Accord d'entreprise "un accord sur l'indemnité kilométrique vélo" chez LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SPL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SPL et le syndicat CFDT et UNSA le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : A04418009451
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SPL
Etablissement : 79386644300047 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) un accord d'harmonisation des conditions de travail (2017-12-22)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22

ACCORD SUR L’INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO

UES LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-SELA, Société anonyme d’économie mixte immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 860 800 077, dont le siège social est situé 2 boulevard de l’Estuaire – 44200 NANTES,

  • La société LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, Société Publique Locale immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 793 866 443, dont le siège social est situé 2 boulevard de l’Estuaire – 44200 NANTES,

  • Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Loire-Atlantique, Association loi 1901, dont le siège social est situé 2 boulevard de l’Estuaire – 44200 NANTES,

  • Le Groupement d’intérêt économique LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-GIE, immatriculé au RCS de NANTES sous le numéro 793 698 705, dont le siège social est situé 2 boulevard de l’Estuaire – 44200 NANTES,

Constituant L’UES LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT telle que reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de NANTES du 19 février 2014

Ci-après dénommée « l’UES »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés, à savoir respectivement :

  • La CFDT

  • L’UNSA

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


SOMMAIRE

SOMMAIRE 3

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’INDEMNITE KILOMETRIQUE 4

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 – MONTANT ET PLAFOND DE L’IKVELO 4

ARTICLE 4 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 4

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD 5

ARTICLE 7 – SUVI DE L’ACCORD 5

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 9 – DENONCIATION DE l’ACCORD 6

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3261-3-1, D. 3261-15-1 et D. 3261-15-2 du Code du travail et de l’article 50 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, a pour objet :

  • de mettre en place une indemnité kilométrique pour les vélos et vélos électriques au sein des entités composant l’UES LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT,

  • d’inscrire l’entreprise sur le chemin de la transition énergétique et dans le cadre de la démarche responsabilité sociétale des entreprises,

  • d’inciter l’ensemble du personnel à changer de comportement en favorisant l’usage du vélo pour les trajets domicile-travail et d’inciter les salariés à pratiquer une activité physique régulière leur permettant d’améliorer leur état de santé générale, leur bien-être au travail et leur productivité.

A cet effet, le présent accord définit les modalités de gestion de l’indemnité kilométrique vélo et détermine :

  • les bénéficiaires de cette indemnité kilométrique,

  • son montant et son plafond,

  • les modalités de mise en œuvre.

Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions des conventions collectives nationales applicables au sein des différentes entités composant l’UES, à savoir :

  • la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC) pour la société LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-SELA, la société LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT et le Groupement d’intérêt économique LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-GIE,

  • la convention collective nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement pour le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de LOIRE-ATLANTIQUE.

ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’INDEMNITE KILOMETRIQUE

Conformément à l’article 50 de la loi de transition énergétique, l’employeur peut participer aux frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une « indemnité kilométrique vélo » (ikVélo).

Conformément à l’article 1 du décret N° 2016-144 du 11 février 2016, l’ikVélo est versée :

  • soit pour les trajets de rabattement vers ou à partir des arrêts de transport public,

  • soit pour les trajets entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail.

L’ikVélo peut être cumulée avec la participation à l’abonnement de transport collectif ou de service public de location de vélo prévue à l’article L. 3261-2 pour les trajets de rabattement uniquement ; l’abonnement de transport collectif ou de service public de location de vélo ne doit pas permette d’effectuer ces mêmes trajets.

Le trajet effectué à vélo pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique correspond à la distance la plus courte dans les deux situations énoncées ci-dessus.

En cas d’incapacité ou d’impossibilité (intempéries, santé, …) sur une période de trois mois maximum, le salarié pourra souscrire à un abonnement mensuel de transport en commun pris en charge à hauteur de 50 % par l’employeur. Dans ce cas, le salarié ne bénéficiera pas de l’indemnité kilomatrique vélo.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble des salariés (CDI, CDD, Stagiaire) de l’UES LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT peut bénéficier de cette indemnité, quelle que soit la nature du contrat de travail.

Le salarié recruté par une des structures pourra bénéficier de l’indemnité kilométrique vélo dès sa prise de fonction.

ARTICLE 3 – MONTANT ET PLAFOND DE L’IKVELO

Le montant de l’indemnité est fixé à 25 centimes d’euros par kilomètre, conformément à l’article 1 du décret n° 2016-144 du 11 février 2016.

Conformément à la loi de finance rectificative n°2015-1786 du 29 décembre 2015, l’indemnité est plafonnée à 200 euros net par an.

ARTICLE 4 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Les salariés souhaitant bénéficier de l’ikVélo doivent compléter le formulaire de demande de l’indemnité kilométrique vélo situé en annexe.

Les nouveaux salariés seront informés, par le service RH, des modalités de versement de l’indemnité kilométrique vélo, au même titre que les informations relatives à la prise en charge des abonnements de transport en commun.

Les salariés doivent répondre aux enquêtes mises en place par le service Ressources Humaines pour identifier les usages du vélo. Celles-ci permettront d’évaluer la mesure.

Un seul aller-retour par jour travaillé est accepté. Le trajet vélo le plus direct entre le domicile du bénéficiaire et son lieu de travail est considéré (sur la base des itinéraires vélos recommandés).

Le salarié s’engage à transmettre à la fin de chaque mois le fichier type de ses trajets réalisés en vélo.

L’indemnité pourra être versée forfaitairement ou à partir des déclarations établies au préalable, selon la fréquence demandée (mensuellement, tous les 6 mois, annuellement).

Toute déclaration frauduleuse sera sanctionnée selon les dispositions prévues au règlement intérieur en vigueur au sein de l’agence.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE, en deux exemplaires dont un par courrier électronique à l’adresse suivante : dd-44.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un format ouvert aisément réutilisable.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de NANTES.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, conformément à l’article 50 de la loi de transition énergétique.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Il s’appliquera de manière automatique à tous les contrats de travail en vigueur au sein des entités de l’UES LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT à la date de sa prise d’effet et à tous les nouveaux contrats.

ARTICLE 7 – SUVI DE L’ACCORD

Un retour d’expérience à l’issue de la première année d’application sera réalisé.

Tous les 3 ans, l’employeur et les délégués syndicaux se réuniront afin de faire le point sur l’application du présent accord et réfléchir aux éventuelles améliorations à y apporter.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, dans les conditions fixées à l’article L2261-7 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de révision souhaitées.

Dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette demande, les parties devront ouvrir une négociation sur la ou les révisions souhaitées.

Les dispositions de l'accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant conclu, ou à défaut de conclusion d’un avenant, seront maintenues en l'état.

L’entrée en vigueur de l’avenant conclu sera soumise aux formalités de dépôt et de publicité susvisées.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des salariés liés par le présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les avenants de révision sont négociés et conclus dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Au terme du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision pourra être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, peu importe qu’il ne soit pas signataire ou adhérent à l’accord initial, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-7 du Code du Travail.

ARTICLE 9 – DENONCIATION DE l’ACCORD

L'accord pourra être dénoncé en partie ou en totalité par chaque partie signataire, selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé aux autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties s’engagent à se rencontrer en vue de la négociation d’un nouveau texte.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement. A l'issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de désaccord.

L’entrée en vigueur du nouvel accord sera soumise aux formalités de dépôt et de publicité susvisées.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé avec pour prise d'effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord précédemment dénoncé restera applicable sans changement pendant un an, délai qui commencera à courir à partir de la date d'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-9 du Code du Travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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