Accord d'entreprise "ACCORD - NAO 2021" chez EXTRATOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXTRATOLE et les représentants des salariés le 2022-01-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les modalités de rupture conventionnelle collective, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les travailleurs handicapés, la compétitivité et la performance collective, diverses dispositions sur l'emploi, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122002990
Date de signature : 2022-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : EXTRATOLE
Etablissement : 79300883000028 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-05

ACCORD – NAO 2021

ENTRE :

La XXXXXXXXXXXXX

Dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Direction » d’une part,

ET :

L’organisation syndicale FO

Représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de membre du CSE désigné délégué syndical,

Ci-après dénommées « l’Organisation Syndicale » d’autre part.

PREAMBULE :

Lors de la réunion du 16 décembre 2021, ayant pour ordre du jour la clôture des négociations des Négociations Annuelles Obligatoires 2021, et à laquelle ont participé :

XXXXXXXXXXXX Délégué Syndical FO

XXXXXXXXXXXX Président

XXXXXXXXXXXX Directeur Général

un accord a été trouvé au titre des NAO 2021.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société XXXXXXXXXX, qu'il soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée.

ARTICLE 2 – SUPPRESSION DE LA PRIME DE PRESENCE / ASSIDUITE

L’article 11 de l’accord relatif aux éléments complémentaires et collectifs de rémunération du 12 février 2014 prévoit le bénéficie d’une prime de présence / d’assiduité.

Par le présent accord, les Parties conviennent de supprimer cette prime de présence / d’assiduité.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES A L’INDEMNISATION EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALADIE

L’article 14 de l’accord relatif aux éléments complémentaires et collectifs de rémunération du 12 février 2014 est remplacé par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 14 – INDEMNISATION EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALADIE

Article 14.1 – Ouvriers, employés, agent de maitrise, techniciens de production et administratifs

En cas d'indisponibilité pour maladie ou accident, le salarié bénéficie d'une garantie de ressource lui assurant, déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale, ou des caisses complémentaires pour la part des prestations résultant des versements patronaux, un maintien de sa rémunération habituelle, après application d’un délai de carence de 2 jours.

Article 14.1.1 – Taux et durée de la garantie

Selon son ancienneté dans l’entreprise, le taux et la durée de ce maintien de rémunération est déterminé par application du tableau suivant :

Ancienneté Maintien à 100% Maintien à 75%
Inférieure à 1an 0 jour 0 jour
[1 ; 5[ ans 1,5 mois 1,5 mois
[5 ; 10[ ans 2 mois 2 mois
[10 ; 15[ ans 3 mois 3 mois
[15 ; 25[ ans 4 mois 4 mois
[25 ; 35[ ans 5 mois 5 mois
35 ans ou plus 6 mois 6 mois.

Article 14.1.2 – Limites

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes, de toute provenance, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre du présent article sont accordés au cours d'une année civile (1er janvier au 31 décembre), la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.

Article 14.1.3 – Rémunération à maintenir

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.

La rémunération à prendre en considération intègre la prime d’équipe visée à l’article 16 et la prime d’ancienneté visée à l’article 13 du présent accord.

Article 14.1.4 – Ancienneté à prendre en considération

L’ancienneté présence prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

Toutefois, si un mensuel, qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article, acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.

Article 14.2 – Ingénieurs et Cadres

En cas d'indisponibilité pour maladie ou accident, le salarié bénéficie d'une garantie de ressource lui assurant, déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale, ou des caisses complémentaires, un maintien de ses appointements habituels, après application d’un délai de carence de 2 jours.

Article 14.2.1 – Taux et durée de la garantie

Selon son ancienneté dans l’entreprise, le taux et la durée de ce maintien des appointements est déterminé par application du tableau suivant :

Ancienneté Maintien à 100% Maintien à 50%
Inférieure à 1an 0 jour 0 jour
[1 ; 5[ ans 3 mois 3 mois
[5 ; 10[ ans 4 mois 4 mois
[10 ; 15[ ans 5 mois 5 mois
15 ans ou plus 6 mois 6 mois.

Toutefois, en cas d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenant entre trois mois et douze mois de présence dans l'entreprise, la durée d'absence susceptible d'être indemnisée sera de trois mois à 100% et de trois mois à 50%.

Pendant la période d'indemnisation à 50%, les prestations en espèces des régimes de prévoyance n'interviendront que pour leur quotité correspondant aux versements de l'employeur.

Article 14.2.2 – Limites

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes, de toute provenance, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à l’appointement net qu'il aurait effectivement perçu s'il avait continué de travailler.

Si plusieurs absences pour maladie séparées par une reprise effective de travail se produisent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation à 100% et à 50% ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus.

Article 14.2.3 – Ancienneté à prendre en considération

L’ancienneté présence prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

Toutefois, si un salarié, qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article, acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir. »

ARTICLE 4 – SUPPRESSION PRIME « CHALLENGE »

Par usage, il a été mis en place au sein de XXXXXXXXXXX des primes « challenge sécurité » et « challenge qualité ».

Ces primes sont supprimées et le présent accord vaut à ce titre dénonciation de l’usage les ayant mis en place.

ARTICLE 5 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

En contrepartie des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, il est convenu que chaque salarié présent au 31/12/2021 verra son taux horaire salarial de base être majoré de 0.50 € bruts.

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 17 janvier 2022.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord donnera lieu à l’accomplissement des formalités suivantes, selon les modalités légalement prévues :

  • dépôt de l'accord signé par l’intermédiaire de la plateforme de Téléaccords avec transmission de deux versions de l’accord :

  • La première, intégrale et signée par les parties au format pdf ; 

  • La seconde, au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique).

  • dépôt de l'accord signé auprès du Conseil de Prud'hommes de Mâcon.

L'existence du présent accord est mentionnée sur le panneau d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés, sur leur lieu de travail.

Fait à XXXXXXXXXXXXXX, le 05 janvier 2021

En 3 exemplaires originaux dont pour chaque parties

Pour FO Pour XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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