Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE POUR L’ANNEE 2022 SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE" chez BTL CORPORATE - BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BTL CORPORATE - BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, la participation, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09222031140
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE
Etablissement : 79747625600012 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE

POUR L’ANNEE 2022

SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE

Aux termes des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-15 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise qui porte sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel), l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes.

Dans ce cadre, la Direction de Bolloré Transport & Logistics Corporate et les Organisations Syndicales de l’Entreprise se sont rencontrées les 13 et 28 janvier 2022.

Au terme de ces différentes réunions, il est conclu le présent accord relatif au périmètre de Bolloré Transport & Logistics Corporate.

ENTRE

d’une part,

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE représentée par Monsieur ………………………….., Directeur des Ressources Humaines,

ET

d’autre part,

Les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise Bolloré Transport & Logistics Corporate ci-après dénommées :

  • Le Syndicat CFTC, représenté par Madame ………………………….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame ………………………….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,

CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNEE 2022

Article 1 - Augmentation générale des salaires et appointements

Les dispositions suivantes seront appliquées aux salariés présents en CDI et CDD, pour une base annuelle temps plein avec 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date d’application du 1er avril 2022 sur les salaires de base annuels bruts :

  • Pour les salaires de base annuels bruts inférieurs ou égaux à 38.491€ :

+ 2,6 % sur le salaire annuel brut

  • Pour les salaires de base annuels bruts supérieurs à 38.491 euros et inférieurs ou égaux à 48.113 € :

+ 2,6 % sur la partie inférieure ou égale à 38.491 €

+ 2 % sur la part comprise entre 38.491 € et 48.113 €

  • Pour les salaires de base annuels supérieurs à 48.113 euros et inférieurs ou égaux à 67.359 € :

+ 2,6 % sur la partie inférieure ou égale à 38.491 €

+ 2 % sur la part comprise entre 38.491 € et 48.113 €

+ 1,5 % sur la part comprise entre 48.113 € et 67.359 €

  • Pour les salaires de base annuels supérieurs à 67.359 euros : pas d’augmentation générale.

L’augmentation sera appliquée au 1er avril 2022.

Les pourcentages d’augmentation s’appliquent de manière progressive, chaque augmentation par tranche de salaire de base annuel brut s’ajoutant aux augmentations des tranches de salaire de base annuel brut inférieures.

A titre d’exemple, pour un salaire de 60 000 € (soit 38 491 € + 9 622 € + 11 887 €) : (38 491€ x 2,6 %) + (9 622 € x 2 %) + (11 887 € x 1,5%) = (1000,766 € + 192,44 € + 178,305 €) = 1371,511 € bruts par an.


Article 2 – Restaurant d’Entreprise

La prise en charge employeur, pour la partie denrées au sein du restaurant d’entreprise, sera portée à 1,60€ pour tous les collaborateurs à compter du 1er avril 2022.


Article 3 – Partage de la valeur ajoutée

3.1 Participation et intéressement

Poursuite de l’application des dispositifs en place concernant la Participation et l’Intéressement.

3.1.1 PEE

Poursuite de l’application du dispositif en place concernant le PEE.

L’abondement au PEE est maintenu dans les limites suivantes :

  • 1010 euros par an et par épargnant, sur le FCPE Bolloré Diversifié

  • 100 euros par an et par épargnant, sur le FCPE Amundi Label Equilibre Solidaire ESR – F

3.1.2 PERCO

L’entreprise décide d’effectuer un versement annuel d’un montant de 100 € dans le Plan pour tous les collaborateurs chaque année, sans corrélation avec les versements des salariés, afin de les aider à se constituer un portefeuille de valeurs mobilières. Ce versement périodique bénéficie de manière uniforme à l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de l’Accord de Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) BTLC du 30 avril 2018.

Ce versement périodique au PERCO vient en sus de l’abondement employeur au PERCO.

Ce versement périodique au PERCO fera l’objet d’un avenant PERCO spécifique.

L’abondement est maintenu dans la limite de 925 euros par an et par épargnant.

Article 4 – Majoration de l’indemnité de fin de carrière

L’accord contrat de génération en date du 9 octobre 2017 étant arrivé à son terme le 31 décembre 2019, il est convenu de maintenir du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022 le dispositif de majoration de l’indemnité de fin de carrière.

La connaissance anticipée des dates de départ à la retraite des salariés peut s’avérer, pour certaines sociétés, essentielle afin d’anticiper les remplacements. En effet, le départ de salariés expérimentés peut nécessiter de mettre en place des mesures organisationnelles, de formation ou d’adaptation des salariés, en particulier lorsque la pyramide des âges présente un certain déséquilibre et/ ou lorsque la spécificité des activités exercées nécessite une transmission des savoir-faire importante.

Ainsi, tout salarié qui envisagerait de partir à la retraite, et qui informerait l’Entreprise 24 mois avant la date effective de son départ, bénéficiera d’une majoration de l’indemnité de fin de carrière.

L’engagement de chaque salarié de partir à la retraite à la date fixée avec l’employeur devra être formalisé par un écrit du salarié.

Seront concernés uniquement les salariés de moins de 67 ans à la date de leur départ effectif à la retraite, pouvant liquider leur retraite de Sécurité Sociale à taux plein au moment de leur départ et ayant été rémunérés sans interruption au cours des 6 mois précédents.

La majoration proposée est calculée comme suit : au-delà de 20 ans d’ancienneté Groupe le salarié percevra une majoration égale à 2 mois de salaire de base dans la limité de 4 plafonds mensuels de Sécurité Sociale.

CHAPITRE 2 – REVISION –PUBLICITE ET DEPOT

Article 5 – Prise d’effet

L’accord prend effet à compter de sa signature.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.


Article 6 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour l’année 2022.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.


Article 7 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.


Article 8 – Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre,

  • L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Drieets.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.


Article 9 – Publication sur la base de données

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.

Fait à Puteaux, le 31 janvier 2022, en quatre (4) exemplaires

Pour BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE

Monsieur …………………………..

Directeur des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFTC, Madame …………………………..,

Déléguée Syndicale,

Pour le Syndicat CFE-CGC, Madame …………………………..,

Déléguée Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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