Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 25 JUIN 2020" chez GAEC POCHELU RAMUNTCHO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAEC POCHELU RAMUNTCHO et les représentants des salariés le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002881
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : GAEC POCHELU RAMUNTXO
Etablissement : 79320822400014 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24

GAEC POCHELU RAMUNTXO

ACCORD D'ENTREPRISE DU 25 juin 2020

GAEC Pochelu Ramuntxo - Chemin de l’Eglise – 64250 ESPELETTE – Siren 793 208 224

Table des matières

PREAMBULE p. 3

I – PERIODE D'ESSAI INITIALE p. 3

II – REPOS HEBDOMADAIRE p. 4

III – JOURS FERIES p. 4

IV – TRAVAIL LE DIMANCHE…………………..………………………………………………………………………p. 4

V – TRAVAIL DE NUIT ……………………………………………………………………………………………………p. 4

VI – TEMPS DE TRAJET …………………..……………………………………………………………………..………p. 4

VII – HEURES SUPPLEMENTAIRES p. 5

VIII – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL p. 5

Article 1 : Champ d'application de la modulation du temps de travail p. 5

Article 2 : Objet de la modulation et période de référence p. 6

Article 3 : Variation hebdomadaire et programmation de la modulation p. 6

Article 4 : Heures supplémentaires p. 7

Article 5 : Lissage de la rémunération p. 7

Article 6 : Absences : mode de calcul de leur durée p. 7

Article 7 : Bilan de la durée réalisée en fin de période de modulation p. 8

Article 8 : salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence p. 8

Article 9 : Recours à l'activité partielle dans le cadre de la modulation p. 8

IX – FORFAIT ANNUEL EN JOURS p. 9

Article 1 : Catégories de salariés concernés p. 9

Article 2 : Durée du forfait annuel en jours et période de référence p. 9

Article 3 : Dépassement du forfait annuel p. 9

Article 4 : Forfait jours réduit p. 10

Article 5 : Limites à la réglementation de la durée du travail p. 10

Article 6 : Temps de repos p. 10

Article 7 : Mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours p. 11

Article 8 - Rémunération p. 11

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération p. 11

Article 10 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération p. 12

Article 11 : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

du salarié p. 12

Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise p. 12

Article 13 : Droit à la déconnexion p. 13

IX – DISPOSITIONS FINALES p. 14

Article 1 : Durée de l’accord p. 14

Article 2 : Suivi de l’accord p. 14

Article 3 : Révision de l’accord p. 14

Article 4 : Dénonciation de l’accord p. 14

Article 5 : Notification et dépôt de l’accord p. 14

PREAMBULE

Le présent accord est proposé par Le GAEC POCHELU, représentée par son Gérant, Monsieur Ramuntxo POCHELU, à ses salariés.

Il a pour objet de :

- établir la durée de la période d'essai initiale,

- modifier les règles relatives au repos hebdomadaire,

- modifier les contreparties pour le travail habituel d'un jour férié,

- mettre en place une modulation du temps de travail et,

- mettre en place une convention de forfait annuel en jours.

I – PERIODE D'ESSAI INITIALE

1. Toute embauche à durée indéterminée comprend une période d'essai dont les conditions et les durées exprimées en jours travaillés sont, pour chaque catégorie de salariés indiquées ci-dessous.

Catégorie Durée initiale Renouvellement Durée maximale
Ouvriers/Employés :
Ouvriers 2 mois
2 mois 
Employés 2 mois
  •  

2 mois
Agents de maitrise :
Agents de maitrise  3 mois - 3 mois
Cadres :
1er, 2ème et 3ème groupe 4 mois - 4 mois

2. La période d’essai est exprimée en jours ouvrés. Cette période devant correspondre à une période de travail effectif, elle sera suspendue en cas d'absence du salarié pour quelque motif que ce soit.

II – REPOS HEBDOMADAIRE

Les salariés bénéficient d'au moins un jour et demi de repos hebdomadaire qui seront pris de manière consécutive ou non selon les besoins de l'entreprise.

III – JOURS FERIES

Le salarié amené, en raison des nécessités du service, à travailler un jour férié, aura droit à un jour de repos compensateur.

IV – TRAVAIL LE DIMANCHE

Le salarié amené, en raison des nécessités du service, à travailler le dimanche, aura droit à un jour de repos compensateur.

V – TRAVAIL DE NUIT

Constitue un travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Tout salarié travaillant sur la plage horaire énoncée ci-dessus bénéficiera d’une contrepartie sous forme de repos compensateur équivalent à la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage majorée de 10%.

VI – TEMPS DE TRAJET

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l'objet d'une contrepartie sous la forme d’un repos d’une durée égale à 50% du temps de déplacement.

VII – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour les contrats à durée déterminée, les heures supplémentaires seront majorées de 10%.

Ces heures supplémentaires ainsi que leurs majorations, seront récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement ou à défaut donneront lieu à paiement.

VIII – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu de :

- la forte saisonnalité de l'activité de culture et de transformation du piment d'Espelette AOP d'une part,

- la volonté du GAEC Pochelu de se conformer au cahier des charges de l’AOC Piment d’Espelette, et de diversifier son activité notamment par le développement d’une filière « bio » d'autre part,

la société a décidé de mettre en place une modulation de la durée du travail.

Article 1 : Champ d'application de la modulation du temps de travail

L'activité de l’entreprise est soumise à une forte variation de charge de travail durant l'année. En conséquence, la modulation du temps de travail s'applique à tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Sont exclus de la modulation du temps de travail les salariés employés dans le cadre de :

  • contrat à durée déterminée

  • Contrat d'alternance

  • Contrat de travail temporaire

  • Contrat de mise à disposition

Ainsi que les stagiaires accueillis dans le cadre d'une convention tripartite conforme à la législation en vigueur en matière de stages en entreprise.

Les salariés et stagiaires exclus du champ s'application travaillent selon un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Article 2 : Objet de la modulation et période de référence

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites de la présente convention n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 : Variation hebdomadaire et programmation de la modulation

Article 3.1 : Variation hebdomadaire - Contingent d'heures supplémentaires

L'horaire hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans pouvoir excéder 46 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.

Le contingent d'heures supplémentaires est de 110 heures

Article 3.2 : Calendrier prévisionnel et limites de la modulation élargie

Le calendrier prévisionnel de la modulation élargie est communiqué à chaque membre du personnel concerné pour la période du 1er janvier au 31 décembre au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de ladite période.

En cas de modification du programme en cours, l'employeur s'engage à respecter le même délai de prévenance.

Les caractéristiques de la modulation sont les suivantes :

  • Limite maximale : 46 heures par semaines sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • Période de forte activité : de mars à novembre inclus ;

  • Période de faible activité : janvier, février et décembre ;

  • Limite absolue : 48 heures sur une période d’une semaine.

La durée annuelle du travail, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, est de 1607h pour une période complète.

Article 4 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • Toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 3.2. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;

  • Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 3.2. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Ces heures supplémentaires majorées à 10 %, seront récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement ou à défaut donneront lieu à paiement.

Article 5 : Lissage de la rémunération

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur concernant la modulation du temps de travail, un salaire mensuel lissé correspondant au douzième du salaire de base du salarié est versé chaque mois indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours d'un mois donné.

En cas d'absences rémunérées, les jours d'absence seront indemnisés sur la base du salaire moyen mensuel.

Article 6 : Absences : mode de calcul de leur durée

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, sont :

  • Décomptées au réel, sur la base des plannings prévisionnels établis pour la période à laquelle l’absence se produit, en période haute ou basse,

  • Valorisées sur la base de la rémunération lissée sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

La rémunération étant lissée, le salaire sera maintenu, ou donnera lieu au versement des indemnités journalières de sécurité sociale sur la base de l’horaire de référence moyen (7 heures par jour, 35 heures par semaine), pour le mois considéré, avec une régularisation éventuelle en fin de période de modulation.

Article 7 : Bilan de la durée réalisée en fin de période de modulation

En fin de période de modulation, trois cas peuvent se présenter pour un salarié soumis à la modulation :

  • La durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif est respectée. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est alors soldé ;

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée, une durée moyenne hebdomadaire supérieure à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues à l'article 3.2 ci-avant. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont, soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les majorations et les repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires ;

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée une durée moyenne hebdomadaire inférieure à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

Article 8 : salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence

Les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 7 du présent document, au prorata de la période de travail effectuée.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail sont indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 9 : Recours à l'activité partielle dans le cadre de la modulation

Le cas échéant, l'entreprise ne peut mettre en œuvre une activité partielle que conformément aux modalités légales, réglementaires et conventionnelles applicables au moment de la survenue de difficultés économiques dûment constatées.

IX – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail, il a été convenu de mettre en place un forfait annuel en jours.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Article 1 : Catégories de salariés concernés

Au sein de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

• Les Cadres de Niveaux 7, 8 et 9 qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

• Les Agents de maitrise et Techniciens de Niveau 6 – Echelon 2 dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 : Durée du forfait annuel en jours et période de référence

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours (journée de solidarité comprise) par an. Le décompte peut se faire par journée ou demi-journée.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d'année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l'année. La période annuelle de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 : Dépassement du forfait annuel

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 223 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 4 : Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 5 : Limites à la réglementation de la durée du travail

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l'article L. 3121-48 du Code du travail, à :

- la durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l'article L 3121-27 du Code du travail

- la durée quotidienne maximale prévue à L 3121-18 du Code du travail,

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail.

Article 6 : Temps de repos

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,

- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche,

- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés),

- des congés payés en vigueur dans l'entreprise,

- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Ainsi; afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié doit organiser son travail pour ne pas dépasser une amplitude journalière maximale de 13 heures. Il est rappelé que cette limite n'a pas pour objet de définir une amplitude journalière habituelle de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 7 : Mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant pourra fixer notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait et la rémunération.

Article 8 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que la prime annuelle.

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Article 10 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Article 11 : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié devra remplir le document individuel de suivi, selon le modèle établi par l’entreprise et sous la responsabilité de son responsable hiérarchique, faisant apparaître :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • Le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

  • Un espace relatif à la charge de travail afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique du salarié. L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique en collaboration avec le salarié de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail du salarié.

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail à l'aide notamment d'échanges réguliers.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur, et sans attendre l’entretien prévu, toute difficulté qu’il rencontrerait quant à ladite charge de travail.

Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération, l'organisation du travail et le droit à la déconnexion, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

Au regard des constats effectués lors de l'entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les mesures seront consignées dans le compte-rendu de l'entretien, établi par écrit et remis au salarié.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : alerte auprès de la Direction de l’Entreprise par l’intermédiaire du service des Ressources Humaines.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 13 : Droit à la déconnexion

Le respect par le salarié des durées minimales de repos ci-dessus visées implique la mise en œuvre selon les directives de l’employeur d’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance qui lui sont confiés durant les périodes de repos (repos quotidien, repos hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels, jours fériés, jours de repos notamment).

X – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 25 juin 2020.

Article 2 : Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que l’employeur et les salariés se réunissent une fois par an.

Article 3 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à la demande des deux tiers des salariés présents dans l’entreprise au moment où la demande de révision sera formulée, ou à la demande de l’employeur.

La demande de révision devra être présentée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard trois mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 4 : Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de sa conclusion.

Il pourra être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel ou par l’employeur.

Article 5 : Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D 2231-2 du Code du Travail seront déposés sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Bayonne.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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