Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise sur l'application des conventions de forfait-jours" chez AGYLA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGYLA et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520017938
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : AGYLA
Etablissement : 79459288100047 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'APPLICATION DES FORFAITS JOURS (2019-05-17) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES (2023-01-11)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-13

AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’APPLICATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT-JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société AGYLA, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 794 592 881 et dont le siège social est situé 89 rue Bobillot – 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, ………………. , Gérant

D'une part,

ET :

  1. ……………., agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société AGYLA ;

  2. …………….., agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société AGYLA ;

  3. ……………., agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société AGYLA.

D'autre part.

PREAMBULE :

Il a été convenu de modifier l’article 5 « Durée annuelle de travail pour les salariés en Forfait Cadre » notamment l’article F « Mise en œuvre » de l’accord collectif d’entreprise sur l’application des conventions de forfait-jour signé le 17 mai 2019.

  1. MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.F DE L’ACCORD INITIAL

L’article est modifié comme suivant :

  1. Mise en œuvre des jours cadres

    • Calcul du nombre de jours cadres :

Afin d'apprécier le nombre de jours cadres dont les salariés peuvent bénéficier pour l'année à venir, sont soustraits aux 365 jours de l'année (366 jours en cas d'année bissextile), les jours qui ne sont pas habituellement travaillés : les jours de repos (samedi et dimanche à l’exclusion des jours déjà comptabilisés dans les congés payés), les congés payés 25 jours ouvrables par année entière) ainsi que les jours fériés quand ils se superposent à une journée travaillée.

Le nombre de jours cadres est égal à la différence entre, d’une part, le nombre de jours obtenu suite à la précédente soustraction et, d’autre part, le plafond annuel de jours travaillés fixé à 218 jours.

Le nombre de jours cadres n'est pas fixe et varie d'une année à une autre.

Par exemple, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (365 jours) :

Jours de repos (samedi et dimanche) : 104 jours ;

Jours fériés hors samedi et dimanche : 10 jours ;

Jours de congés payés : 25 jours.

Le total des jours de repos, jours fériés et congés payés est de 139 jours.

Le forfait étant fixé à 218 jours, il y a 8 jours de jours cadres pour l'année 2019 (365-139-218 = 8 jours).

Les salariés cadres sous convention de forfait annuel en jours seront informés, au début de chaque période annuelle de référence, par une note de service communiquée par la Direction, du nombre de jours cadre dont ils bénéficieront pour l’année en cours.

Cette information des salariés sera précédée d’une information des représentants du personnel, qui aura lieu lors de la première réunion annuelle.

  • Période de prise des jours cadres :

Les jours cadres doivent être pris pendant l'année en cours. Si le solde des jours cadres acquis au cours de l’année n n’est pas épuré à l’issue de l’année n, la Direction tolérera que les salariés puissent poser les jours acquis et ce jusqu’au 31 mars de l’année n +1.

  • Limites à la prise des jours cadres :

Les salariés ne peuvent poser que les jours cadres réellement acquis, qui sont calculés « prorata temporis » du nombre de mois travaillés depuis le début de la période de référence.

Par exemple : au 31 août le nombre de jours cadres acquis et pouvant être utilisé est de 5,3 jours cadres (8/12*8).

Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier le plus proche, soit ici 5.

Ce calcul est fait mensuellement et au moment de la sortie du salarié des effectifs de l’entreprise pour déterminer le nombre de jours cadres à intégrer dans le solde de tout compte.

  • Modalités de prise des jours cadres :

  • Jours cadres à l’initiative de l’employeur

L’employeur dispose de 3 jours de jours cadres à fixer unilatéralement pour les salariés. Ces jours seront fixés en début d’année par une note de service diffusée, au regard du calendrier des jours fériés.

Dans le cas où, pour des impératifs de nécessité de service, le salarié doit effectuer sa prestation de travail sur un des jours cadres fixé à l’initiative de l’employeur, celui-ci sera repositionné à une date ultérieure.

  • Jours cadres à l’initiative du collaborateur

Les salariés sollicitent l’autorisation de prendre des jours cadres selon les mêmes procédures que celles appliquées à la prise des congés payés et dans un délai suffisant.

  • Intégration des jours cadres dans le solde tout compte :

En cas de sortie d’un salarié des effectifs de l'entreprise, les jours cadres acquis et non pris sont intégrés au solde de tout compte conformément à l'article 4 du présent accord.

  • Impact des absences sur le quota de jours cadres

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (arrêt médical, absence non justifiée, congé sans solde, etc.) le nombre de jours cadres annuel est recalculé au prorata du nombre de jours d’absence par rapport au nombre de jours travaillés dans l’année. Par exemple, pour une absence de 20 jours non assimilés à du temps de travail effectif, sur l’année 2019 qui compte 8 jours cadres pour 218 jours travaillés :

Nombre de jours cadres recalculé suite à ces absences = 8*198/218= 7,2

Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier le plus proche, soit ici 7.

Ce calcul est fait mensuellement et au moment de la sortie du salarié des effectifs de l’entreprise pour déterminer le nombre de jours cadres à intégrer dans le solde de tout compte.

  1. ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent accord sera adressé et ce pour simple information, par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat de la Commission Paritaire de Validation de la Branche des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et société de conseils dite « SYNTEC ».

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. PUBLICITE DE L’ACCORD

Chacune des parties recevra une version originale de l’accord. Il sera déposé par la partie la plus diligente, à la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera remis, par la partie la plus diligente, au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

  1. INFORMATION DES SALARIES 

Le présent accord sera affiché, au sein de la société AGYLA, sur le panneau d’affichage réservé à cet effet.

  1. REVISION DE L’ACCORD - DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé suivant les conditions légales en vigueur.

Fait à Paris, le 13 décembre 2019, en 4 exemplaires

Gérant

Membre titulaire du comité social et économique 

Membre titulaire du comité social et économique ;

Membre titulaire du comité social et économique.

ANNEXE 1 : NOTE DE SERVICE A PROPOS DU NOMBRE DE JOURS CADRES

NOTE DE SERVICE

Paris, le

A l’attention du personnel soumis aux conventions de forfait

Nous vous informons que pour la période du 1er janvier 20XX au 31 Décembre 20XX, le nombre de jours cadres est de X.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables à la société Agyla :

  • X jours sont imposés aux salariés, les dates pour l’année XXX arrêtées sont : XXX. Pour des impératifs de nécessités de services chez le client nécessitant la présence du salarié sur ces dates, ces jours seront repositionnés sur une autre date ultérieure.

  • X jours peuvent être posés librement par le salarié, après validation du client et de la Direction.

Nous vous rappelons qu’un contingent maximum de 6 jours cadres peut faire l’objet de fractionnement en demi-journées.

Enfin, afin de pouvoir poser un jour cadre, fractionné ou non, merci d’adresser votre demande d’absence dans un délai suffisant.

Raphael HAIK

Gérant


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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