Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BIGARD DISTRIBUTION

Cet accord signé entre la direction de BIGARD DISTRIBUTION et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2018-01-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : A08418002773
Date de signature : 2018-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : BIGARD DISTRIBUTION
Etablissement : 79585015500735

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-29

ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTREPRISE BIGARD DISTRIBUTION

Entre :

L’Entreprise BIGARD Distribution dont le siège est situé 445, Avenue de St Jean 84130 LE PONTET

SIREN : 795 850 155

Représentée par M. , directeur de l’entreprise

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales actuellement représentatives au sein de l’entreprise :

  • CFE CGC, représentée par Mme , Déléguée Syndicale

  • FO, représentée par M. , Délégué Syndical

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Durée du travail

3.2 Période d’annualisation

3.3 Programmation indicative 

3.4 Gestion des compteurs d’heures

3.5 Affichage des plannings horaires

ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Amplitude de travail

  • Temps de travail et temps de pause

  • Majoration des bornes supérieures de travail

  • Fin de période d’annualisation

4.2 Travail du samedi

4.3 Travail de nuit

4.4 Travail du dimanche

4.5 Indemnisation de l’habillage

ARTICLE 5 : MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES CHAUFFEURS

5.1 Durée du travail

5.1.1. Durée de service journalière maximale

5.1.2. Dérogations circonstancielles aux normes de conduite et de repos 5.1.3. Programmation indicative et délais de prévenance

5.2 Prime qualitative

ARTICLE 6 : CONGES PAYES LIES A L’ANCIENNETE

6.1 Attributions

6.2 Reprise de l’antériorité

ARTICLE 7 : CONGES DE FRACTIONNEMENT

7.1 Champ d’application

7.2 Définition des périodes

7.3 Attribution de deux jours de fractionnement

7.4 Attribution d’un jour de fractionnement

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

8.1 Durée et dénonciation de l’accord

8.2 Dépôt et publicité

PREAMBULE

L’entreprise Bigard Distribution a le souci de constamment moderniser et adapter son organisation afin de faire face à l’évolution de son environnement et améliorer ainsi sa compétitivité au travers d’une plus grande satisfaction de ses clients et de ses salariés.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche de construction de l’avenir économique et social des centres de l’entreprise. Il a pour objet :

  • de garantir pour chaque salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et l’application des règles légales et conventionnelles

  • de préserver pour l’établissement son efficience et sa souplesse d’organisation

Les parties se sont donc rencontrées entre le 21 décembre 2017 et le 29 janvier 2018 pour négocier cet accord.

Le Comité d’Entreprise a été consulté lors de sa réunion du 29 janvier 2018.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de redéfinir l’ensemble des règles applicables au temps de travail sur l’ensemble des centres Bigard Distribution. Il en fixe la durée collective, ses aménagements et son organisation sur la base de l’annualisation, compte tenu de la fluctuation difficilement planifiable de l’activité.

Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 30 décembre 1999 et son avenant signé le 19 décembre 2002. Il annule et remplace toute disposition de nature ou ayant le même objet qu’elle qu’en soit l’origine.

Les mesures mises en œuvre visent :

  • d’une part à avoir un fonctionnement plus efficace avec une meilleure réactivité face aux variations liées à notre activité, en adaptant l’activité à la demande commerciale, le tout réalisé dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

  • d’autre part, à offrir aux salariés une meilleure visibilité dans leur organisation vie privée/vie professionnelle.

La direction et les partenaires sociaux partagent le constat que l’évolution des activités, des métiers depuis l’accord précédent ne peut perdurer et qu’il convient de redonner à l’entreprise un nouveau cadre et des outils adaptés de gestion du temps de travail. Elle suscité également une attente légitime des salariés concernant l’amélioration des conditions de travail et l’aménagement du temps libre.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté avec pour base un travail à temps complet.

Les dispositions de l’annualisation du temps de travail s’appliquent à l’ensemble des salariés de la catégorie « ouvrier / employé ». Il est précisé qu’un article spécifique est prévu pour l’emploi de chauffeur en référence à l’accord Groupe du 12 mai 2015 qui avait pour objet de mettre en œuvre et de cadrer l’annualisation du temps de travail des chauffeurs de ramassage des animaux, de livraison des produits et de moyens de transport internes. Afin, de tenir compte des spécificités d’organisation des centres de l’entreprise, de veiller à améliorer l’organisation et la qualité de vie au travail des chauffeurs, il est nécessaire d’adapter et de préciser certaines dispositions de l’accord groupe.

Pour rappel, l’organisation du temps de travail des Cadres et des Agents de Maitrises est régie au travers des accords Groupe du 29 mai 2012 et du 27 juin 2013.

Les dispositions s’appliquent à l’ensemble des secteurs et des centres de l’entreprise BIGARD DISTRIBUTION.

ARTICLE 3 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’annualisation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

3.1 Durée du travail

La durée du travail est définie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. A date, elle reste fixée pour l'ensemble des salariés à temps plein visés à l'article 2, à 1 607h par an correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35h.

Toute journée non travaillée, quelque soit le motif, est valorisée à raison de 7 heures par jour pour un équivalent temps plein.

3.2 Période d’annualisation

La période de référence pour l’application de l’annualisation s’établira sur une période de 12 mois consécutifs selon les conditions suivantes :

  • Début de période : Le lundi suivant le dernier dimanche de l’année civile

  • Fin de période : Le dernier dimanche de l’année civile

A titre d’exemple, la période de modulation 2018 débutera le lundi 1er Janvier 2018 et se terminera le dimanche 30 décembre 2018.

Le Comité d'Entreprise sera informé chaque année des dates de la période d'annualisation retenue.

3.3 Programmation indicative

L’horaire hebdomadaire appliqué au sein de l’entreprise pourra, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, être dépassé dans les périodes de forte activité. Les variations d'activités conduisent à planifier certaines activités en période haute, période basse, avec ou sans prise de récupération.

Ces heures réalisées au-delà de l’horaire de référence seront compensées sur des périodes de moindre activité.

Il est entendu que ces programmes resteront modulables en fonction des éléments influant directement la production : promotions, conditions météorologiques, évolution rapide de certains marchés, contraintes extérieures, travaux programmés ou à programmer…

Une programmation indicative annuelle sera présentée au Comité d’Entreprise lors de la réunion plénière du mois de décembre. Par ailleurs, un point sur cette planification et ses évolutions éventuelles sera effectué lors des réunions mensuelles du Comité d' Entreprise.

Au sens de sa dénomination, la programmation est indicative et ne peut relater les variations de la charge de travail dues à l’évolution ponctuelle du marché.

3.4 Gestion des compteurs d’heures

Chaque salarié à temps plein dispose d’un compteur d’heures dans lequel sont positionnées les heures réalisées au-delà et en deçà de 35 heures. Ce compteur fluctue à la semaine en fonction de l’activité et des heures de travail effectives.

Les évolutions de ce compteur sont cumulées d'une semaine sur l'autre. Cette modulation hebdomadaire des heures de travail est indépendante du salaire mensuel qui est lissé sur toute l'année.

Ce mode de gestion des compteurs permet d'organiser les différentes activités du site, d'apporter une adaptabilité aux demandes des clients et de répondre, au mieux, aux souhaits des salariés qui bénéficieront d’une visibilité précise de leur compteur.

Il va de soi que cette marge de manœuvre doit prendre en compte la nécessaire continuité de service et les contraintes d'organisations propres à chaque service. Les journées de récupération d’heures ne peuvent être prises que si le compteur est suffisamment crédité et elles devront être planifiées selon les mêmes modalités que la prise des congés payés.

Afin de limiter les compteurs dégradés, il est convenu entre les parties signataires que pour les salariés ayant atteint un compteur de 14 heures négatives, leur responsable devra planifier en accord avec eux un plan de retour à l’équilibre.

3.5 Affichage des plannings horaires

Les plannings prévisionnels par secteur indiquant les heures de démarrage et de fin théorique seront affichés au plus tard le jeudi midi de la semaine en cours, pour la semaine suivante.

Il est expressément convenu entre les parties que des dispositions particulières pourront être mises en place en cas de situation exceptionnelle et pour faire face à des imprévus (pannes, contraintes extérieures, fortes intempéries…). Cette possibilité se réalisera en concertation avec les salariés et dans le respect des contraintes familiales de chacun, en laissant une place primordiale à la communication.

ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Amplitude de travail

  • Temps de travail et temps de pause

Les durées quotidienne et hebdomadaire ainsi que le temps de pause sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Majoration des bornes supérieures de travail

Toutes les heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires de travail effectif, et dans la limite de 48 heures, donneront lieu à une majoration. Ces heures seront payées mensuellement, la majoration sera de :

  • 25% de 42 à 43 heures,

  • 50% à compter de la 43ème heure.

    • Fin de période d'annualisation

En fin de période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne ouvrent droit à une majoration de 25%. Dans ce cadre, la direction proposera, aux choix du salarié :

  • le paiement des heures majorées.

  • la récupération, le repos correspondant devra être pris dans un délai de 3 mois.

Un formulaire spécifique sera distribué la première quinzaine de janvier de l’année N+1 et devra être complété par le salarié où il indiquera son choix, le paiement interviendra sur la paie du mois de février suivant l’exercice.

En tout état de cause le compteur de fin d’annualisation ne pourra aucun cas excéder 100 heures.

En cas de solde négatif, en fin de période d’annualisation, le compteur sera repositionné à zéro.

Les heures de travail effectif comptabilisées entre 35 et 43 heures par semaine ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires ; elles ont pour contrepartie la réduction de la durée du travail globale sur la période d’annualisation et n’ont pas vocation à être imputées sur le contingent d’heures supplémentaires et à donner lieu à des majorations de salaire ou repos compensateur.

Le principe de l’annualisation prévoit qu’en contrepartie de la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année, les salariés bénéficieront d’une rémunération stable quel que soit l’horaire réel de travail effectué.

Afin d’apprécier l’impact de l’organisation du temps de travail, la Direction présentera en commission de suivi, les indicateurs ci-dessous :

- Nombre d’heures payées par centre et nombre de salariés concernés

- Nombre de jours de récupération pris sur l’année en moyenne par centre et par salarié

- Nombre de jours de récupération pris sur les 2 mois suivant la fin d’annualisation

4.2 Travail du samedi

L’organisation du travail de certains centres prévoit une activité le samedi. Les salariés amenés à travailler ces samedis se verront attribuer une journée de repos dès lors qu’ils seront positionnés sur le planning du samedi. La journée de repos sera prise en priorité sur ladite semaine, dans le cas contraire le lundi suivant.

Le travail du samedi fait partie intégrante de notre activité et correspond donc à un jour ouvré ordinaire n’ouvrant pas droit au versement d’une contrepartie financière dés lors qu’il s’agit du 5ème jour travaillé de la semaine.

Cependant conscient des contraintes personnelles que peut engendrer le travail du samedi, les parties signataires conviennent de compenser cette organisation par une rémunération spécifique composée :

  • d’une indemnité de panier de samedi de 5,50€ net pour une durée minimale de travail de 4h,

  • d’une prime brute forfaitaire de 30€ dès lors qu’un samedi est travaillé et occasionne un 6ème jour de travail effectif sur la semaine pour une durée minimale de travail de 4h,

  • d’une prime de transport.

Les heures effectuées viendront créditer le compteur de modulation.

Une vigilance particulière sera apportée afin que le samedi ne soit pas travaillé veille d’un départ en vacances la semaine suivante en particulier pour les vacances d’été ou d’hiver.

4.3 Travail de nuit

Les heures de nuit sont les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.

Dès la 1ère heure de nuit, les salariés bénéficient de 10% de majoration salariale.

Les heures de nuit seront comptabilisées par année civile, en fonction du nombre d’heures de travail de nuit un repos compensateur sera octroyé et communiqué en janvier n+1 selon les tranches suivantes :

  • de 70 à < 100 heures : repos compensateur de 7 heures,

  • de 100 à < 270 heures : repos compensateur de 14 heures,

  • de 270 à < 500 heures : repos compensateur de 21 heures,

  • de 500 à < 1000 heures : repos compensateur de 28 heures,

  • Au-delà de 1000 heures : repos compensateur de 35 heures.

Ce repos compensateur sera à prendre sur l’exercice civil de l’ouverture des droits, il ne pourra en aucun cas être payé ou être transféré vers le CET.

4.4 Travail du dimanche

Les salariés pouvant être concernés par le travail du dimanche se verront attribuer une majoration de 100% pour chaque heure travaillée en plus de la valorisation des heures dans le compteur de modulation.

4.5 Indemnisation de l’habillage

Le temps d’habillage n’étant pas comptabilisé dans le temps de travail effectif (heure de début enregistrée au poste de travail), une prime d’habillage d’un montant forfaitaire brut de 30€ mensuel est mise en place au prorata du nombre de jours travaillés à compter de la signature du présent accord.

ARTICLE 5 : Modulation annuelle du temps de travail des chauffeurs

L’accord Groupe du 12 mai 2015 a pour objet de mettre en œuvre et de cadrer, l’annualisation du temps de travail des chauffeurs de ramassage des animaux, de livraison des produits et de moyens de transport internes.

Afin, de tenir compte des spécificités d’organisation des centres de BIGARD Distribution, de veiller à améliorer l’organisation et la qualité de vie au travail des chauffeurs, il est nécessaire d’adapter et de préciser certaines dispositions de l’accord Groupe.

5.1 DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail effectif ou temps de service est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il intègre :

  • Temps de conduite

  • Temps d’attente (y compris le temps en cas de dérogations circonstancielles aux normes de conduite et de repos, validé par le responsable de service)

  • Temps de chargement et de déchargement

  • Temps de lavage

  • Temps nécessaire au plein de carburant des véhicules

5.1.1. Durée de service journalière maximale

9 heures 30 entre deux repos journaliers successifs pouvant être portées à 10H00 deux fois par semaine.

5.1.2. Dérogations circonstancielles aux normes de conduite et de repos

Sous réserve de ne pas compromettre la sécurité, un conducteur peut déroger aux normes de temps de repos ou de conduite afin d’atteindre un point d’arrêt approprié dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicules ou de son chargement.

Dans cette hypothèse, le conducteur doit impérativement notifier et justifier précisément les circonstances de la dérogation aux normes de repos ou de conduite.

Ainsi la faculté de dérogation est donnée au seul conducteur et en aucun cas à l’entreprise. Elle n’est donc pas applicable dans le cas où, avant le début du voyage, conducteur et entreprise conviennent de ne pas se conformer à la réglementation.

C’est au conducteur d’apprécier la nécessité de déroger au règlement, de choisir un point d’arrêt approprié et d’indiquer les mentions requises : l’incident à l’origine de l’usage de cette dérogation doit être fortuit (panne, accident, aléas de la circulation, etc…).

Les chauffeurs disposeront d’un document d’enregistrement pour notifier et justifier des circonstances de la dérogation aux normes de repos ou de conduite. (Annexe 1 : Formulaire de dérogations circonstancielles aux normes de conduite et de repos.) Ce document devra donc être renseigné systématiquement dès lors que la durée de service journalière maximale sera dépassée.

5.1.3. Programmation indicative et délais de prévenance

Dans le cas de modification de cette programmation, le délai de prévenance peut être ramené à 1 jour. En contrepartie de ces modifications possibles, chaque salarié bénéficiera d’un repos supplémentaire annuel de 3 jours, quelque soit le nombre de modifications constatées au cours de l’année. L’attribution de ce repos est de 0,25 jour par mois, dès lors que le salarié n’a pas d’absence sur la période de paie (hors congés payés, repos, récupération, congés conventionnels, formations, AT-MP), avec au minimum 5 jours de travail effectif sur le mois.

Ces jours de repos spécifiques acquis devront être pris en journée entière au fil de l’eau. A l’issue de cette période, le solde uniquement inférieur ou égal à 1 sera reporté sur la période d’annualisation suivante.

5.2 Prime qualitative

Cette prime se substitue à la prime qualité actuellement en place.

Cette prime qualitative, d’un montant maximal de 150 € brut par mois, sera versée si, sur la période de paie correspondante, aucune anomalie n’a été relevée pour le chauffeur.

Les anomalies sont regroupées en 2 catégories, la première qui annule la prime et la seconde qui diminue de moitié son montant.

Liste des anomalies dont un écart entraîne une suppression totale de la prime (150€) :

  • Produits manquants dans la livraison, perte de marchandise,

  • Mauvaise utilisation du tachygraphe (non respect du temps de pause, du temps de conduite, mauvais enregistrement repos/conduite/travail)

  • Accident responsable (obligation d’information, de constat) y compris pour les dégâts mineurs (rétroviseur, parechoc…)

  • Non respect des ordres de livraison de sa propre initiative,

  • Non respect de la partie documentaire (bon de livraison manquant ou non émargé)

  • Problème comportemental avec des clients (pas de retour négatif de la clientèle).

Liste des anomalies dont un écart entraine une réduction de la prime pour moitié (75€) :

  • Mauvais entretien du véhicule (nettoyage cabine / externe non réalisé ou mal fait, non respect de l’interdiction de fumer),

  • Non respect du port de la tenue de travail,

  • Non respect de la gestion administrative et technique des retours emballages, crochets, rolls

  • Non respect des temps de livraison (tournée réalisée en tenant compte des durées maxi journalières, sauf cas exceptionnel à justifier (accident…)).

Il est bien entendu que deux écarts enregistrés sur la même période dans cette catégorie annulent la prime du mois.

Afin d’assurer un suivi optimum des anomalies, un tableau récapitulatif de celles-ci sera tenu et validé mensuellement par le chauffeur afin d’enregistrer l’écart constaté.

Enfin cette prime est conditionnée à 2 semaines de travail effectif sur la période de paie (hors congés payés, repos, récupération, congés conventionnels, formations).

ARTICLE 6 : CONGES PAYES LIES A L’ANCIENNETE

Cet article concerne l’ensemble des salariés visés à l’article 2 du présent accord.

6.1 Attributions

A compter de la signature de l’accord, il est convenu l’ouverture des droits de la façon suivante :

  • attribution d’1 congé ancienneté à partir de 5 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise,

  • attribution de 2 congés ancienneté à partir de 10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise,

  • attribution de 3 congés ancienneté à partir de 20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.

6.2 Reprise de l’antériorité

Les salariés qui ont acquis un droit ouvert de 4 jours, se verront proposer à la signature de l’accord le choix suivant qui sera irrévocable :

  • réintégrer cette 4ème journée supplémentaire dans leur salaire de base le mois de paie suivant la signature du présent accord,

  • conserver cette 4ème journée, dans ce cas précis elle devra être prise et ne pourra pas venir alimenter le CET.

ARTICLE 7 : CONGES DE FRACTIONNEMENT

7.1 Champ d’application

Compte tenu qu'une grande majorité des salariés souhaitent bénéficier de leur 4ème semaine de vacances en dehors de la période de référence (1/05/N au 31/10/N), l'attribution des congés de fractionnement ne s'appliquera qu'après analyse des 3 semaines restantes.

Seuls les salariés bénéficiant d'un droit total de congés payés de 4 semaines minimum au 1er juin de chaque année sont concernés par le présent article.

Le présent article entrera en application à compter de l'année 2018.

7.2 Définition des périodes

Compte tenu de la particularité de notre activité imposant de travailler des produits frais et du fait de notre saisonnalité, les centres sont sujets à des variations importantes, notamment en fonction des conditions météorologiques. Cette activité impose un étalement des congés payés permettant un fonctionnement optimal permettant aux centres de répondre aux demandes de la clientèle.

Conformément à l'article L 3141-13 du Code du Travail, la période de prise des congés payés principaux s'étend du 1er mai au 31 octobre.

A ce titre, il a été convenu entre les parties signataires d'identifier 3 périodes :

- La période A correspond à la première période d'activité au titre des congés principaux, étant entendu que la prise des congés payés sera limitée sur le mois de mai.

- La période B correspond aux périodes d'été majoritairement demandées par les salariés en terme de prise de congés payés.

- La période C correspond à la dernière période d'activité au titre des congés principaux.

Les semaines correspondantes à chaque « période» seront définies en réunion plénière du Comité d’Entreprise du mois de janvier de chaque année, une semaine civile ne pouvant faire référence qu'à une seule « période ».

Pour l'année 2018, les périodes sont :

Il est rappelé qu’il revient à l’employeur de fixer l’ordre des départs en congés.

Il

7.3 Attribution de deux jours de fractionnement

Il sera attribué deux jours de fractionnement dans les conditions cumulatives suivantes :

  • Prise intégrale des congés payés en dehors de la période B. A ce titre, un minimum de 2 semaines de congés payés consécutives devra être pris en période A ou C. Le solde de congés payés pouvant être pris entre le 1er novembre et le 30 avril ou partiellement affecté sur le CET selon les règles définies à l'accord Groupe du 29 mai 2012

  • Ne pas avoir été absent plus de 4 jours au cours de la période B (hors évènements familiaux).

Exemple 1 : Un salarié prend

3 semaines consécutives en période A

1 semaine en période C

1 semaine en dehors de la période des congés principaux

Il n'a pas été absent en période B => Il bénéficiera donc de 2 jours de congés payés de fractionnement

7.4 Attribution d’un jour de fractionnement

Il sera attribué 1 jour de fractionnement dans les conditions cumulatives suivantes :

  • Prise au maximum de 2 semaines de congés payés en période B. A ce titre, un minimum d'1 semaine non attenante de congés payés devra être pris sur les périodes allant de A à C.

  • Ne pas avoir eu d'autres absences supérieures à 4 jours au cours de la période B hors évènements familiaux).

Exemple 2 : Un salarié prend

  • 1 semaine en période A non attenante à la période B

  • 2 semaines consécutives en période B

  • 1 semaine en période C non attenante à la période B

  • 1 semaine en dehors de la période des congés principaux

Il n'a pas eu d'autres absences en période B => Il bénéficiera donc d'1 jour de congé payé de fractionnement

Cette journée supplémentaire sera prise à une date choisie par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique. Elle sera intégrée dans le compteur de congés sur la paie de novembre N et devra être prise avant le 31 mai N+1.

Le comité d’entreprise sera informé chaque année du nombre de personnes ayant bénéficié de ce congé supplémentaire dans le mois suivant l’affectation du droit.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

8.1 Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en application à compter du début de la prochaine période de paie suivant la signature du présent accord.

Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires avec un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L 2261-9 du code du travail.

8.2 Dépôt et publicité

La Direction de l’entreprise adressera sans délai le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives du site.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, un support papier, un sur support électronique à la DIRRECTE d’AVIGNON et au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’AVIGNON.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le Personnel sur chaque centre.

Fait au Pontet,

Le 29 janvier 2018

Pour BIGARD Distribution Pour les organisations syndicales,

Monsieur Mme

Déléguée syndicale CFE CGC

M.

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com