • Heures effectuées au-delà de 1 607 heures et jusqu’à 1 972 heures : rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 25%

  • Heures effectuées au-delà de 1 972 heures : rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 50%

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 260 heures par an.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail. Ce repos sera pris à la demande du salarié après validation par la société.

Le choix entre le paiement ou le repos sera réalisé d’un commun accord entre la société et le salarié. En cas de désaccord, les heures concernées seront prises pour moitié selon le souhait du salarié, et pour l’autre moitié selon le souhait de la société.

Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont celles prévues par le Code du travail.

Article 4.6 – Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

Article 4.7 – Incidences des absences des salariés

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération, laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaires, au cours de la période d’absence.

Pour ces absences, le nombre d’heures retenu en paie sera déduit du plafond annuel de 1 607 heures.

Les absences donnant lieu à indemnisation par l’employeur sont indemnisées par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaires.

La période d’absence indemnisée sera prise en compte pour le calcul et la détermination des éventuelles heures supplémentaires en fin de période de référence.

Par exemple, un salarié, absent pour une maladie non professionnelle pendant 10 jours soit du lundi au mercredi de la semaine suivante, devait travailler sur la base de 39 heures par semaine réparties comme suit :

  • Lundi au jeudi 8 heures

  • Vendredi : 7 heures

Nous avons une absence de 63 heures au total.

Une déduction de salaire de 39 heures sera opérée au titre du délai de carence et le salarié sera indemnité à hauteur de 90% (sous réserve de ne pas avoir déjà bénéficié d’autres maintiens au cours des 12 derniers mois) de son salaire brut pour 24 heures.

La durée annuelle de travail du salarié sera réduite à 1 568 heures (1 607 – 39).

Article 4.8 – Embauche ou départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 4.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail.

Comme indiqué par l’article 4.1 du présent accord, la première période de référence sera la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.

Il est rappelé que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés de la société à la majorité des 2/3 conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

La révision pourra intervenir à tout moment et prendra la forme d’un avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 8 – DEPÔT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

A la diligence de la société, il sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente conformément aux dispositions légales en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique.

Il est remis auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent en un exemplaire.

Fait à Tétéghem

Le 17 août 2018

En deux exemplaires

Signature de l’employeur Signature des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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