Accord d'entreprise "Un Accord sur la Mise en Place d'Astreintes" chez ADVALO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADVALO et les représentants des salariés le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520006841
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ADVALO
Etablissement : 79785151600063 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord sur l'aménagement du temps de travail (2020-02-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23

ACCORD SUR LES ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ du 23/11/2020

Entre :

La Société ADVALO, SAS dont le siège social est situé 22, Avenue Jules MANIEZ 35000 RENNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 797 851 516, dont le numéro SIRET est le 797 851 516 00063, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Président, domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après dénommé la Société ADVALO

D’une part,

Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Préambule

Compte tenu de son activité, la Société Advalo est soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques qui prévoit plusieurs modalités d’aménagement du temps de travail, chacune soumise à des conditions strictes d’application.

L'astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique ou une demande commerciale lors d'événements non prévisibles. Elle permet de répondre aux engagements de continuité de service qu'Advalo peut prendre aussi bien en externe qu'en interne. Le présent accord a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte auquel devront se soumettre au minimum les services ou équipes d’Advalo souhaitant avoir recours à un régime d’astreinte. Les astreintes font partie intégrante des métiers du service et du support et en sont donc indissociables.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues avec les membres du CSE les 18/10/2020 et 18/11/2020.

Lors de cette dernière réunion, les parties se sont accordées sur l’ensemble des modalités d’encadrement des astreintes au sein de l’entreprise.

Le présent accord d’entreprise se substitue de plein droit et met un terme de manière définitive à l’application d’éventuels précédents engagements unilatéraux de la Direction, des usages et des accords collectifs portant sur le thème de l’aménagement du temps de travail.

Pour tous les sujets non traités par le présent accord, les parties se réfèrent aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés d’Advalo. Les salariés concernés seront notifiés de leurs intégrations à la procédure d’astreintes par note interne ou courrier.

Article 2. Définition de l’astreinte

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, seule la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. (Art. L. 3121-9 du code du travail).

L’intervention s’entend de toute mise en situation de travail par le salarié, qu’il s’agisse d’une intervention à distance (par téléphone ou par mail) ou d’une intervention sur site.

Deux périodes doivent ainsi être distinguées, répondant à un régime propre :

- La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif, mais fait l’objet de contreparties par la Société, dans les conditions fixées par le présent accord.

- La période d’intervention constitue un temps de travail effectif, décompté et rémunéré comme tel. Les éventuels temps de trajet pour se rendre, si les circonstances l’exigent, sur un lieu précis d'intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.

Article 3 : Régime des astreintes

Article 3.1 – Modalités de programmation des astreintes

Les astreintes sont programmées en fonction des nécessités du service. Les dispositions spécifiques à chaque service sont déterminées par notes de service conformément aux dispositions du présent accord.

Ces notes de service feront l’objet d’une consultation du Comité Social Économique avant leur mise en œuvre mais aussi à chaque modification.

Ces notes de service décrivent les dispositions spécifiques à chaque service concernant les périodes d’astreinte, les modalités d’indemnisation de la période d’astreinte et des interventions, et le cas échéant les modalités d’enregistrement des temps d’intervention, les délais d’intervention et le nom des personnes à contacter en cas de problème.

L'astreinte revêt un caractère obligatoire et s'impose à tout le personnel entrant dans le champ d’application du présent accord.

Les parties s’accordent à souligner l’importance d’un équilibre avec la vie personnelle et familiale et de la santé des salariés. C'est pourquoi, la mise en place du présent système d'astreinte s'appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

En cas de carence de volontaires correspondant aux exigences de la mission, l’entreprise désignera le(s) salarié(s) amené(s) à réaliser l’astreinte, en fonction des nécessités de service. Dans ce cas, la Société s'engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l'astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

Que l’astreinte soit ponctuelle ou régulière, le salarié concerné devra recevoir une notification écrite de la direction de l’entreprise avant toute réalisation de son astreinte.

Afin de garantir l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, un système de roulement sera mis en place dans la programmation des astreintes, étant entendu que celles-ci ne pourront pas être programmées pendant les périodes de congés payés.

Sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus de fréquence périodicité 1 semaine par mois

Article 3.2 – Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreintes de semaine ne peuvent débuter avant 17 heures et ne peuvent se terminer après 11 heures.

Les notes de service devront indiquer les moyens mis en place afin de veiller au respect de la législation du travail, notamment au regard de l’amplitude journalière maximale de temps de travail.

Les périodes d’astreintes des samedi, dimanche et jours fériés sont déterminées sur une base journée et nuit complète de 24 heures. La période d’astreinte est fixée par note de service, parmi celles prévues par le présent accord.

Période d’astreinte :

Une période d’astreinte s’étend du lundi à midi au lundi suivant à 10h.

La période d’astreinte dure donc 7 jours complets.

Si la période d’astreinte prend fin un jour férié, celle-ci est décalée de 24h et prend donc fin le jour suivant. La période d’astreinte s’étend donc sur 8 jours complets.

Ex : lundi de Pâques pour une semaine d’astreinte du lundi au mardi.

En cas d’absence imprévue d’un salarié d’astreinte, un autre salarié pourra être amené à le remplacer.

La personne remplaçante sera prioritairement choisie d’un commun accord avec l’ensemble des personnes concernées par le système d’astreintes.

A défaut, il reviendra à la direction de l’entreprise de prendre une décision et de désigner la personne remplaçante.

Tout remplacement donnera lieu à une contrepartie tenant compte de l’urgence de la situation.

Article 3.3 – Respect du repos hebdomadaire et quotidien

Afin de respecter la réglementation sur la durée hebdomadaire du travail (6 jours de travail consécutifs), il est prévu la prise de journées de récupération dès que cela est nécessaire afin de respecter le cadre légal.

Le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives démarrent à compter de la fin de la dernière intervention. Ainsi par exemple :

- le salarié en astreinte (de 12H à 10H) étant intervenu de 1h à 2h du matin, ne reprendra son poste qu’à partir de 13H.

- le salarié en astreinte étant intervenu le mardi de 1h à 2h du matin, ne reprendra son poste qu’à partir du mardi 13H.

En cas d’intervention entraînant une reprise à partir de 17H, le salarié concerné sera dispensé de reprise jusqu’au lendemain matin.

Article 3.4 – Information des salariés et délais de prévenance

Un planning prévisionnel trimestriel d’astreinte est communiqué à chaque salarié au début de mois précédant cette période.

En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, avant le début de la période d’astreinte avec un délai de prévenance de 15 jours minimum avant le début de l’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning peut être modifié en respectant le délai de prévenance de 48 heures pour la semaine et de 72 heures pour le week-end.

L’organisation de l’ordre et de la succession des périodes d’astreintes sera faite en concertation avec l’équipe. Le salarié sera alors informé par le responsable du service de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception par le salarié.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour événement familial soudain, congés maladie, raisons business majeures…. En cas de remplacement « au pied levé », le salarié remplaçant doit être prévenu avant 21 heures le samedi et bénéficiera d’une contrepartie à ce délai de prévenance réduit.

Article 3.5 - Document récapitulatif

La société remettra mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante. Ces informations seront communiquées sur le bulletin de salaire.

Article 4 : Moyens matériels mis à la disposition du salarié en astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance (domicile, etc…), soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

Les moyens d’intervention à distance suivants seront mis à la disposition du collaborateur :

La société met à disposition de chaque salarié réalisant des astreintes une carte SIM de téléphone portable lui permettant l’attribution d’un numéro de téléphone et d’un forfait téléphonique spécifique et si nécessaire une connexion depuis le domicile ( sur justificatif).

Article 5 : Obligations des salariés d’astreinte

Pendant les périodes d'astreintes, les salariés concernés devront :

  • S’assurer de pouvoir être joints à tout moment ;

  • Se rendre disponible le plus rapidement possible pour intervenir à distance ou se rendre, si nécessaire, sur le lieu d'intervention, dans le respect des consignes de sécurité et du Code de la route ;

  • Établir lors de la reprise de service un compte rendu de la période d'astreinte.

Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir il devra prévenir immédiatement sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d'escalade des interventions.

Article 6 : Compensation de l’astreinte

Article 6.1. – Indemnisation de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir ne constitue pas un temps de travail effectif.

Cette sujétion fait néanmoins l’objet de contreparties, dans les conditions suivantes :

Pour la période d’astreinte, le salarié prévu pour le déroulement de l’astreinte, perçoit une indemnité forfaitaire selon les modalités définies au minimum selon les bases suivantes :

-300 euros brut pour la semaine de 7 jours

- 340 euros pour la semaine de 7 jours avec un jour férié

- 360 euros pour la semaine de 8 jours (jour férié le lundi)

Lorsque l’astreinte est réalisée dans le cadre du remplacement d’un salarié absent, les parties conviennent de l'indemnisation suivante :

- 50 euros pour une journée d’astreinte, du lundi au vendredi

- 65 euros pour une journée d’astreinte : le samedi

- 75 euros pour une journée d’astreinte : le dimanche et 1 er mai

- 65 euros pour une journée d’astreinte : un jour férié hors 1 er mai

- 140 euros pour un week-end complet.

Si le salarié en astreinte n’est pas capable de clôturer seul un incident et qu’il est contraint de contacter un autre salarié, le salarié contacté devra récupérer les heures travaillées au même titre qu’une astreinte classique et percevra, de plus, une indemnité forfaitaire de 50€ quelles que soit les modalités d’intervention (jours ouvrés, ouvrables, férié).

Le salarié percevra son indemnisation sur la paie du mois suivant le mois au cours duquel est intervenu l’astreinte.

Par exemple :

Un salarié ayant réalisé une semaine d’astreinte la 1ère semaine du mois de septembre sera rémunéré de cette astreinte sur la paie du mois d’octobre.

Article 6.2 – Rémunération du temps d’intervention

Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent du temps de travail effectif, décompté et rémunéré comme tel.

L’indemnisation du temps d’intervention peut être majorée en cas de « pénibilité supplémentaire » telle qu’un nombre d’intervention particulièrement fréquent pendant la période d’astreinte. Cette majoration est laissée à l’appréciation de l’entreprise.

Le temps d’intervention du salarié est consigné dans un document spécifique partagé avec le service RH pour permettre le suivi des temps à récupérer suite aux astreintes.

Le fichier doit être complété à la suite immédiate de l’intervention.

Afin de bénéficier de récupération de temps d’intervention, le salarié doit avoir cumulé au moins 4h de récupération soit une demi-journée de récupération.

Les temps sont récupérables uniquement à la journée ou demi-journée.

Le salarié ne peut utiliser plus de 2 jours complets de récupération consécutifs sur une période de 2 semaines.

Le temps d’intervention donnant lieu à des heures de récupération sont comptabilisés du 1er novembre de chaque année (N) au 31 octobre de l’année suivante (N+1). Les récupérations doivent être prises au cours de cette même période de référence. Passé cette période de référence, un report de 30 jour calendaire est toléré pour la prise de heures issus d’interventions en fin de période de référence.

Article 7 : Dispositions finales

Article 7.1: Commission de suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi paritaire de l’application du présent accord. Cette commission est composée des deux membres du CSE et d’un représentant de la direction.

Elle se réunit à la date anniversaire de cet accord.

Elle est chargée de dresser un bilan annuel de l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.

Article 7.2 : Conditions d’application de l’accord et publicité

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Novembre 2020. Il pourra être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des parties conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge soit par l’employeur soit par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.

La demande de révision précise le ou les articles sur lesquels porte la demande de révision et contient une proposition de rédaction amendée.

Si la demande de révision émane de l’employeur, il devra, à nouveau mettre en œuvre, la procédure légale prévue à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Si le projet d’avenant n’est pas signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles, il ne pourra pas entrer en vigueur. Le CSE disposera alors de la possibilité, s’il le souhaite, de dénoncer le présent accord.

Si la demande de révision émane des membres titulaires du CSE, l'employeur est tenu d'examiner leur proposition et de leur faire part de sa réponse motivée quant à la révision ou non de l'accord.

En cas de refus de l'employeur, les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles pourront dénoncer l'accord.

Quelle que soit la partie à l'origine de cette dénonciation, une réunion du personnel devra être organisée sous un délai maximal de trois mois pour tenter de définir d'un commun accord un nouvel aménagement du temps de travail.

L'accord restera en vigueur jusqu'à l’éventuelle entrée en vigueur d'un nouvel aménagement conventionnel du temps de travail, et au plus tard pendant une durée maximale de 12 mois, débutant à l'issue du délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord ainsi que ses éventuels avenants seront déposés en deux exemplaires signés, le premier en version papier et le second en version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Rennes.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Enfin, il sera affiché dans les locaux de travail et mis en ligne sur le site Légifrance à la suite de son dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à Rennes,

Le 23/11/2020

Signature précédée de la mention “lu et approuvé”

Pour la société Advalo:

Mr XXXX

Les membres titulaires du CSE:

Mme XXXXX

Mr XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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