Accord d'entreprise "Un accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail - avenant n°1." chez ARTS ENERGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTS ENERGY et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-03-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A01618002211
Date de signature : 2018-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : ARTS ENERGY
Etablissement : 79263501300024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-20

AVENANT N°1 à l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

ARTS Energy, société par actions simplifiée au capital de 971 002 Euros, dont le Siège Social est 10 Rue Ampère, 16440 Nersac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le N° 792 635 013, représentée par … et par …

Ci-après désignée l’entreprise

D’une part

Et :

Les organisations syndicales de salariés représentatives :

Le syndicat CGT représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical

Le syndicat CGT-FO représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical

Le syndicat UNSA représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical

Le syndicat Solidaires Industrie représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


En vue d’assouplir les modalités de prise de jours de réduction du temps de travail, il a été décidé de modifier l’article 6 point 3 de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 1 – OBJET

L’article 6 « Modalités d’acquisition des congés RTT et disposition de prise des congés » de l’accord dans sa partie 3 «Congés RTT fixes ou libres » est modifié comme suit :

Ces journées de RTT seront réparties de la façon suivante.

De 0 à 5 jours maximum peuvent être fixés annuellement par la Direction pour répondre aux contraintes de notre activité. Ces journées pourront par exemple être fixées pour des fermetures d’entreprise, à l’occasion de ponts ou de congés. Les modalités d’affectation de ces journées feront l’objet d’une consultation du comité d’entreprise chaque année au plus tard à la réunion du mois d’avril. En cas de modification de la programmation (individuelle ou collective) de ces journées de congés dits de RTI, la direction respectera un délai de prévenance d’au moins 15 jours. Le cas échéant, les journées non affectées par l’employeur seront alors laissées à la libre disposition des salariés et devront être prises avant la fin de la période de référence.

De ce fait, le nombre de jours laissés à la disposition du salarié variera en fonction du nombre de jours affectés par l’employeur.

Ces stipulations ne concernent pas le cycle 40/40/32 pour lequel les salariés disposent de 5 jours libres.

Les jours de RTT seront pris ou affectés par journée complète pour les jours fixés par la Direction et également par journée complète, au moins pour plus de la moitié des jours dits libres. Le personnel pourra ainsi demander le fractionnement en demi-journée sur une partie de ces jours libres (exemple : 2 pour cycle 40 40 32). La décision d’acceptation reste à l’appréciation du responsable hiérarchique.

La demande d'absence est faite auprès du Responsable une semaine à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.

Les congés de RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, sauf stipulations particulières ci-dessous :

Certaines absences longues, à cheval sur 2 périodes de référence (1er juin-31 mai), peuvent conduire, par dérogation aux stipulations présentes, à un report des droits à jours de RTT sur la période suivante, aux conditions suivantes :

  • Congé Maternité, Accident du travail ou accident de la vie : Report des jours non pris avec obligation de les prendre avant la reprise effective du travail.

  • Longue Maladie (+ de 90 jours) : Report des jours définitivement acquis sur la période et non pris avec obligation de les prendre avant la reprise effective du travail.

Aucun jour de congés n’est accolable au congé principal (12 jours mini à prendre consécutivement entre le 1er mai et le 31 octobre).

Les éventuelles absences sur crédits d’heures sont impérativement prises isolément.

Le week-end ou un jour férié n’interrompt pas l’appréciation de l’absence.

ARTICLE 2 - Date d’effet, durée

Les stipulations du présent avenant sont applicables à compter du 1er juin 2018 après information et consultation du Comité d’Entreprise.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 - révision et dénonciation de l’accord et avenant

En application des textes en vigueur, chaque partie signataire ou ayant adhéré ultérieurement peut demander de modifier une ou plusieurs stipulations de l’accord ou du présent avenant et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord ou l’avenant a été conclu. A l’issue de cette période, la demande peut émaner de toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

L’accord et son avenant peuvent ainsi évoluer sans qu'il ne soit nécessaire de le dénoncer.

Toute modification qui ferait l’objet d’un accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant à l’accord.

Les règles de validité de l’avenant de révision sont les mêmes que pour un accord d’entreprise

Les stipulations de l’accord et de son avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Ce dernier se substituera alors de plein droit aux stipulations de l’accord et avenant qu’il modifie.

En application des textes en vigueur, l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail ainsi que le présent avenant pourront être dénoncés à tout moment selon les règles fixés par le code du travail, à savoir :

La dénonciation peut émaner de la totalité des organisations syndicales signataires ou de la direction ou encore, dans l’hypothèse où une organisation syndicale signataire aurait perdu sa représentativité, des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

La dénonciation peut intervenir à tout moment, avec un préavis de 3 mois, précédant l’expiration de chaque période annuelle (31 mai).

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

La dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société.

En cas de dénonciation, l’accord et le présent avenant cesseront définitivement de porter effet au terme des douze mois suivant la fin du préavis.


ARTICLE 4 – DEPOT & PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, deux exemplaires du présent avenant seront déposés auprès de la DIRECCTE de Charente (16), dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angoulême (16).

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, le personnel sera informé du présent avenant par voie d’affichage et via l’Intranet.

A Nersac, le 20 Mars 2018

Fait en 7 exemplaires originaux, dont 2 pour formalités de publication.

Pour ARTS Energy SAS :

… …

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CGT :

Pour la CGT-FO :

Pour l’UNSA :

Pour Solidaires Industrie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com