Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail età l'organisation des petits déplacements" chez DUJARDIN CONCEPTS MENUISERIE ALU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUJARDIN CONCEPTS MENUISERIE ALU et les représentants des salariés le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, le travail de nuit, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919003188
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : DUJARDIN CONCEPTS MENUISERIE ALU
Etablissement : 79327263400023 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Entre :

L’entreprise DC Menuiserie Alu, dont le siège social est situé 164 route de Saumur 49650 Allonnes, immatriculée au RCS Angers n° 793 272 634 et présidée par.

Et

Les salariés de l’Entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 07 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • D’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures supplémentaires

Article 1-1 : contingent d’heures supplémentaires :

A compter du 1er janvier 2019 , le contingent d ‘heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’Entreprise( Ouvriers, Etam et Cadres), est :

  • De 300 heures par an et par salarié.

Article 2 travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions 2-2,2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : travail du dimanche et/ou jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures du matin), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-4 : Non cumul

  • Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour les heures supplémentaires. lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 Petits déplacements

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de :

Zone 1 A et 1B de 5 km

Zone 2-3-4-5-6 de 10km

Zone 7 et 8 de 15 km

mesurées au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de neuf., mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements

S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométriques et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accord régionaux conclus entre les partenaires sociaux des Pays de la Loire .

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur le chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-4 : indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence principale ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas

Article 4 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2019

Article 5 Suivi de l’accord

L’entreprise négociant directement avec les salariés une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 Formalités

L’entreprise négociant directement avec les salariés le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail par l’entreprise et remis au secrétariat- greffe du Conseil de Prud’hommes de Saumur.

Il sera en outre publié par l’administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 Révision et dénonciation de l’Accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Pour l’Entreprise Les Salariés de l’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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