Accord d'entreprise "Accord sur le travail en équipes successives alternantes - ALL IN FOODS à SAINT NAZAIRE" chez ALL IN FOODS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALL IN FOODS et les représentants des salariés le 2020-10-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008462
Date de signature : 2020-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : All In Foods
Etablissement : 79526828300020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-06

Entre

La société Société All In Foods dont le siège social est situé 5 Rue Thomas Edison 44600 SAINT-NAZAIRE, représentée par

D’une part,

et,

le Comité Economique et Social de All In Foods, représenté par

D’autre part,

(ci-après désignées ensemble par « Les parties »)

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION 4

CHAPITRE II. ORGANISATION DU TRAVAIL 4

II.1. Durée du travail 4

II.2. Fonctionnement des cycles 4

II.2.1. Travail posté en discontinu, ou travail en 2x8 4

II.2.2. Travail posté en semi-continu, ou travail en 3x8 5

II.2.3. Cas particuliers n’impactant pas la qualification du travail posté 5

II.3. Autres temps 6

II.3.1. Pause repas 6

II.3.2. Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage 6

II.4. Adaptations particulières – changements d’horaires 6

CHAPITRE III. MODALITE D’AFFICHAGE DU PLANNING 7

CHAPITRE IV. CONTREPARTIES AU TRAVAIL EFFECTUE EN DEHORS DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL OU IMPLIQUANT DES SUJETIONS PARTICULIERES 7

IV.1. Heures supplémentaires 7

IV.1.1. Définition des heures supplémentaires et du contingent 7

IV.1.2. Contrepartie aux heures supplémentaires 7

IV.2. Heures de nuit 8

IV.3. Primes de panier 8

IV.4. Primes de performance 8

CHAPITRE V. MODALITES DE RECOURS AU DISPOSITIF DU TRAVAIL POSTE 9

V.1. Mise en place 9

IV.2. Fin du travail posté 9

CHAPITRE VI. ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD 10

VI.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 10

VI.2. Condition d’adaptation et de dénonciation de l’accord 10

VI.3. Dépôt et publicité 10


PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer la mise en œuvre des organisations du travail en équipes successives alternantes.

Ces organisations répondent aux exigences économiques de la société et naturellement au besoin croissant de fonctionnement continu du site principalement justifié par deux facteurs clés :

  1. L’impossibilité actuelle de répondre aux demandes clients en constante augmentation, en raison du manque de capacité de production.

  2. La nécessaire acquisition de compétences clés pour des salariés de l’agro-alimentaire, touchant au nettoyage des lignes de production.

Cette activité, aujourd’hui sous-traitée, a vocation à être internalisée, avec pour conséquence l’élargissement des plages horaires de travail.

Le présent accord a ainsi vocation à définir les contours et modalités de la nouvelle organisation des horaires de travail des salariés de la société All In Foods concernés par le travail en équipe (également appelé « travail posté »).

Ses dispositions se substituent de plein droit et dans tous leurs effets aux éventuelles conventions et usages qui auraient le même objet.


CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de la société All In Foods, de tout statut, dès lors que l’adaptation de leur horaire de travail en faveur d’une organisation « atypique » est rendue nécessaire par la production.

CHAPITRE II. ORGANISATION DU TRAVAIL

II.1. Durée du travail

Les salariés travaillant selon le régime du travail posté sont soumis à une durée du travail effectif journalière de 7,5 heures, soit 37,5 heures pour une semaine de 5 jours travaillés.

Bénéficiant de 30 minutes de pause par jour, leur temps de présence sur le site est porté à 8h00 par jour et 40h00 par semaine.

II.2. Fonctionnement des cycles

Le travail posté se définit comme une organisation en plusieurs équipes se succédant par roulement sur les mêmes postes de travail, sans jamais se chevaucher.

Deux formes de travail posté sont mises en place : en discontinu (« 2x8 ») et en semi-continu (« 3x8 »).

Dans les situations décrites ci-après, chaque équipe présente des caractéristiques d’organisation qui lui sont propres. Prenant en compte, la nécessité de favoriser la polyvalence, l’équité et une meilleure répartition des équipes, il est convenu que le passage d’une équipe à l’autre s’effectue toutes les semaines (sauf contraintes spécifiques et justifiées).

II.2.1. Travail posté en discontinu, ou travail en 2x8

Deux équipes se succèdent sur une même journée par roulement de 8 heures consécutives pour assurer un fonctionnement continu durant 16 heures.

Cette organisation du travail permet d’assurer la continuité du service 5 jours sur 7, étant entendu qu’une sixième journée pourra être envisagée en fonction de la nécessité du service.

Exemple (modulable dans les limites des dispositions du présent accord) :

II.2.2. Travail posté en semi-continu, ou travail en 3x8

Trois équipes se succèdent par roulement de huit heures consécutives pour assurer un fonctionnement continu sur 24 heures interrompus seulement en fin de semaine (samedi et le dimanche).

Cette organisation du travail permet d’assurer la continuité du service 5 jours sur 7, étant entendu qu’une sixième journée pourra être envisagée en fonction de la nécessité du service.

Exemple (modulable dans les limites des dispositions du présent accord) :

II.2.3. Cas particuliers n’impactant pas la qualification du travail posté

Les parties conviennent qu’au regard des spécificités liées à l’activité de certains services, des aménagements peuvent être apportés aux roulements tels que définis ci-avant sans que cela ne soit de nature à remettre en cause la qualification du travail posté.

II.2.3.1. Le roulement sans succession d’équipe

Une exception au roulement successif pourra être faite lorsqu’un roulement discontinu est considérée comme étant plus adapté aux exigences des postes de l’équipe.

Exemple (modulable dans les limites des dispositions du présent accord) :

II.2.3.2. Introduction de journées dans les roulements

Si l’activité du service le nécessite, des rotations de journées pourront être intégrées dans les plans de roulement préalablement définis dans la limite de 40% du temps de travail annuel.

Lors de ces semaines de journée, les salariés seront en mesure de prendre leur temps de pause repas au cours de la plage horaire fixée pour les salariés non postés de l'entreprise. Dès lors, ils ne pourront prétendre à une indemnisation de repas.

II.3. Autres temps

II.3.1. Pause repas

Les salariés travaillant en travail posté discontinu ou semi-continu disposent d’une pause repas d’une durée de 30 minutes par jour, non comptabilisée dans le décompte du travail effectif et ainsi non rémunérée.

II.3.2. Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage

L’habillage et le déshabillage imposer aux salariés devra s’effectuer en dehors des horaires de travail telles que définies aux articles II.2.1 et II.2.2 du présent accord.

Afin de compenser le temps nécessaire à ce temps d’habillage, chaque salarié posté bénéficiera d’un temps de pause d’une durée de 10 minutes par jour en sus de sa pause repas.

Si cette pause est reconnue comme étant parfaitement légitime et est nécessaire au maintien de bonnes conditions de travail dans l’entreprise, elle ne devra cependant pas être de nature à perturber les activités de production, et pourra pour cette raison être déplacée au sein d’une même journée à l’initiative de la Direction.

Cette pause ne sera pas déduite du temps de travail effectif journalier, et sera donc rémunérée.

II.4. Adaptations particulières – changements d’horaires

Il sera possible de changer de plan de roulement avec maintien des majorations associées si :

- Le salarié est en formation pour une durée maximale d’une semaine et 30 jours maximum par an.

- Le salarié remplace un collègue malade ou en formation

- Le salarié part en mission pour une durée inférieure à un mois.

Un délai de prévenance de trois jours ouvrés avant changement du plan de roulement doit être respecté.

Tout autre changement impactant l’organisation du travail impliquera la perte des avantages associées aux sujétions non subies.

CHAPITRE III. MODALITE D’AFFICHAGE DU PLANNING

Le planning prévisionnel de travail est affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction au plus tard un mois avant le début du cycle.

Il comporte les informations suivantes :

  • La liste nominative des salariés composant chaque équipe

  • L’amplitude horaire des plages de travail

  • Les heures de travail effectif, ainsi que les jours travaillés

  • Les temps de pause et temps de repas

CHAPITRE IV. CONTREPARTIES AU TRAVAIL EFFECTUE EN DEHORS DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL OU IMPLIQUANT DES SUJETIONS PARTICULIERES

IV.1. Heures supplémentaires

IV.1.1. Définition des heures supplémentaires et du contingent

Sur une semaine de travail entendue du lundi au dimanche, toute heure de travail accomplie au-delà de 35 heures est une heure supplémentaire ouvrant droit à une contrepartie telle que décrite à l’article IV.1.2.

Le contingent d’heures supplémentaires, considéré sur une même année civile, est fixé à 200 heures par salarié et par an. Toute heure travaillée au-delà de ce contingent devra faire l’objet d’une demande d’avis au CSE.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

IV.1.2. Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures effectuées dans la limite du contingent annuel sont majorées comme suit :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure)

  • 50 % pour les heures suivantes.

Les heures effectuées au-delà du contingent seront en revanche nécessairement récupérées selon les modalités suivantes :

  • Une (1) heure effectuée donne droit à une (1) heure de récupération

  • A compter de quatre (4) heures de récupération cumulées, possibilité à la demande du salarié de poser une demi-journée dans les trois mois qui suivent l’acquisition

  • A compter de sept heures trente (7,5 heures) de récupération cumulées, obligation de poser une journée de récupération dans les trois mois qui suivent l’acquisition.

IV.2. Heures de nuit

Toute heure travaillée entre 21h et 6h du matin est qualifiée de nuit.

Ces heures sont alors majorées à hauteur de 35 %.

Cette majoration se cumule avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Par ailleurs, le travail en 3*8 peut amener un salarié à effectuer un nombre d’heures de nuit conséquent pouvant nécessiter, au-delà d’une majoration financière, une contrepartie en repos.
L’attribution de jours de repos compensatoires se fait alors selon les fourchettes suivantes :

Pour 270 à 539 heures de travail de nuit effectuées sur l’année, attribution d’une journée de repos compensatoire

De 540 à 810 heures de travail de nuit effectuées sur l’année, attribution d’un jour de repos compensatoire supplémentaire, soit deux jours au total

Au-delà de 810 heures de travail de nuit effectuées sur l’année, attribution d’un jour de repos compensatoire supplémentaire encore, soit un total de trois jours.

Ces journées de récupération devront être prises, après accord du supérieur hiérarchique dans les six mois de leur acquisition.

IV.3. Primes de panier

La mise en place du travail posté implique pour les salariés concernés une contrainte quant à la prise de leur repas. Afin de compenser cette sujétion, les parties conviennent de la mise en place d’une prime dite « de panier », versée mensuellement, dont le montant est fixé à 5 euros par journée postée.

IV.4. Primes de performance

A compter du 1er décembre 2020, les salariés postés (en 2*8 et en 3*8) bénéficieront d’une prime venant récompenser la bonne tenue des indicateurs clés de la société.

Ces indicateurs, axés sur la qualité, la sécurité et la productivité, seront affichés dans les 15 jours précédents le mois considéré.

Les 3 indicateurs seront considérés comme indépendants et d’égale importance :

  • Productivité : 33%

  • Qualité : 33%

  • Sécurité : 34%

Le versement sera ensuite prévu comme suit, chaque mois étant entendu indépendamment :

En cas d’atteinte des trois objectifs, le montant de cette prime est fixé à 50 euros bruts par mois.

En cas d’atteinte de deux objectifs sur trois, le montant de cette prime est fixé à 25 euros bruts par mois.

En cas d’atteinte d’un seul ou d’aucun objectif sur les trois, aucune prime ne sera versée.

Les parties conviennent d’ouvrir la discussion sur la nature de ces indicateurs à la date d’anniversaire de la signature du présent accord, afin de prendre en compte l’évolution du site et l’intégration d’éventuels standards issus du Groupe Bel.

CHAPITRE V. MODALITES DE RECOURS AU DISPOSITIF DU TRAVAIL POSTE

V.1. Mise en place

La mise en place du travail posté implique une modification des conditions de travail des collaborateurs nécessitant la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Le passage en travail posté pourra être effectif une semaine calendaire après la signature desdits avenants.

La possibilité d’une affectation au travail posté pourra, par ailleurs, être convenue lors d’une embauche.

IV.2. Fin du travail posté

Les salariés mettant en avant une restriction d’aptitude reconnue par le service de la santé au travail ou ayant des impératifs familiaux dûment justifiés seront considérés comme prioritaires pour réintégrer une organisation du travail dite « de journée ».

Par ailleurs, la mise en place du travail posté étant rendu nécessaire par les besoins de production, la Direction pourra en cas d’évolution de la situation (exemple : ouverture d’une nouvelle ligne) et sous réserve d’un délai de prévenance fixé à 1 mois, rétablir unilatéralement une organisation de journée, ou en 2*8 pour les postes en 3*8.

Lorsque le salarié quitte le travail en horaires postés, après au moins 24 mois consécutifs d’activité dans ce type d’organisation de travail, il perçoit durant les 6 mois suivants la sortie du travail en horaires postés, une indemnité compensatrice.

Le montant brut de cette indemnité est égal au montant moyen mensuel brut des contreparties liées à l’activité postée perçues pendant les 6 derniers mois avant l’arrêt du travail posté, minoré d’un coefficient de 20% dégressif applicable tous les deux mois.

CHAPITRE VI. ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

VI.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est applicable dès le lendemain de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

VI.2. Condition d’adaptation et de dénonciation de l’accord

L’accord forme un tout équilibré. Les parties conviennent qu’une dénonciation totale est seule possible.

Néanmoins, en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles (notamment en matière de durée et d’aménagement du temps de travail) qui nécessiterait l’adaptation de l’une des dispositions du présent accord, une négociation entre les élus du Comité Economique et Social et la Direction s’ouvrirait à l’initiative de la partie signataire la plus diligente.

VI.3. Dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la signature du présent accord sous réserve du droit d’opposition.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord est notifié à chaque partie et fait l’objet des formalités de publicité et de dépôt associées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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