Accord d'entreprise "Un accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation et la rémunération du temps de travail" chez AQS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AQS et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519004268
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : AQS
Etablissement : 79396319000038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à l’organisation et la rémunération du temps de travail

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2 décembre 2019

Entre les soussignés :

  • La société AQS

Dont le siège social est situé :

31 C rue des Landelles

35510 CESSON SEVIGNE

Représenté par Groupe ANEMOS.

Code NAF: 8122Z

Immatriculée au R.C.S. de RENNES, sous le N° SIRET: 79396319000038

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

  • L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés « le salarié »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que la société AQS applique la convention collective nationale de la Propreté et services associés (entreprises de) (Brochure JO n°3173 – IDCC 3043).

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord permet d’adapter la société AQS à la réglementation relative à la durée du temps de travail afin de mieux correspondre aux besoins de l’entreprise, de ses salariés, ainsi que de ses clients. Ce présent accord définit le délai de transmission du planning de travail du personnel, le décompte du temps de trajet domicile entreprise, le temps minimal de pause pour le repas du déjeuner ainsi que les modalités de rémunération du travail des samedis, dimanches et des heures de nuit.

Cet accord concerne les salariés non cadres de l’entreprise.

ARTICLE 1Transmission des relevés d’heures

Cet article a pour objet de fixer les conditions de transmission des relevés d’heures des salariés.

  1. Délai de transmission

Les documents de relevés d’heures hebdomadaires devront être complétés, signés et transmis au responsable hiérarchique N+1 à la fin de chaque semaine de travail.

2.2 Retard de transmission

A la fin du mois, si la société n’est pas en possession de l’ensemble des feuilles d’heures, le paiement du salaire sera effectué par chèque, qui sera à venir récupérer à l’agence, en l’échange desdites feuilles d’heures.

ARTICLE 2Décompte du temps de travail

Cet article a pour objet de définir les conditions de décompte de certains temps de la durée de travail effectif.

2.1 Le temps de trajet

Le temps de travail domicile – lieu de travail n’étant pas considéré comme du temps de travail effectif, la société a décidé au vu de l’autorisation donnée aux salariés de ramener le véhicule de service à leurs domiciles respectifs (dans le but de simplifier l’organisation de travail), de décompter 45 minutes le matin et 45 minutes le soir quelle que soit la durée du temps de trajet chantier / domicile. Soit 1h30 par jour.

Il a été estimé à 45 minutes en moyenne le temps que le salarié met à faire le trajet domicile / siège afin de venir récupérer ou déposer le véhicule de service si ce dernier devait être déposé au siège quotidiennement.

2.2 Le temps de pause

De plus il a été convenu qu’un temps de pause de 45 minutes obligatoires serait à prendre à chaque pose repas pour les salariés et donc décompté du temps de travail effectif.

ARTICLE 3Rémunération week-end

L’organisation de travail de la société AQS prévoit que les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi et/ou le dimanche. Il a été décidé afin de valoriser le travail des salariés les dispositions suivantes :

3.1 Le samedi

Une prime de 110,00 € nette sera versée pour tout samedi travaillé en plus de la rémunération des heures de la journée.

3.2 Le dimanche

Une prime de 160,00 € nette sera versée pour tout dimanche travaillé en plus de la rémunération des heures de la journée.

ARTICLE 4Le travail de nuit

4.1 Définition cadre légal

En application de l’article L.3122-29 du code du travail, le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin le lendemain.

Est considéré comme travailleur de nuit les salariés qui :

- soit, accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidienne ;

- soit, accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectifs pendant la plage de nuit définie précédemment.

Est considéré comme travail exceptionnel de nuit, tout travail sur la période de 21 heures et 6 heures qui n’entre pas dans la définition du travailleur de nuit.

4.2 Rémunération heures de nuit

Les heures qui seront effectuées sur la période dite de nuit, soit entre 21 heures et 6 heures le lendemain matin, se verront appliquer une majoration de 20 %.

ARTICLE 5Formalités

5.1 Dépôt et publicité

En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, le présent accord sera dès sa conclusion, déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et envoyée au conseil des prud’homme de RENNES.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Enfin, le présent accord sera intégralement versé, dans une version anonyme, dans la base de données prévue à l’article L.2231-5 du code du travail.

5.2 Révision de l’accord

Toute modification du présent Accord devra faire l’objet d’un avenant qui sera conclu dans des formes identiques à celles de l’accord d’origine.

Les modalités de révision sont fixées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la révision.

5.3 Dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou par le Comité Social et Economique, dans les conditions des articles L.2232-24 et suivants du Code du Travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans les conditions de l’article L.2261-9 du CT ou autre ultérieur.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre signataire par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’au Comité Social et Economique.

Les Parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord qui fera l’objet, une fois signé, des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions en vigueur.

5.4 Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès ce jour soit le 2 décembre 2019.

Fait à : CESSON-SEVIGNE

Le : 02/12/2019

Signature des parties :

Signature mail-le romancer

FEUILLE D’EMARGEMENT

De l’accord collectif du 02/12/2019

NOM Prénom Date Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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