Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MISSION EMPLOI-INSERTION MELUN VAL DE SEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISSION EMPLOI-INSERTION MELUN VAL DE SEINE et les représentants des salariés le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07718000934
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION EMPLOI-INSERTION MELUN VAL DE
Etablissement : 79512091400010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’association Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine (MEI-MVS), Association Loi 1901, dont le siège se situe : rue Claude Bernard – 77000 La Rochette, sous le numéro SIRET 795 120 914 000 10,

D’une part,

ET

Les déléguées du personnel représentées par:

D’autre part.

PREAMBULE

Faisant suite à la baisse puis la suppression des financements de l’Etat de l’activité Maison de l’Emploi, Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine a dû opérer une restructuration à la demande des membres du Conseil d’Administration.

Le 25 mai 2018, lors d’un Conseil d’Administration, les membres du Conseil ont acté le principe de la dénonciation de l’accord sur l’aménagement du temps de travail l’estimant en décalage avec la réalité actuelle du monde du travail et ont sollicité le Directeur afin d’ouvrir des négociations avec les salariés de MEI-MVS, en gardant à l’esprit que la priorité est et doit rester le public.

Dans le même temps, les horaires des salariés devront être revus pour répondre à la demande de l’Inspection du Travail et des nouvelles populations de salariés pourront être définies : les salariés en mode horaire et les salariés en forfait jours, cadre ou non-cadres. Afin de rendre le service au public plus efficient et de réduire au maximum les différences entre les salariés.


SOMMAIRE

CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES 4

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 - REGIME JURIDIQUE 4

ARTICLE 3 - DUREE 4

CHAPITRE 2 - DUREE DU TRAVAIL 6

ARTICLE 1 - DEFINITIONS 6

ARTICLE 1-1 - DEFINITION GENERALE 6

ARTICLE 1-2 - DIFFERENTES CATEGORIES DE SALARIES 6

Article 1-2-1 - Les salariés Non-Cadres et les employés Cadres qui ne répondent pas aux critères d’autonomie dans l’organisation de leur travail dits « Cadres en mode horaire » (salariés en mode horaire) 7

Alinéa 1 - Définition de la durée du travail 7

Alinéa 2 - Heures supplémentaires 7

Article 1-2-2 - Les salariés Cadres et Non-Cadres en forfait jours 7

Alinéa 1 - Nombre de jours travaillés 8

Alinéa 2 - Amplitude maximale et repos quotidien 8

ARTICLE 1-3 - TEMPS DE TRAJET / TEMPS DE DEPLACEMENT 9

Article 1-3-1 - Temps de trajet 9

Article 1-3-2 - Temps de déplacement 9

Alinéa 1 - définitions 9

ARTICLE 2 - MODALITÉS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 10

ARTICLE 2-1 - POUR LES SALARIÉS À TEMPS COMPLET 10

Article 2-1-1 - L’ensemble des salariés Non-Cadres et Cadres en mode horaire et au forfait jours

Article 2-1-2 - Gestion des Jours RTT 10

ARTICLE 2-2 - APPLICATION AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL/TEMPS REDUIT 11

ARTICLE 3 - CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL 11

ARTICLE 3-1 - LES DEMANDES DE CONGES ET DE RTT 11

CHAPITRE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 12

ARTICLE 1 - TEMPS PLEIN 12

ARTICLE 1-1 - L’ENSEMBLE DES SALARIES NON-CADRES ET CADRES EN MODE HORAIRE 12

ARTICLE 1-2 - SALARIES CADRES ET NON-CADRES EN FORFAIT JOURS 12

Article 1-2-1 - Généralités 12

Article 1-2-2 - Modalités spécifiques 13

Entretien annuel 13

Décompte du temps de travail 13

ARTICLE 2 - TEMPS PARTIEL / TEMPS REDUIT 13

Différents types de temps partiel 14

La modification des horaires 14

Congés payés 14

ARTICLE 2-1 - TEMPS PARTIEL DE L’ENSEMBLE DES SALARIES NON CADRES, ET DES CADRES EN MODE HORAIRE 14

Article 2-1-1 - Temps partiel 14

Article 2-1-2 - Temps partiel à horaires aménagés sur 4 jours 14

ARTICLE 2-2 - TEMPS REDUIT DES EMPLOYES CADRES EN FORFAIT JOURS 14

Droits et avantages 15

Garanties 15

ARTICLE 3 - RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES 15

Notion de temps de travail effectif 15

Durée du travail et repos hebdomadaire 15

CHAPITRE 4 - CONGÉS 16

ARTICLE 1 - DROIT AUX CONGES PAYES 16

ARTICLE 2 - PERIODE DES CONGES PAYES 16

ARTICLE 3 - DUREE DES CONGES 16

ARTICLE 3-1 - CONGE LEGAL 16

ARTICLE 4 - DEPART EN CONGES 17

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS GENERALES 18


CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine (MEI-MVS).

ARTICLE 2 - REGIME JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-2 et suivants et L.3121-10 et suivants du Code du Travail. Certaines de ces dispositions adaptent les dispositions relatives au temps de travail de la convention collective nationale des Missions Locales et PAIO applicables à l’association en raison de son activité principale, lorsque ces adaptations et/ou dérogations sont nécessaires.

Cet accord annule et remplace les dispositions de l'accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail de MEI-MVS du 16 novembre 2015 (modifié par avenant du 1er juin 2006 et par référendum du 16 novembre 2015) et dénoncé le 23 juillet 2018.

Les parties reconnaissent enfin que le présent accord met en place un dispositif plus favorable et plus adapté aux missions de MEI-MVS et au public qu’elle reçoit et un ensemble d’avantages globalement plus favorables qui permet plus d’équité entre les salariés cadres et non-cadres que l’accord collectif initialement en place depuis le 1er juin 2006.

Les dispositions du présent accord sont directement applicables et opposables aux salariés concernés, soit en application de l’article L.2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du Travail autorisant certaines dérogations, ou sous réserve de l’acceptation d’un avenant au contrat de travail.

Les dispositions du présent accord ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de supprimer un avantage individuellement acquis par un salarié antérieurement à la mise en application du présent accord.

ARTICLE 3 - DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 17 novembre 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée, et pourra faire l’objet d’une dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autre part, par l’ensemble des délégués du personnel.

La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge.

Le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’employeur avant le 16 novembre 2020.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.

CHAPITRE 2 - DUREE DU TRAVAIL

La pratique des salariés cadres et non-cadres en forfait jours au sein de l’association est individualisée, un certain nombre de salariés disposant d’une véritable liberté d’organisation et d’exercice de leur mission.

Pour les non-cadres et cadres en mode horaire, cette autonomie d’organisation reste encadrée à l’intérieur des limites de présences normales définies par les horaires d’ouverture de la structure.

L’horaire pratiqué est:

Heure de prise de poste : 9h00 du lundi au vendredi

Heure de fin de prise de poste : 17h30 du lundi au jeudi et 17h00 le vendredi

Les bureaux sont ouverts selon les plages définies au niveau des sites. Seules les personnes en horaires spécifiques ou ayant obtenu une autorisation du Directeur pourront accéder aux locaux en dehors de l’ouverture.

Les cadres en forfait jours pourront accéder aux locaux en dehors des heures d’ouverture de la structure, ils devront malgré tout obtenir une autorisation comme indiqué ci-dessus.

Il est convenu que les salariés bénéficieront, par journée complète de travail, d’un temps de repas d’une heure. Ce temps de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’entre pas dans le temps de présence.

ARTICLE 1- DEFINITIONS

ARTICLE 1-1 - DEFINITION GENERALE

Pour les différentes catégories de salariés travaillant selon une durée de travail exprimée en heures, la durée hebdomadaire du travail dans l’association est fixée à 37 heures de travail effectif en moyenne.

Cet horaire pourra être apprécié sur une période de plusieurs semaines ou sur l’année de référence (1er janvier au 31 décembre de l’année N), selon les modalités et mécanismes définis par le présent accord.

ARTICLE 1-2 - DIFFERENTES CATEGORIES DE SALARIES

Différentes catégories de salariés sont concernées par l’aménagement du temps de travail. Il est opéré une distinction entre les salariés non-cadres et cadres au mode horaire et les salariés non-cadres et cadres en forfait jours. Ces derniers se distinguent par des horaires de travail qui ne peuvent être prédéterminés notamment en raison de la grande autonomie dont ils disposent, entre autre, dans l’organisation de leur travail, de leurs responsabilités et des fonctions qu’ils assument, lesquelles impliquent une forte faculté de jugement et d’initiative. De plus, ils exercent leur activité dans des espaces divers et à des moments variés.

Les cadres de direction ainsi que les cadres administratifs et techniques (tels que définit dans la CCN des Missions Locales et PAIO) et les salariés non-cadres ayant des missions hors « horaire d’ouverture de la structure » ne sont pas tenus par les dispositions relatives à la durée du travail et ont toute latitude pour organiser leur temps en fonction des impératifs de leur mission.

Ainsi, au regard de l’application de la durée du travail, 2 types de population se distinguent :

1/ Les salariés cadres et non-cadres qui ne répondent pas aux critères d’autonomie dans l’organisation de leur travail dits « Salariés en mode horaire »

2/ Les salariés cadres et non-cadres en forfait jours

Article 1-2-1 - Les salariés Non-Cadres et les salariés Cadres qui ne répondent pas aux critères d’autonomie dans l’organisation de leur travail dits « Cadres et Non-Cadres en mode horaire » (salariés en mode horaire)

Les salariés cadres et non-cadres sont les salariés dont les missions ne répondent pas aux critères d’autonomie tel que défini dans l’article 1-2-2 et qui doivent être présents dans la structure aux horaires d’ouverture pour accueillir le public.

Alinéa 1 - Définition de la durée du travail

L’horaire s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de MEI-MVS, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures sur 5 jours.

Alinéa 2 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires, comptabilisées à partir de la 38ème heure de travail, seront compensées par des heures de récupération. Ces heures devront être récupérées dans la semaine. Elles ne pourront pas dépasser 70 heures par an.

Le recours à ces heures doit conserver un caractère d’exception et devra faire l’objet d’un accord préalable entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné.

Les heures supplémentaires feront l’objet d’une déclaration par le salarié dans les outils adéquats (cahier d’émargement).

Article 1-2-2 - Les salariés Cadres et Non-Cadres en forfait jours

Les salariés en forfait jours sont des cadres de direction, administratif et technique, exerçant des responsabilités de management et des salariés cadres et non-cadres ayant des missions d’expert ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux ou de projets.

Dans le cadre de ces responsabilités, ils disposent d'une grande autonomie, entre autres, dans l’organisation de leur travail ou de la définition de leur espace de travail, de leurs responsabilités et des fonctions qu’ils assument. De plus, ils exercent leur activité dans des espaces divers et à des moments variés.

Les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, à dépasser - ou à réduire - l'horaire habituel, dans le cadre du respect du présent accord.

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations, du fait de la convention de forfait annuel en jours.

En cas de changement de famille métier, le critère d’autonomie sera apprécié par le Directeur en vue d’un passage en forfait jours ou un maintien en mode horaire.

Tout salarié en forfait jours considérant ne pas répondre à la définition ci-dessus peut demander la révision de son cas auprès du Directeur. Il en est de même pour les salariés en mode horaire considérant répondre aux critères d’autonomie.

Il est rappelé que les cadres de direction sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail.

Alinéa 1 - Nombre de jours travaillés

Compte tenu des caractéristiques propres à l’organisation du travail de cette catégorie de salariés, il sera proposé à ces salariés une convention de forfait en jours travaillés dans l’année.

Ces conventions de forfait prévoiront que ces salariés travailleront 217 jours maximum dans l’année. Le temps de travail se détermine en nombre de jours travaillés. L’année de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N) comprend 251 jours ouvrés en moyenne desquels il faut déduire :

- les jours de congés payés

- les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé

- les jours RTT

- le lundi de Pentecôte non travaillé

- 2 jours supplémentaires de repos automatiquement attribués

Le nombre de jours travaillés peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés.

Alinéa 2 - Amplitude maximale et repos quotidien

Les Parties manifestent leur volonté que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail abusifs lors des jours travaillés. C’est pourquoi le présent accord fixe une amplitude de la journée de travail maximale à 10 heures.

En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient :

- à l’association de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec cette amplitude journalière maximale de 10 heures,

- à chacun des salariés cadres et non-cadres en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale de 10 heures.

Cette durée est maximale et ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail.

Cette amplitude journalière maximale implique un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

En outre, il est expressément reconnu par le présent accord que sauf dispositions plus favorables prévues par celui-ci, les salariés en forfait jours doivent disposer de périodes minimales de repos suffisantes et d’autres aspects d’aménagement minimal du temps de travail, conformément aux dispositions de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et auxquels ne s’appliquent pas les dérogations et dispositions diverses de cette même Directive.

ARTICLE 1-3 - TEMPS DE TRAJET / TEMPS DE DEPLACEMENT

Article 1-3-1 - Temps de trajet

Le temps de trajet est le temps passé entre le lieu de résidence habituel et le lieu habituel de travail (siège ou antennes). Il ne constitue pas un temps de travail effectif, ne rentre pas dans l’amplitude de travail car il précède ou succède à la prise de poste.

Ce temps de trajet ne peut en aucun cas être qualifié ou rémunéré comme temps de travail effectif, sauf dérogations particulières en fonction d’organisations spécifiques, notamment dans le cadre d’un ordre de mission.

Article 1-3-2 - Temps de déplacement

Alinéa 1 définitions

Entre deux lieux de travail :

Le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif. En effet, les salariés se trouvent alors à la disposition de l'employeur et ne peuvent vaquer à des occupations personnelles.

Ce temps rentre dans l’amplitude de travail et le salarié doit utiliser les véhicules de service à disposition et non son véhicule personnel ; sauf autorisation du Directeur.

Entre le domicile habituel et le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de mission ou d’intervention de son domicile au lieu d'exécution de la mission n'est pas du temps de travail effectif.

Toutefois, si le temps de déplacement pour se rendre sur un lieu de mission différent du site auquel le salarié est rattaché (exemple : les permanences), dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il donne lieu à récupération si le trajet est effectué en dehors des horaires de travail habituels (plage horaire entre 9h00 et 17h30 du lundi au jeudi et entre 9h00 et 17h00 le vendredi) et rémunéré normalement pour la partie effectuée dans les horaires de travail.

Les parties conviennent que ce temps de trajet sera calculé comme suit pour l’aller et pour le retour :

  • Brie-Comte-Robert : 30 minutes

  • Saint-Fargeau-ponthierry : 20 minutes

  • Le Mée-sur-Seine : 15 minutes

  • Dammarie-lès-Lys : 15 minutes

  • Melun : 15 minutes

  • Le Châtelet-en-Brie : 15 minutes

ARTICLE 2 - MODALITÉS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’ensemble des salariés de MEI-MVS doit bénéficier d’une durée effective du travail hebdomadaire de référence de 37 heures pour les salariés mode horaire.

En fonction des besoins d’organisation de la structure ou de la nature de leurs fonctions, les modalités d’application de la durée du travail aux salariés peuvent être diversifiées.

Les dispositions qui suivent permettent à chaque salarié, quelle que soit son affectation de bénéficier effectivement de la réduction du temps de travail, et d’une égalité de traitement pour les salariés placés dans la même situation.

ARTICLE 2-1 - POUR LES SALARIÉS À TEMPS COMPLET

Article 2-1-1 -L’ensemble des salariés Non-Cadres et Cadres en mode horaire et au forfait jours

Tous les salariés non cadres et cadres en mode horaire et au forfait jours bénéficieront de 12 jours dits « Jours RTT » par année de référence (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).

L’acquisition de RTT est effectuée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés. Les jours suivants ne sont pas comptabilisés comme jours travaillés dans le calcul des RTT :

• Les congés maladie

• Les congés sans solde

• Les absences autorisées

La prise de ces jours de RTT pourra se faire en ½ journée pour les salariés en mode horaire et uniquement à la journée pour les salariés au forfait jours. Ces jours peuvent être pris avant ou après les jours de congés payés annuels ou les jours de congés exceptionnels.

Article 2-1-2 - Gestion des Jours RTT

Chaque année complète du 1er juin au 31 mai, le compteur du salarié sera crédité de 12 jours RTT au mois de juin.

Pour poser ces jours, le salarié devra obtenir l’accord de son responsable hiérarchique, il devra faire la demande au minimum 4 jours à l’avance pour la prise de RTT.

Les jours RTT devront être pris dans l’année de leur acquisition, et au minimum 7 pris entre le 1er juin et le 31 décembre de l’année N.

Ces jours RTT devront être effectivement pris.

Année incomplète :

En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, les jours RTT seront attribués au prorata du temps effectué.

En cas de sortie en cours d’année, les jours RTT seront décomptés au prorata du temps effectué. Si le salarié a pris plus de jours que ceux auxquels il peut prétendre, la compensation sera effectuée dans son solde de tout compte.

ARTICLE 2-2 - APPLICATION AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL/TEMPS REDUIT

Les salariés travaillant à temps partiel/temps réduit bénéficieront d’une réduction proportionnelle de leur temps de travail fixé contractuellement en référence au temps plein déterminé par le présent accord.

Les salariés sous contrat de travail à temps partiel/temps réduit bénéficient des mêmes droits que les salariés sous contrat de travail à temps plein dans l’association.

ARTICLE 3 - CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le contrôle du temps de travail s’effectue au moyen d’un cahier d’émargement.

Chaque salarié en « mode horaire » signera chaque jour le cahier d’émargement, en cas de retard ou absence il devra l’indiquer dans ce cahier à son arrivée ou retour et prévenir son responsable hiérarchique.

Le responsable hiérarchique, en désaccord avec les données renseignées, pourra les modifier, le salarié en sera informé.

TITRE 3-1 - LES DEMANDES DE CONGES ET DE RTT

L’ensemble des salariés en mode horaire et au forfait jours utilisent le logiciel prévu à cet effet pour effectuer les demandes de congés payés (au plus tard le 31/03 de l’année N pour la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1) et les demandes de RTT ; les demandes sont validées dans un délai raisonnable.

CHAPITRE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule : l’association encourage le dialogue entre les salariés et leur responsable hiérarchique afin que les modèles les mieux adaptés aux besoins des publics et aux aspirations des salariés soient mis en place.

ARTICLE 1 - TEMPS PLEIN

Les salariés bénéficient des jours RTT définis dans l’Article 2 du Chapitre 2 ainsi que du Lundi de Pentecôte non travaillé et de 2 jours de repos supplémentaires automatiquement attribués.

ARTICLE 1-1 - L’ENSEMBLE DES SALARIES NON-CADRES ET CADRES EN MODE HORAIRE

L’organisation du travail s’établit sur une semaine de 5 jours ouvrés et travaillés, la journée de travail effectif est fixée à 7 heures 30 minutes du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi (7h30 et 7h00 de temps de présence).

Cette organisation ouvre un droit à RTT de 12 jours par an.

ARTICLE 1-2 - SALARIES CADRES ET NON-CADRES EN FORFAIT JOURS

Article 1-2-1 - Généralités

Conformément à l’Article 1-2-2, Article 1-2 du Chapitre 2, les salariés cadres et non-cadres en forfait jours bénéficient d’une convention individuelle fixant le forfait jours à 217 jours maximum travaillés par année de référence.

Ainsi les salariés en forfait jours disposent de par l’exercice de leur activité d’une grande autonomie définie notamment par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties sont expressément convenues qu’aucun contrôle ni contrainte de présence ne pourra être effectué par l’association ou la structure de management pour les salariés en forfait jours, du fait de leur autonomie. Cette absence de contrainte de présence s’entend en dehors des obligations inhérentes à la fonction (exemple : réunion d’équipe…), ce qui ne remet pas en cause l’autonomie des cadres et des non-cadres en forfait jours.

Toutefois, les salariés autonomes doivent organiser leur temps de travail dans le respect de l’amplitude de la journée maximale de 10 heures et du repos quotidien minimum de 11 heures fixés par le présent accord.

Article 1-2-2 - Modalités spécifiques

Les cadres et non-cadres en forfait jours bénéficient d’une part, d’un entretien annuel minimum avec leur responsable hiérarchique et d’autre part, d’un décompte annuel de leur temps de travail.

Entretien annuel

Conformément aux dispositions du Code du Travail (art. L. 3121-60) et à l’ensemble des modalités définies par le présent accord, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. A ce titre, le salarié en forfait jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, les déplacements et le respect de l’équilibre vie professionnelle / vie privée.

Ces éléments devront être discutés entre le salarié et son responsable hiérarchique au minimum lors du Bilan Annuel Professionnel et les éléments discutés devront être rapportés dans le document.

Une information sera faite en ce sens annuellement aux salariés et aux responsables hiérarchiques.

Décompte du temps de travail

Il est établi chaque année un décompte du nombre de jours travaillés sur la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 2 - TEMPS PARTIEL / TEMPS REDUIT

Certains projets personnels et/ou contraintes personnelles peuvent amener les employés à souhaiter travailler à temps partiel ou à temps réduit.

MEI-MVS souhaite continuer à faciliter l'accès à ces modes de travail pour les salariés qui le désirent, dans la mesure où cela est compatible avec l’organisation de la structure.

Pour concrétiser cette déclaration d’intention, MEI-MVS en précise le cadre.

Pour un même poste, le fait de travailler à temps partiel/temps réduit n'a aucune incidence sur le positionnement du poste, l’évaluation, la notation, ou sur le déroulement de la carrière.

Lorsqu'un poste passe de plein temps à temps partiel/temps réduit, le poste de travail et/ou les objectifs sont revus en fonction de la réduction du temps de travail.

Par ailleurs, lorsqu’un salarié employé à temps partiel/temps réduit souhaite occuper un emploi à temps plein, il y accédera par priorité dès qu’un poste correspondant à son profil professionnel et à ses aptitudes sera vacant.

Différents types de temps partiel

Les différents types de temps partiel/ temps réduit sont : 90%, 80%, 70%, 60%, 50%.

En fonction de l’option choisie, le temps partiel/ temps réduit sera déterminé en nombre de jours à effectuer sur une base hebdomadaire et annuelle.

La modification des horaires

La modification des horaires, pourra intervenir à l’initiative de l’association, notamment en fonction des besoins du service à condition que celle-ci en informe préalablement, et moyennant un délai de prévenance de 10 jours, le salarié.

Cette modification pourra être temporaire ou définitive et modifier en totalité l’organisation du temps de travail sur l’année.

Congés payés

Les salariés à temps partiel/ temps réduit bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein. Ainsi pour les employés travaillant à temps partiel/temps réduit selon une répartition inférieure à 5 jours par semaine, les congés payés sont calculés au prorata en fonction de l’organisation du travail.

ARTICLE 2-1 - TEMPS PARTIEL DE L’ENSEMBLE DES SALARIES NON CADRES, ET DES CADRES EN MODE HORAIRE

Le salarié peut opter pour l’une des modalités suivantes dans la mesure où cela est compatible avec l’organisation de la structure.

Article 2-1-1 - Temps partiel

Les salariés ayant opté pour le temps partiel bénéficieront de jours RTT au prorata de leur temps de travail et du Lundi de Pentecôte non travaillé et 2 jours supplémentaires de repos automatiquement attribués.

Article 2-1-2 - Temps partiel à horaires aménagés sur 4 jours

Cette organisation du travail n’est accessible qu’aux salariés à temps partiel à 80%.

La journée de travail est fixée à 7 heures 30 minutes de travail sur 3 jours par semaine et à une journée fixée à 7 heures (soit 29.5 heures par semaine), le 5ème jour étant libéré.

Les salariés ayant opté pour ce temps partiel bénéficieront de jours RTT au prorata de leur temps de travail.

ARTICLE 2-2 - TEMPS REDUIT DES SALARIES CADRES EN FORFAIT JOURS

Le temps réduit s’établit au prorata d’un temps plein et en nombre de jours, soit 173 jours pour un temps de travail de 80%.

Les salariés optant pour ce temps réduit bénéficieront ainsi de 9.6 jours RTT, du Lundi de Pentecôte non travaillé et de 2 jours supplémentaires de repos automatiquement attribués.

Les jours travaillés sont répartis sur une base hebdomadaire, ils sont indiqués dans le contrat de travail ou un avenant.

Droits et avantages

Les salariés sous contrat de travail à temps réduit bénéficient des mêmes droits que les salariés sous contrat de travail à temps plein au sein de l’association.

Les congés payés, les jours fériés, les jours RTT, le Lundi de Pentecôte et les 2 jours supplémentaires de repos attribués sont acquis en totalité et ainsi imputés avant "proratisation" du temps de travail. Ainsi les jours fériés compris dans une semaine travaillée ne doivent pas être comptés comme jours de travail effectif.

Garanties

Lorsqu'il est demandé à un salarié de travailler pendant une période non précisément définie au contrat, le responsable hiérarchique devra, sauf accord express de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, respecter un délai de prévenance de 10 jours.

ARTICLE 3 - RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES

Notion de temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Durée du travail et repos hebdomadaire

Quelle que soit l’organisation du travail choisie, elle devra respecter les dispositions légales et règlementaires suivantes :

• 10 heures de travail effectif au maximum par jour,

• 48 heures de travail au maximum par semaine,

• 6 jours consécutifs de travail au maximum par semaine civile,

• 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail, cumulable avec la durée de repos hebdomadaire,

• 1 journée de repos hebdomadaire, c'est-à-dire 24 heures consécutives de repos données.

CHAPITRE 4 - CONGÉS

ARTICLE 1 - DROIT AUX CONGES PAYES

Sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés :

  • les jours de repos issus de la réduction du temps de travail

  • les périodes d'essai et de préavis effectuées

  • la précédente période de congés

  • les périodes de repos en cas de maternité (congé légal de maternité)

  • les périodes d'arrêt maladie indemnisées conformément à la convention collective des missions locales et PAIO

  • les périodes de maladie professionnelle et d’accident de travail

  • les absences dues à la formation

ARTICLE 2 - PERIODE DES CONGES PAYES

Les congés acquis doivent être pris entre le 1er juin d'une année et le 31 mai de l'année suivante.

Conformément à l’article Article L3141-3 du Code du Travail, il est possible d'anticiper les congés payés dès l’ouverture des droits.

Au cours de la période du 1er juin au 31 octobre, les salariés devront prendre un minimum de 20 jours ouvrés.

Pour le 31 mars de chaque année, l’ensemble des salariés doit faire remonter l’état des congés annuels souhaités via le logiciel prévu à cet effet. Les demandes seront validées au plus tard 2 mois avant la date effective des congés.

En aucun cas, un salarié ne pourra partir en congé s’il s’est vu manifester un refus.

Une limitation des absences simultanées pourra être imposée en fonction des nécessités du travail.

ARTICLE 3 - DUREE DES CONGES

La durée du congé légal est exprimée en jours ouvrés. Ces jours sont acquis prorata temporis et sont arrondis à l’entier supérieur.

ARTICLE 3-1 - CONGE LEGAL

La période annuelle à prendre en considération, pour la détermination de la durée des congés, part du 1er juin de l'année précédente et se termine le 31 mai de l'année en cours.

Le congé principal est de 30 jours ouvrés.

Pour les salariés travaillant à temps partiel/temps réduit, selon une répartition inférieure à 5 jours par semaine.

ARTICLE 4 - DEPART EN CONGES

L'ordre des départs tiendra compte de l’activité de la structure, des desiderata des salariés, des charges de famille, de l'ancienneté et des situations de pluriactivité. En tout état de cause, la décision finale appartient au Comité de direction.

Au vu de l’activité de la structure, les congés payés ne pourront pas être pris au mois de septembre.

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 17 novembre 2018 après signature par le Président de Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine et par les Délégués du Personnel.

Le présent accord sera déposé à l'initiative du Président de MEI-MVS en ligne sur la plateforme de télé procédure sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Fait en 6 exemplaires originaux

A La Rochette, le 13 novembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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