Accord d'entreprise "ACCORD D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez HOTEL JOFFRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOTEL JOFFRE et les représentants des salariés le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821004665
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : SAS JOFFRE
Etablissement : 79286997600037 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

ACCORD D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Entre,

La société SAS Joffre Mercure Mulhouse Centre au capital de 2 499 310€, dont le siège social est situé 4 place du Général de Gaulle 68100 Mulhouse , immatriculée sous le numéro 79286997600037 Code APE : 5510Z, représentée par … agissant en qualité de Directeur,

Ci-après dénommée l’Entreprise,

D’une part,

ET

Madame … en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le .

Ci-après dénommé le CSE,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble, les parties.

  1. Préambule

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets n° 2020-926 du 28 juillet 2020, n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 et n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 fixant ses modalités d’application, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de l’Entreprise, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

En effet, la crise sanitaire liée à la COVID 19 et les périodes de confinement, ont fortement impacté le chiffre d’affaires de l’Entreprise qui souffre d’une baisse significative de l’activité. Celle-ci ne devrait pas revenir à son niveau habituel avant plusieurs mois. Il peut donc y avoir une impossibilité de faire travailler pleinement l’ensemble du personnel dans les mois à venir.

Le présent accord porte ainsi sur les modalités de mise en place d ’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’Entreprise. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

  1. Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité

La situation économique de l’Entreprise est la suivante :

Notre TO pour l’année 2020 est estimé à 35% pour 74% en 2019

Notre activité restauration pour l’année 2020 est estimé à 290 000 euros HT pour 757 000 euros HT en 2019

Un GOP USALY estimé à 145 000 euros en 2020 - pour un GOP USALY de 2019 à 783250 euros

Soit une baisse en 2020 de notre CAHT de 1 240 000 euros par rapport à 2019

Les perspectives économiques envisagées sont les suivantes :

Nous estimons faire un TO de 40% en 2021 pour un CA HT de 1 263 000

Un Ca HT restauration de 450 000 euros HT

Un CA HT Total de 1 735 000

Pour un CA HT en 2019 de 2 765 400 HT soit une baisse de CA HT de 1 030 400 HT

Pour un GOP USALY estimé en 2021 à 200 000 euros

Titre 1- Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

  1. Activités et salariés concernés de l’entreprise

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des activités et des salariés de la société …., quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD et CDI).

Les salariés, personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire, seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne seront pas concernés par le présent accord.

  1. Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise

L’horaire de travail des salariés visés à l’article 3 sera réduit au maximum de 40 % en deçà de la durée légale du travail.

Il est souligné qu’en cas de changement de législation/réglementation postérieure à la signature de cet accord, notamment s’il devait être tenu compte de l’horaire conventionnel de travail même s’il est supérieur à la durée légale du travail pour déterminer l’horaire sur lequel appliquer la réduction de la durée du travail, ce changement s’intégrera automatiquement dans le contenu du présent accord et s’appliquera, sans formalité, à l’ensemble des salariés, après leur information.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

  1. Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi dans l’entreprise

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.et par ses décrets d’application.

Les salariés de l’Entreprise percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,03€/heure s’appliquera.

Titre 2- Engagement en termes de maintien dans l’emploi et de formation

  1. Engagement de l’entreprise en matière d’emploi

En application du présent accord, les engagements portent sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite.

Ils s’appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise telle que définie dans le présent accord.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

L’Entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif (licenciements pour motif économique) ; à défaut, elle s’expose au remboursement des allocations perçues selon les modalités prévues par le décret .

Le remboursement n’est toutefois pas exigible :

  • si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’article 2 du présent accord

  • s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.

  1. . Engagement de l’entreprise en matière de formation professionnelle

L’Entreprise s’engage à poursuivre le développement des formations en interne afin de maintenir les compétences des salariés.

Les actions de formation seront programmées durant les périodes de plus faibles activités et/ou les périodes chômées. La société pourra se rapprocher de l’OPCO AKTO afin de solliciter le financement des formations dans le cadre du dispositif du FNE formation.

Pendant toute la durée du présent accord, toutes les demandes de Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) formulées par des salariés de l’entreprise seront acceptées.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Titre 3 - Dispositions finales

  1. Date de début et durée d’application de l’activité réduite dans l’entreprise

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 01 février 2021, pour une période de 24 mois, soit jusqu’au 31 janvier 2023.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

  1. Information des salaries et Suivi de l’accord

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Le CSE sera informé au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Un bilan portant sur le respect des engagements pris par l’entreprise est transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Enfin, le présent document est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information ou affiché sur les lieux de travail.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Formalités de publicité et de dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis à la DIRECCTE de Mulhouse.

Fait à Mulhouse, le 12 janvier 2021,

En trois exemplaires originaux,

Pour l’entreprise

Pour la partie salariale

en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com