Accord d'entreprise "accord relatif au temps de travail" chez AC AUDIT & EXPERTISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AC AUDIT & EXPERTISE et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620004499
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : AC AUDIT & EXPERTISE
Etablissement : 79256541800029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

LA SARL AC AUDIT ET EXPERTISE

Située 9 avenue du docteur Victor Robini,

Espace Nikaïa - 06200 Nice

Siret : 792 565 418 00029 – APE : 6920Z

N°URSSAF : 937 2025905100

Représentée par Monsieur ---------, en sa qualité de Gérant de la société

Ci-après désignée, d'une part, "la Société" ou "l'Employeur"

Et

L'ensemble du personnel de L'entreprise

Les Salariés présents dont la liste est annexée au présent accord ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers.

Ci-après désigné, d’autre part, "le Personnel"

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En application de l'article L.2232-21 du Code du travail, la présente Entreprise, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les impératifs de l’activité de notre entreprise qui relève de la Convention Collective des « Experts-comptables et commissaires aux comptes (cabinets) du 9 décembre 1974- IDCC 787- BROCHURE JO 3020, amènent l’Entreprise à recourir à l’accomplissement par ses Salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

En effet, les heures supplémentaires servent au sein de l’Entreprise de variable d’ajustement pour faire face aux accroissements ponctuels de la charge de travail des Salariés.

Les Parties conviennent donc de la nécessité de faire évoluer les règles en matière de durée du travail au niveau de l’Entreprise. L’objectif est de mettre en place une organisation de travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’Entreprise tout en préservant les droits des Salariés.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires prend en compte les impératifs de l’activité, de la sécurité et de la santé des Salariés et doit être justifié par la nécessité liée à l’organisation de l’activité de la Société.

Compte tenu notamment de sa taille, de la nature de son activité de comptabilité et de conseil, la Société AC AUDIT ET EXPERTISE connaît des périodes d’activité plus intenses certaines périodes de l’année en raison des obligations déclaratives de ses clients, notamment.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’Entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuations en fixant le cadre conventionnel applicable en matière d’heures supplémentaires et de contingent annuel d’heures supplémentaires, qui constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Article 1 — CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau de la Société.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

Le présent accord concerne tous les Salariés à temps complet de l’Entreprise, il s’applique à l’ensemble des Salariés de l’Entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée sans condition d’ancienneté au sein de l’Entreprise.

Article 2 — DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11.

Article 3 — DUREE MOYENNE MAXIMALE DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3-1 – Durée moyenne maximale de travail

En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de 46 heures.

Par conséquent, le présent accord porte la durée moyenne maximale sur une période de douze semaines consécutives à 46 heures.

Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire prévue par la Loi et le présent accord sont de :

  • 10 heures sur une journée.

  • 48 heures de travail sur une semaine isolée.

Article 3-2 – Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine. En application de l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l’Employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération ou récupération.

Article 3-3 – Majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord détermine le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale, ce taux ne pouvant être inférieur à 10%.

Par conséquent, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure donneront droit à une à une majoration de 25%.

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales énoncées ci-dessus.

Article 3-4 – Repos compensateur équivalent

En application de l’article L.3121-37 du Code du travail, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut-être mis en place à l’initiative de l'Employeur.

Le repos compensateur est pris par journée entière ou à la demande de l’Employeur par demi-journée.

Le Salarié doit prendre ces jours de repos compensateur dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture des droits. L'absence de demande de prise du repos par le Salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, l'Employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d'un an. Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé.

La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 15 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande et au plus tard 48 heures avant la date prévue de prise du repos, l'Employeur fera connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'Entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier cas, l'Employeur proposera au Salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'Employeur ne peut excéder 3 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :

  • Demandes déjà différées.

  • Ancienneté dans l'Entreprise.

Ce repos donne droit à la rémunération qui aurait été perçue si le Salarié avait travaillé.

Article 4 — CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord définit le contingent annuel prévu à l'article L.3121-30 et fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L.3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt Salariés au plus.

Article 4-1 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Loi et la convention collective est fixé à 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 420 heures par an et par Salarié.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile.

Le contingent d’heures supplémentaires fixé ci-dessus sera déterminé au prorata de leur présence pour les Salariés entrés en cours d’année, ainsi que pour les Salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent d’heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine, et donnant lieu à majoration de salaire.

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

Article 4-2 – Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé par le présent accord ouvre droit, pour chaque Salarié, à une contrepartie en repos égale à 50% du temps de travail effectué.

Les Salariés seront informés de leurs droits à repos.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du Salarié, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont prises par le Salarié, de préférence dans une période de faible activité de la Société.

L’absence de demande de prise de repos par le Salarié, dans un délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au Salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.

Article 5 — ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 6 — DEPOT – INFORMATION DES SALARIES

Le dépôt de l’accord est dorénavant totalement dématérialisé. Il s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt dématérialisé permet de transférer automatiquement à la DIRECCTE compétente l’accord qui délivrera, à l’issue de l’instruction, le récépissé de dépôt.

Ce dépôt permet de répondre à l’obligation de publicité des accords collectifs signés. Cette mesure a été mise en place par la Loi travail afin que les accords soient consultables en ligne sur le site de Légifrance.

La communication du présent accord à l’attention des Salariés sera faîte sur les panneaux d’affichage de la Société et éventuellement des différents établissements, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE et remis en main propre à chaque Salarié.

Article 7 — TRANSMISSION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

L’accord sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de la Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche, mise en place en application des dispositions de l’article L.2232-9 du Code du travail, chargée notamment d’exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, d’établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise de la branche et de veiller au respect et à l’application de la Convention Collective et de ses avenants ainsi que d’étudier les difficultés d’interprétation et d’application pouvant résulter de leur mise en œuvre.

Le présent accord sera transmis par courrier ou mail, au Secrétariat de la CPPNI de la branche par voie d’e-mail à l’adresse juridique@ifec.fr et par voie postale au 139 rue du Faubourg Saint honoré – 75008 Paris – IFEC – Secrétariat de la CPPNIC.

Article 8 — INTERPRETATION

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, une interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 9 — REVOYURE

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les salariés et l’employeur se rencontreront tous les trimestres pour faire un état du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la période et des éventuelles difficultés d’organisation rencontrées.

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 10 — REVISION

Chaque partie signataire, l’Employeur et l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 30 jours, sauf en cas de force majeure.

Si elle émane de l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, la révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’Employeur.

Si elle émane de l’Employeur, la révision sera demandée par voie d’affichage dans les locaux de l’Entreprise, et par une information individuelle à tous les Salariés par lettre remise en main propre contre décharge.

La demande de révision comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de 2 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s’être rencontrés en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant portant révision de l’accord pourra être conclu dans les mêmes conditions d’adoption que l’accord initial.

Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte.

Cette disposition ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l’accord avec toute nouvelle prescription légale.

Article 11 — DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé, par l’Employeur, par voie d’affichage dans les locaux de l’Entreprise et par une information individuelle à tous les Salariés par lettre remise en main propre contre décharge, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Les Salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’Employeur, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et doit procéder aux formalités de dépôt en ligne.

Fait à Nice, en trois exemplaires, le 18 décembre 2020.

Pour la société AC AUDIT ET EXPERTISE

Le Gérant

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Pour le Personnel

Cf. liste d’émargement annexée

ANNEXES A L’ACCORD COLLECTIF

DU 18 DECEMBRE 2020

  • Procès-verbal du référendum du 18 décembre 2020.

  • Liste d’émargement du personnel ayant été consulté pour la mise en place de l’accord.

PROCES-VERBAL DU REFERENDUM

A Nice, le 18 décembre 2020,

Lors de la réunion du personnel qui s'est tenue le 1er décembre 2020, la Direction a exposé les grandes lignes du projet d’accord d’entreprise, relatif aux heures supplémentaires, au contingent d’heures supplémentaires, proposé au personnel et dont un exemplaire est annexé au présent procès-verbal.

Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble du personnel par affichage dans l’Entreprise et remise en main propre à chaque Salarié présent dans l’Entreprise pour étude, le même jour.

Le référendum a été organisé hors présence de l’Employeur pendant le temps de travail plus de 15 jours après la communication dudit projet d’accord et à bulletin secret le 18 décembre 2020 à partir de 8 heures, jusqu'à 9 heures, dans les locaux sis : 9 Avenue du Dr Robini – 06 200 NICE.

Le caractère personnel et secret du vote a été respecté. L’isoloir, les bulletins de vote, les enveloppes et l’urne ont été mis à la disposition des Salariés par la Direction.

Il a été procédé à un vote personnel à bulletin secret de chaque Salarié.

Ont été désignés pour constituer le bureau de vote :

Présidente : Madame ------

1er Assesseur : Madame ----------

2e Assesseur : Monsieur ------------

La question suivante a été posée au personnel :

« Êtes-vous d'accord pour ratifier le projet d’accord relatif aux heures supplémentaires et au contingent d’heures supplémentaires ? »

À cette question, il a été répondu de la façon suivante :

OUI 17 voix
NON 0 voix
ABSTENTION 0 voix

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, l'accord relatif aux heures supplémentaires, au contingent d’heures supplémentaires est ratifié par le personnel.

Le présent procès-verbal sera joint à titre d'annexe à l'accord relatif aux heures supplémentaires et au contingent d’heures supplémentaires.

En application des dispositions des article L.2231-5 et suivants du Code du travail le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Directions Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) qui délivre un récépissé de dépôt après instruction.

Pièce jointe : Liste d'émargement du personnel ayant participé au vote.

Monsieur

Gérant

LISTE D'EMARGEMENT DU PERSONNEL

REFERENDUM DU 18 DECEMBRE 2020 - ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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