Accord d'entreprise "un accord dérogatoire au repos dominical" chez CEZAM PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEZAM PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT le 2017-09-12 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04417008986
Date de signature : 2017-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : CEZAM PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 79528255700011 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Avenant n°1 à l'accord du 12 septembre 2017 dérogatoire au repos dominical (2018-07-25)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-12

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association CEZAM PAYS DE LA LOIRE, ayant son siège social à NANTES – 15D, Boulevard Jean Moulin – CS 30511 – 44105 NANTES Cedex 4, immatriculée au 795 282 557 00011, Code NAF 9499Z, représentée par xxx, en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

xxx, Délégué Syndical, CFDT

D’AUTRE PART,

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PREAMBULE

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir les dispositions relatives au travail du Dimanche et les contreparties appliquées.

En effet, CEZAM Pays de la Loire peut être sollicitée pour l’organisation pour nos adhérents, notamment des Comités d’Entreprise, à des Fêtes de Fins d’Année.

L’objectif de nos adhérents étant de permettre au maximum des salariés d’en bénéficier, ces évènements ont généralement lieu le weekend : samedi et/ou dimanche.

Il est alors établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés de l’association est préjudiciable au public et compromettrait le fonctionnement normal de CEZAM Pays de la Loire dans son rôle de soutien aux élus des collectifs adhérents. 

L’association CEZAM Pays de la Loire est rattachée à la Convention Collective Nationale de l’Animation (IDCC 1518).

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Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de CEZAM Pays de la Loire.

Article 2. Le principe du repos dominical

Les parties rappellent que le principe du repos dominical tel que mentionné aux articles L.3132-1 et suivants du Code du travail est maintenu.

Toutefois, elles conviennent de prévoir une exception pour les salariés volontaires qui acceptent de travailler le dimanche et de bénéficier ainsi des dispositions négociées au sein du présent accord.

Pour cela, chaque salarié volontaire devra, chaque année remplir une attestation relative à son accord pour travailler le dimanche mentionné.

Article 3. Contreparties

Les contreparties sont différentes selon l’organisation du temps de travail des salariés.

Article 3-1. Salariés bénéficiant d’un décompte horaire de leur temps de travail

Le travail du dimanche est considéré dans la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat, soit du lundi au dimanche.

Les contreparties au travail du dimanche sont au nombre de deux :

  • Paiement double des heures travaillées sur le bulletin de salaire

Pour 5H travaillées = 10H seront payées

  • Acquisition d’un repos compensateur majoré de 50%

Pour 5H travaillées = 7H30 seront récupérées

Conformément aux dispositions de l’article 5.4.2 de notre CCN, les salariés à temps partiel se verront payer l’intégralité du repos compensateur.

Article 3-2. Salariés au Forfait Jour

Pour les salariés au forfait jour, un repos compensateur majoré de 50% sera acquis.

Article 4. Engagements

L’association CEZAM Pays de la Loire veille à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, en premier chef, familiales.

Comme il est énoncé au 2° alinéa de l’article L.3132-25-4 du Code du Travail, le fait, pour un salarié, d’être opposé à travailler le dimanche ne constitue pas un motif légitime pour refuser une embauche, pour prendre une mesure discriminatoire ou encore ; pour prononcer une sanction disciplinaire ou un licenciement à son encontre.

Comme il est précisé au 4° alinéa de l’article L.3132-25-4 du Code du Travail, l’employeur, au début de chaque année civile, demande au salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite renouveler sa participation aux Fêtes de Fin d’Année.

Il l’informe également de la faculté qui lui est offerte de ne plus travailler le dimanche, un tel refus prenant effet trois mois après qu’il en ait reçu notification écrite du salarié concerné.

Article 5. Application et Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/10/2017.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera de manière automatique à tous les contrats de travail en vigueur au sein de l’association CEZAM Pays de la Loire à la date de sa prise d’effet et à tous les nouveaux contrats.

Le présent accord sera déposé, ainsi que tout avenant ultérieur par la partie la plus diligente au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, ainsi qu’à la DIRECCTE.

Il sera également affiché dans l’entreprise à la date de son entrée en vigueur.

Si par l’effet d’une loi publiée ou d’un accord professionnel étendu après l’entrée en vigueur du présent accord, une disposition ayant déterminé le consentement de l’une des parties se trouve affectée, les parties se rencontreront dans un délai maximum d’un mois suivant l’entrée en vigueur dudit texte aux fins de donner suite à cette situation.

Si les parties décident d’une simple adaptation des dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions en vigueur, un avenant d’adaptation et de mise en conformité devra être établi et soumis à la signature des parties et aux formalités de validation et de publicité précitées.

Article 6. Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sur les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à l’autre autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

  • Les parties, et ce, dans un délai de trois mois suivant la réception de ce courrier, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenus en l’état.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

Article 7. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRRECTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

  • Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entrainera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.

Fait à NANTES le

En quatre exemplaires

Pour l’employeur, Pour les salariés,

Directeur Général Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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