Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’AMENAGEMENT PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALHENA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALHENA SERVICES et les représentants des salariés le 2018-10-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08418000473
Date de signature : 2018-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : ALHENA SERVICES
Etablissement : 79745353700020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-05

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT PLURI HEBDOMADAIRE

DU TEMPS DE TRAVAIL

Haut du formulaire

Entre :

La Société ALHENA AUTO SERVICES, SAS à capital variable,

dont le siège social est situé 139 rue Philippe de Girard, 84120 PERTUIS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon
sous le numéro 797 453 537

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, Président Directeur Général, dûment

d'une part

et

Monsieur / Madame xxxx, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d'autre part,

est conclu un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article
L. 3121-44 du Code du travail
.

PREAMBULE

La société ALHENA AUTO SERVICES intervient dans le secteur des centres d’appels avec une dominante d’activité dans le secteur automobile.

La loi n°2008-789 du 20 août 2008 modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit de simplifier les modalités d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en permettant aux entreprises la mise en place par accord d’entreprise des modalités d’organisation comprenant des variations d’horaires adaptées à leurs besoins.

Dans ce cadre, la société ALHENA AUTO SERVICES, soumise à la nécessité de s’adapter aux fluctuations du marché au regard de la spécificité de son activité de service, propose une organisation de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cet ajustement consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Il s’inscrit dans le double souci de concilier :

  • D’une part, le maintien du pouvoir d’achat des salariés sur la base d’un horaire de 35 heures de moyenne par semaine.

  • D’autre part, la préoccupation de l’entreprise qui doit répondre aux attentes et contraintes du marché eu égard notamment aux spécificités du métier de centre d’appels ainsi qu’à des variations de l’activité au fil des semaines et des mois.

Cet aménagement est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif.

La société étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord a été négocié et conclu avec le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles et non mandatée par une organisation syndicale, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail (Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018).

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel, ainsi qu’aux éventuels salariés embauchés en contrat à durée déterminée.

A défaut de pouvoir recourir aux salariés en contrat à durée indéterminée ou aux salariés embauchés à durée déterminée, la société fera appel de façon ponctuelle à l’intérim en faisant en sorte que les intérimaires suivent également le régime applicable au personnel du plateau auquel ils sont intégrés.

ARTICLE 2. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

2.1 Principe de la répartition annuelle du temps de travail et période de référence

Les entreprise peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur une période dite «  de référence » supérieure à la semaine et au plus égale à l’année en application de l’article L. 3121-41 du code du travail.

Il est en conséquence décidé pour l’entreprise que la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs lesquels s’apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile en l’absence d’accord d’entreprise prévoyant une autre période de 12 mois consécutifs.

La détermination de la période de référence est soumise à l’avis du CSE.

Un bilan de la période écoulée sera communiqué au CSE ou à défaut aux salariés de l’entreprise dans le mois qui suit la fin de chaque période de référence.

Ce bilan contiendra les informations suivantes :

  • Calendrier indicatif de la période écoulée ainsi que les éventuelles modifications qui lui ont été apportées au cours de la période

  • Nombre de salariés ayant été soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise

  • Le nombre moyen d’heures de travail effectifs effectuées par ces salariés sur chaque semaine et chaque mois de la période de référence.

  • Le nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées par ces salariés sur la période de référence

2.2 Horaire de travail

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles concernant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidiens et hebdomadaires.

Dans le cadre de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activités et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

L’horaire hebdomadaire collectif ne peut être :

  • Inférieur à 20 heures pendant les périodes de basse activité

  • Supérieur à 44 heures maximum en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives pendant les périodes de haute activité

Par ailleurs, la société, prenant en considération le temps de trajet de ses collaborateurs, s’engage à ne pas planifier d’horaire journalier d’une durée inférieure à 4 heures, sauf accord exprès du salarié.

2.3 Calendrier indicatif

Un calendrier indicatif des variations d’horaires sur la période de référence est communiqué aux salariés concernés avant que celle-ci ne débute.

Ce calendrier indicatif fait l’objet au moins 30 jours calendaires avant sa communication aux salariés d’une information du CSE.

En tout état de cause un affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et pour chaque semaine incluse dans cette période de référence l’horaire de travail et la répartition de travail.

ARTICLE 3. CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE

Un changement d’horaires peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée à un surcroit ou à une baisse d’activité, à l’absence d’un salarié ou de plusieurs salariés ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Les salariés sont informés par écrit des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance au moins égal à 7 jours calendaires.

D’un commun accord entre le salarié et l’employeur, le délai de prévenance peut être supprimé, en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement du service.

Le refus du salarié sur la réduction du délai de prévenance minimum de 7 jours ne peut en aucun cas être assimilé à une faute et constituer un motif de licenciement.

ARTICLE 4. LIMITES POUR LE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires et décompte

Compte tenu de l’alternance de semaines hautes et basses, sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

  • les heures effectuées en cours d'année au-delà de la limite haute hebdomadaire ;

  • les heures effectuées au-delà de 1 600 heures dans l'année, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.

4.2 Majoration des heures supplémentaires

  • A l’issue de chaque période de référence, un bilan sur le nombre d’heures effectivement travaillées par le collaborateur est réalisé. Le paiement des heures supplémentaires éventuelles intervient le mois suivant la clôture de la période de référence.

  • Les heures accomplies entre 35 et 39 heures en moyenne (soit les 4 premières heures supplémentaires sont majorées de 25 % tandis que les heures accomplies au-delà de 39 heures en moyenne sont majorées de 50 %), sauf dispositions conventionnelles contraires

  • Les heures supplémentaires font obligatoirement l’objet d’une compensation sous forme de majoration de salaire.

  • Toutefois par dérogation au principe ci-dessus d’une compensation sous forme de majoration de salaire, les heures supplémentaires peuvent faire l’objet de repos compensateur de remplacement en cas d’accord d’entreprise ou d’accord écrit entre l’employeur et le salarié dont les conditions d’acquisition et de prise effective sont déterminées conformément aux dispositions légales.

  • Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise concernée ouvrent droit au profit des salariés à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans tous les cas, ce repos devra être pris dans les deux mois qui suivent l’ouverture du droit.

ARTICLE 5. REMUNERATION - LISSAGE DU SALAIRE

La rémunération mensuelle des salariés fait l'objet d'un lissage sur la base de 35 heures hebdomadaires, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Les éventuelles heures supplémentaires considérées comme telle au titre de la semaine seront payées avec le salaire du mois considéré. Il en va de même pour les éléments de rémunérations ayant une périodicité autre que mensuelle et les primes indemnisant des sujétions particulières de travail (indemnités jours fériés, dimanches…).

ARTICLE 6. ABSENCES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour.

ARTICLE 7. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période de référence ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur au sein du plateau auquel ils appartiennent.

ARTICLE 8. MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Compte tenu de l'importance des dispositions prévues dans le présent accord, et afin de garantir les dispositions organisationnelles, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre une commission de suivi.

Elle se compose de :

  • 1 membre de la Direction,

  • 1 membre du CSE,

En cas de démission ou de départ de l'un de ses membres, les intéressés seront remplacés par des membres volontaires.

Un bilan annuel sur l'organisation du temps de travail sera fait dans le trimestre suivant la fin de l'année.

A la demande de l'un des signataires, la commission pourra se réunir exceptionnellement avant ces délais.

Les parties conviennent qu'en cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, la commission de suivi se réunit dans les meilleurs délais pour examiner les difficultés à traiter.

ARTICLE 9. REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

La commission est habilitée à régler des cas individuels et collectifs de litiges issus de l'accord. Dans cette hypothèse :

  • la commission se réunit dans les 15 jours suivant la demande de règlement amiable du litige,

  • le cas échéant, une seconde réunion doit être organisée dans les 15 jours suivant cette réunion amiable.

Les parties s'engagent à ne pas former d'action contentieuse pendant ces délais.

ARTICLE 10. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 11. MODALITES DE DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 12. REVISION

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des partie signataires notamment en cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord afin d’adapter lesdites dispositions ou en cas d’évènement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue et conduisant de ce fait à envisager de modifier la détermination de certains des objectifs du présent accord et la révision de celui-ci.

La prévision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 13. PUBLICITE

L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par l’entreprise à sa diligence et à ses frais.

Il est déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.-emploi.gouv.fr

Un exemplaire est adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait en 4 exemplaires originaux

A Pertuis, le 05/10/2018

La société ALHENA AUTO SERVICES, prise en la personne de son Président Monsieur xxxxxxxx

Signature

Madame / Monsieur xxxxxxxx membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Signature

Bas du formulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com