Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ANNEE 2023" chez OXXO EVOLUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXXO EVOLUTION et le syndicat CGT et UNSA le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, l'intéressement, la participation, la compétitivité et la performance collective, les formations, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, le temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, diverses dispositions sur l'emploi, l'égalité professionnelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T07123003942
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : OXXO
Etablissement : 79329316800027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Année 2023

ENTRE,

La Société OXXO Evolution, dont le siège social est situé 3, route de Jalogny 71250 CLUNY représentée par xxxx en sa qualité de Directeur Général dûment habilité à l’effet de signer les présentes,

ci-après dénommée « L’Entreprise » ou « La Société »

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale UNSA représentée par xxxx agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxx agissant en qualité de Délégué Syndical.

D’AUTRE PART

Ces négociations se sont déroulées au travers des réunions bilatérales tenues les 14 février et 24 février 2023 et 6 mars 2023 entre l’UNSA, représentée par xxxx, déléguée syndicale, assistée par xxxx et xxxx, assesseurs; la CGT représentée par xxxx, délégué syndical, assisté par xxxx et xxxx, assesseurs ; et la société Oxxo Evolution représentée par xxxx directeur général assisté par xxxx, directeur ressources humaines.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2023. Ces négociations portent sur trois thématiques :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail,

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les parties signataires s’accordent sur les points suivants :

TITRE I : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1 : La rémunération.

Les parties signataires conviennent d’une augmentation catégorielle des salaires de base qui s’opérera comme suit :

Pour le collège Ouvriers Employés :

A compter du 1ier janvier 2023, une augmentation générale de 4% sera appliquée sur le salaire mensuel de base de la catégorie socio-professionnelle. Cette augmentation apparaîtra sur le salaire de mars 2023.

A compter du 1ier septembre 2023, une augmentation générale de 1% sera appliquée sur le salaire mensuel de base de la catégorie socio-professionnelle.

Pour le collège Techniciens Agents de Maîtrise :

A compter du 1ier janvier 2023, une augmentation générale de 4% sera appliquée sur le salaire mensuel de base de la catégorie socio-professionnelle. Cette augmentation apparaîtra sur le salaire de mars 2023.

Pour le collège Cadres :

A compter du 1ier mars 2023, une augmentation générale de 4% sera appliquée sur le salaire mensuel de base de la catégorie socio-professionnelle embauchée avant le 1ier juillet 2022

Article 2 : le temps de travail.

Sauf circonstances exceptionnelles générées par un contexte économique qui nécessiterait une réorganisation rapide du temps de travail, il est convenu pour 2023, de rester sur une organisation du temps de travail identique à celle qui existe aujourd’hui.

Article 3 : le partage de la valeur ajoutée.

Article 3.1 : la participation aux bénéfices.

Les résultats sont en cours de validation par les commissaires aux comptes, mais nous pouvons d’ores et déjà estimer qu’une enveloppe de plus de 930 000 euros pourra être distribuée par l’entreprise au titre de l’exercice 2022.

Conformément à notre accord sur la participation aux bénéfices, les salariés auront alors le choix de placer les sommes reçues sur le Plan Epargne Entreprise ou de les percevoir directement.

Les parties signataires conviennent d’un versement de la participation en mai 2023.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent, conformément à la demande faite par la CGT par courrier daté du 20 septembre 2022, de modifier par avenant l’article 4 de l’accord de participation qui fixe les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation. A partir de 2023, un nouveau mode de répartition sera donc proposé et permettra de répartir l’enveloppe proportionnellement aux salaires bruts perçus mais aussi à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice.

Article 3.2 : l’intéressement.

Un accord d’intéressement est en place dans l’entreprise depuis trois ans.

Au titre de l’année 2022, une partie des objectifs fixés par les critères qui permettent le déclenchement des enveloppes d’intéressement a été atteint. Une enveloppe de 40 000 euros va pouvoir être distribuée aux salariés.

Les parties signataires conviennent d’un versement de l’intéressement en avril 2023.

Par ailleurs, elles conviennent de proposer à la signature un nouvel accord d’intéressement spécifique au titre de l’année 2023.

Article 3.3 : la Prime de partage de la valeur.

Il est convenu, de verser une prime de partage de la valeur aux salariés selon les modalités suivantes :

  1. Les salariés bénéficiaires :

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui bénéficient d’un contrat de travail en cours au 31 juillet 2023.

  1. Le montant de la prime et sa modulation :

Les parties signataires conviennent de verser :

  • un montant de 650 euros pour tous les salariés dont le coefficient conventionnel est compris entre 100 et 300 au moment du versement,

  • un montant de 400 euros pour tous les salariés dont le coefficient conventionnel est compris entre 305 et 480 au moment du versement et à la condition que le salaire de base mensuel ne dépasse pas 3 fois le SMIC.

Pour les salariés dont le salaire de base mensuel dépasse trois fois le smic, il n’y aura pas de versement de prime de partage de la valeur.

Ces montants seront également modulés en fonction de :

  • La durée de présence effective dans l’entreprise au cours de la période comprise entre le 1ier juillet 2022 et le 30 juin 2023, étant entendu que les jours de chômage partiel seront considérés comme des jours effectifs. Par ailleurs, les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective et ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant de la prime.

  1. Les modalités de versement :

La prime de partage de la valeur sera versée le 31 juillet 2023 avec le salaire de juillet 2023.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés qui remplissent les conditions fixées.

TITRE II : EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Un accord sur l’égalité professionnel Femmes hommes a été signé le 2 avril 2021 pour une durée de 3 ans. Dans ce cadre, la qualité de vie est abordée et une fois par an une commission constituée de représentants du personnel se réunit et analyse l’ensemble des indicateurs qui permettent de faire un état des lieux.

Les parties signataires conviennent qu’au plus tard en avril 2023, la commission se réunira pour dresser le bilan des actions 2022 et des orientations 2023.

Par ailleurs, il est à noter qu’un accord relatif au télétravail a été signé le 9 décembre 2022, ce qui pérennise cette organisation au sein de la société.

TITRE III : GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Un accord spécifique de GPEC a été signé le 2 avril 2021 pour une période de 3 ans. Dans ce cadre, une commission s’est régulièrement réunie au cours de l’année 2021 et les discussions se sont poursuivies en 2022.

Dans le cadre de cet accord, il est convenu de réunir avant fin mai la commission GPEC, pour déterminer les conséquences des orientations stratégiques de l’entreprise sur l’organisation.

TITRE IV : DUREE ET PUBLICITE

Article 1 : durée de l’accord.

L’accord est conclu pour l’année 2023 et se terminera le 31/12/2023.

Article 2 : publicité.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » puis, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.

Il sera également transmis pour information aux membres élus du CSE.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait à Cluny, le 6 mars 2023.

Pour la société OXXO Evolution Pour l’UNSA Pour la CGT

Xxxxx xxxx xxxx

Directeur Général Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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