Accord d'entreprise "un accord sur les modalités de mise en place et d'application des régimes "complémentaire santé" et "prévoyance"" chez LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SPL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SPL et le syndicat CFDT et UNSA le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : A04418009454
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SPL
Etablissement : 79386644300047 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22

C:\Users\camille.goualin\Pictures\LogoLoireAtlantiqueDev-Q-F.jpg

ACCORD SUR LES MODALITÉS DE MISE EN PLACE ET D’APPLICATION DES REGIMES «COMPLEMENTAIRE SANTE» ET «PREVOYANCE»

UES LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-SELA, Société anonyme d’économie mixte immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 860 800 077, dont le siège social est situé 2 boulevard de l’Estuaire – 44000 NANTES,

  • La société LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT, Société Publique Locale immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 793 866 443, dont le siège social est situé 2 boulevard de l’Estuaire – 44000 NANTES,

  • Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de LOIRE-ATLANTQIUE, Association loi 1901, dont le siège social est situé 2 boulevard de l’Estuaire – 44000 NANTES,

  • Le Groupement d’intérêt économique LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-GIE, immatriculé au RCS de NANTES sous le numéro 793 698 705, dont le siège social est situé 2 boulevard de l’Estuaire - 44000 NANTES,

Constituant L’UES LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT telle que reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de NANTES du 19 février 2014,

Ci-après dénommée « l’UES »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés, à savoir respectivement :

  • La CFDT

  • L’UNSA

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


SOMMAIRE

PREAMBULE 4

VOLET 1 - COUVERTURE SANTE 5

ARTICLE 1 – OBJET 5

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES 5

ARTICLE 3 – ADHESION / DISPENSES 5

ARTICLE 4 – GARANTIES 7

ARTICLE 5 – FINANCEMENTS ET COTISATIONS 7

ARTICLE 6 – CAS DES SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITE DES DROITS 7

ARTICLE 7 – REGIME FISCAL ET SOCIAL DES COTISATIONS 8

ARTICLE 8 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 8

ARTICLE 9 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES 8

VOLET 2 - PREVOYANCE 9

ARTICLE 10 – OBJET 9

ARTICLE 11 - BENEFICIAIRES 9

ARTICLE 12 - GARANTIES 9

ARTICLE 13 – FINANCEMENT ET COTISATIONS 9

ARTICLE 14 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 10

ARTICLE 15 – CAS DES SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITE DES DROITS 10

ARTICLE 16 – COUVERTURE EN CAS DE CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR 11

ARTICLE 17 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES 11

MODALITES D’APPLICATION 11

ARTICLE 18 – DEPOT DE L’ACCORD 11

ARTICLE 19 – APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD 11

ARTICLE 20 – SUIVI DE L’ACCORD 11

ARTICLE 21 – REVISION DE L’ACCORD 12

ARTICLE 22 – DENONCIATION DE L’ACCORD 12


PREAMBULE

Par jugement du Tribunal d’Instance de Nantes, en date du 19 février 2014, l’ Unité Economique et Sociale (UES) LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT a été reconnue entre les différentes entités suivantes :

  • Loire-Atlantique développement-GIE

  • Loire-Atlantique développement-SELA

  • Loire-Atlantique développement-SPL

  • CAUE 44

Chaque entité de l’UES LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT bénéficiait de régimes de prestations « complémentaire-santé » et « prévoyance » souscrits respectivement auprès des organismes suivants :

  • Pour LAD-GIE : Malakoff Médéric

  • Pour LAD-SELA : IPSEC

  • Pour LAD-SPL : Malakoff Médéric

  • Pour le CAUE 44 : HUMANIS

Conformément aux engagements pris lors de la signature de l’accord d’harmonisation et des conditions de travail le 27 janvier 2015, une démarche visant à uniformiser les régimes entre les entités de l’UES a été engagée.

Les principes retenus entre la Direction et les délégués syndicaux sont :

  • L’équité entre les structures

  • Une amélioration des conditions de vie de ses salariés et de leurs familles

  • Une protection complémentaire santé et prévoyance offrant une couverture collective et obligatoire de qualité

  • Une mutualisation entre les salariés des risques liés aux dépenses de santé pour bénéficier de tarifs collectifs plus favorables, dans un esprit de solidarité

  • Des garanties au moins égales, voire alignées aux garanties de l’organisme antérieur le plus favorable

  • Un coût inférieur ou au moins égal à l’existant

  • Une participation de l’employeur au moins égal, sinon supérieure

Il est rappelé ci-après les différentes étapes de la démarche :

  1. Lancement d’un groupe de travail le 08/03/2016 avec une première réunion le 01/04/2016 pour faire l’analyse des contrats en place et élaborer un tableau comparatif des garanties.

  2. Lancement d’une consultation en septembre 2016 pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), expert en assurances, pour assister la Direction générale dans l’élaboration du dossier d’appel d’offre et notamment l’élaboration du cahier des charges ; ce dernier devait tenir compte des dispositions conventionnelles en vigueur (CCN Bureau d’Etudes de la fédération Syntec et CCN des CAUE) ainsi que des dispositions légales en matière de complémentaire-santé imposées par le « contrat responsable ».

  3. Lancement des NAO en février 2017 avec à l’ordre du jour la négociation des futurs contrats « santé » et « prévoyance » pour une application prévue initialement au 01/07/2017, puis reportée au 01/01/2018.

  4. Finalisation des pièces de marché et appel d’offre ouvert lancé pour une réception des candidatures et des offres le 30/03/2017

  5. Avril à mai 2017 : phase d’analyse des offres par l’AMO expert

  6. 9 Juin 2017 : présentation de l’analyse des offres par l’AMO au groupe de travail

  7. Juin réalisation de simulations par rapport aux offres de l’IPSEC et d’HARMONIE Mutuelle et démarrage des négociations portant sur la répartition des cotisations entre salarié et employeur

  8. Synthèse de l’analyse des offres par l’AMO expert remise le 20/09/2017

  9. Réunion de la commission d’appel d’offres : 20/09/2017 qui retient l’IPSEC ; courrier aux organismes non retenus le 21/09/2017, date de fin de recours le 04/10/2017, et notification du marché à l’IPSEC LE 10/10/2017

  10. Septembre à novembre : poursuite de la négociation portant sur la répartition des cotisations entre salarié et employeur, élaboration de plusieurs simulations avec des pourcentages de répartition différents.

Pour compenser le fait que le cahier des charges n’a pas retenu un taux de cotisation en fonction du salaire (imposé par CCN CAUE), il est décidé, à la demande des DS, de prévoir un réajustement plus équitable avec l’instauration d’une modulation par tranche de salaire :

  • Tranche A (salaire en-dessous du PMSS) : part salariale de 34 % et patronale de 66 %

  • Tranche B (salaire au-dessus du PMSS) : part salariale de 40 % et patronale de 60%

L’UES Loire-Atlantique développement et les représentations syndicales formalisent par le présent accord la mise en place d’un régime de complémentaire « Frais de santé » et à d’un régime « prévoyance » commun au sein de l’UES LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT.

Le présent accord s’applique donc à l’ensemble des entités composant l’UES LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT.

VOLET 1 - COUVERTURE SANTE

ARTICLE 1 – OBJET

Le régime complémentaire de remboursement des frais de santé mis en place a pour objet de faire bénéficier aux bénéficiaires visés à l’article 2, de remboursements complémentaires aux remboursements de l'assurance-maladie relatifs aux frais de santé exposés (frais hospitaliers, pharmaceutiques, optiques, dentaires, chirurgicaux...).

Ce régime est souscrit auprès de l’IPSEC situé 16 Place du Général Catroux, 75017 Paris

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, désigné ci-dessus, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement du contrat de garanties collectives et la révision du présent accord.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

L’ensemble des salariés, les mandataires sociaux ainsi que leurs ayants droits bénéficient du régime complémentaire de remboursement des « frais de santé » mis en place.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire, sans condition d’ancienneté, pour les bénéficiaires et leurs ayants droits, qu’ils soient mariés, pacsés ou en concubinage, sauf si l’ensemble de ces ayants-droits peut se prévaloir des cas de dispense d’affiliation prévus à l’article 3. Le salarié devra produire annuellement les justificatifs, adaptés à la situation des ayants-droits, demandés à cet article.

ARTICLE 3 – ADHESION / DISPENSES

L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés tel que cela est défini à l’article 2 du présent accord.

A l’embauche d’un salarié, un dossier d’affiliation lui est remis, à compléter et retourner avec les justificatifs nécessaires au service Ressources humaines en charge de procéder à l’affiliation.

Toutefois, peuvent demander à être dispenser d’adhésion :

Dispenses autorisées par le régime frais de santé d'entreprise
Salariés bénéficiaires Précisions
1. Apprentis, salariés en CDD bénéficiaires d'un contrat de travail ou de mission d'une durée au moins égale à 12 mois A condition de fournir un justificatif d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties
2. Apprentis, salariés en CDD bénéficiaires d'un contrat de travail ou de mission d'une durée de moins de 12 mois Dispense d'affiliation sur simple demande, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs
3. Apprentis, salariés à temps partiel dont l'adhésion au régime les conduirait à régler une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute - Dispense d'affiliation sur simple demande
- Il convient de tenir compte des cotisations versées par le salarié à l'ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire
Dispenses de plein droit
Salariés bénéficiaires Précisions
4. Salariés bénéficiaires de la CMU-C (couverture complémentaire) ou de l'ACS (aide à l'acquisition d'une complémentaire santé) en application de l'article D. 911-2, 1° du Code de la sécurité social La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide
5. Salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au titre d'un contrat de frais de santé La dispense ne peut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel de frais de santé
6. Salariés bénéficiant, y compris en tant qu'ayants droits, d'une autre couverture au titre:
- d'un régime santé collectif et obligatoire d'une autre entreprise, dont la couverture des ayants-droits est obligatoire
- du régime local d'Alsace-Moselle
- du régime complémentaire des industrie électriques et gazières
- de la mutuelle des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales
- du contrat collectif de prévoyance des travailleurs non-salariés
- du régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer
de la caisse prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF
La dispense ne peut jouer jusqu'à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause.
7. Salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois - A condition de justifier bénéficier d'une couverture respectant les conditions des contrats responsables
- Ces salariés peuvent prétendre au versement santé

Dans les cas où le salarié est tenu de fournir un justificatif à raison d’une autre couverture, il est tenu de le faire avant le 15 janvier de chaque année, ou dans les 15 jours suivant le début du contrat de travail en cas d’embauche en cours d’année. A défaut, le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise. Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire auprès de l’URSSAF, chaque année, la demande de dispense accompagnée des justificatifs, lorsqu’ils sont nécessaires.

Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite1 du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce (cette demande est transmise à l’employeur, accompagnée des justificatifs éventuels).

ARTICLE 4 – GARANTIES

Les garanties souscrites auprès de l’IPSEC, qui sont annexées au présent accord à titre informatif et font l’objet d’une notice d’information et d’une présentation à tous les salariés, ne constituent en aucun cas un engagement pour chaque entité qui n’est tenue à l’égard des bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par les régimes issus des conventions collectives de branche applicables. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 5 – FINANCEMENTS ET COTISATIONS

Le financement du présent régime est assuré par des cotisations mensuelles exprimées en pourcentage des salaires bruts des bénéficiaires.

A la date de signature, le 22 décembre 2017 et sur la base du PMSS fixé au 01/01/2018, les cotisations mensuelles relatives à ce régime, qui figureront sur les bulletins de salaire, sont prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

La cotisation correspondant à la part salariale fera l'objet d’un précompte sur le salaire des salariés bénéficiaires.

La cotisation globale pourra augmenter ou diminuer :

  • compte tenu de l‘évolution des obligations conventionnelles et/ou légales (ex: nouvelle taxe, augmentation du plafond de sécurité sociale, etc...),

  • à la suite des augmentations proposées par les assureurs principalement pour tenir compte de l'alourdissement de la sinistralité du compte de l'entreprise,

  • à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance ou lors d’un changement d’organisme assureur.

Toute augmentation du plafond PMSS ou des cotisations sera compensée par l’employeur dans la limite des conditions de négociation du contrat.

ARTICLE 6 – CAS DES SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITE DES DROITS

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui bénéficie du versement d’allocations par le régime obligatoire d’assurance chômage bénéficie d’un maintien de ses garanties frais de santé à titre gratuit de manière temporaire.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Le maintien des garanties à titre gratuit pour les bénéficiaires est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée s’apprécie en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 7 – REGIME FISCAL ET SOCIAL DES COTISATIONS

Le régime mis en place répond au cahier des charges des contrats dits « responsables » et bénéficie donc, au regard des règles actuellement en vigueur, des exonérations sociales et fiscales prévues par l'article L. 242-1 du Code de sécurité sociale, l'article 83 du code général des impôts et l'article 2 du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012.

Ainsi, les cotisations finançant ce régime seront exonérées de cotisations de sécurité sociale et d‘impôt dans les conditions et limites prévues par ces textes.

Les contributions patronales resteront toutefois soumises à la CSG et à la CRDS.

Afin de conserver le bénéfice de ces exonérations, les prestations de ce régime seront automatiquement adaptées en cas d‘évolution du cahier des charges des contrats dits « Responsable ».

ARTICLE 8 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle hypothèse :

  • l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée,

  • le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations,

  • il est produit un bulletin de paie.

ARTICLE 9 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES

En sa qualité de souscripteur, chaque entité remettra à chaque bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même lors de chaque modification ultérieure de ce contrat.

VOLET 2 - PREVOYANCE

ARTICLE 10 – OBJET

Le régime « prévoyance » mis en place a pour objet d’accorder une couverture de prévoyance comportant des garanties en cas de décès ou de perte irréversible d’autonomie, ainsi qu’une indemnisation complémentaire aux prestations versées par le régime de base de la Sécurité Sociale.

Ce régime est souscrit auprès de l’IPSEC situé 16 Place du Général Catroux, 75017 Paris

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, désigné ci-dessus, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement du contrat de garanties collectives et la révision du présent accord.

ARTICLE 11 - BENEFICIAIRES

Le régime de prévoyance mis en place bénéficie à l’ensemble des salariés et aux mandataires sociaux.

L’adhésion au présent régime revêt un caractère obligatoire pour tous les bénéficiaires visés ci-dessus.

ARTICLE 12 - GARANTIES

Le régime de prévoyance mis en place prévoit des garanties différentes au bénéfice de deux catégories objectives de bénéficiaires différentes, à savoir :

  • Les salariés cotisants à la caisse AGIRC (cadres et assimilés cadres (CCN SYNTEC agent de maîtrise coefficient 450 et 500) et les mandataires sociaux cotisant à la caisse AGIRC, bénéficient des garanties cadres,

  • Les salariés ne cotisants pas à la caisse AGIRC (CCN CAUE : les non-cadres ; CCN SYNTEC : ETAM jusqu’au coefficient 400 inclus) bénéficient des garanties non-cadres.

Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre informatif et font l’objet d’une notice d’information et d’une présentation à tous les salariés, ne constituent en aucun cas un engagement pour chaque entité qui n’est tenue à l’égard des bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par les régimes issus des conventions collectives de branche applicables. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 13 – FINANCEMENT ET COTISATIONS

Le financement du présent régime est assuré par des cotisations mensuelles exprimées en pourcentage des tranches A et B des salaires bruts des bénéficiaires.

Ces cotisations sont différentes selon l’appartenance des bénéficiaires aux catégories objectives visées à l’article 10 ci-dessus.

Les cotisations mensuelles relatives à ce régime, qui figureront sur les bulletins de salaire, sont prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

La cotisation correspondant à la part salariale fera l'objet d’un précompte sur le salaire des bénéficiaires.

Ces cotisations pourront évoluer chaque année :

  • compte tenu de l’évolution des obligations conventionnelles et/ou légales (ex : nouvelle taxe, augmentation du plafond de sécurité sociale, …),

  • à la suite des augmentations ou diminutions réalisées par les assureurs principalement pour tenir compte de la sinistralité du compte de l’entreprise,

  • à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance ou lors d’un changement d’organisme assureur.

Toute augmentation du plafond PMSS ou des cotisations sera compensée par l’employeur dans la limite des conditions de négociation du contrat.

ARTICLE 14 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle hypothèse :

  • l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée,

  • le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations,

  • il est produit un bulletin de paie.

ARTICLE 15 – CAS DES SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITE DES DROITS

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 16 – COUVERTURE EN CAS DE CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être servies et revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, chaque entité s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 17 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES

En sa qualité de souscripteur, chaque entité remettra à chaque bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même lors de chaque modification ultérieure de ce contrat.

MODALITES D’APPLICATION

ARTICLE 18 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE, en deux exemplaires dont un par courrier électronique à l’adresse suivante : dd-44.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un format ouvert aisément réutilisable.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de NANTES, et diffusé conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 19 – APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tous les accords d’entreprise, usages, engagements unilatéraux qui existaient précédemment au sein des entités composant l’UES LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT.

Il s’appliquera de manière automatique à tous les contrats de travail en vigueur au sein de l’UES à la date de sa prise d’effet et à tous les nouveaux contrats, sous réserve des dispositifs nécessitant l’accord des salariés.

ARTICLE 20 – SUIVI DE L’ACCORD

Tous les 3 ans, l’employeur et les délégués syndicaux se réuniront afin de faire le point sur l’application du présent accord et réfléchir aux éventuelles améliorations à y apporter.

ARTICLE 21 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues en l'état.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des salariés liés par le présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les avenants de révision sont négociés et conclus dans les mêmes conditions que l’accord initial, notamment en terme d’organisation (groupe de travail, élaboration conjointe du cahier des charges, …).

Au terme du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision pourra être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, peu importe qu’il ne soit pas signataire ou adhérent à l’accord initial, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-7 du Code du Travail.

ARTICLE 22 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L'accord pourra être dénoncé en partie ou en totalité par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l'obligation de se réunir dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement. A l'issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les documents signés selon le cas par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt rappelées dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé avec pour prise d'effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture constatant un défaut d'accord, l'accord précédemment dénoncé restera applicable sans changement pendant un an, délai qui commencera à courir à partir de la date d'expiration du délai de préavis fixé par l'article L 2261-9 du Code du Travail.


  1. Cf. formulaire ci-joint à compléter et à remettre à l’employeur accompagné des justificatifs

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com