Accord d'entreprise "Accord forfait jours - personnel cadres" chez SPL FACONEO - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE POUR L'AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION (FACONEO MOBILITE)

Cet accord signé entre la direction de SPL FACONEO - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE POUR L'AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION et le syndicat CGT-FO le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A01318010480
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU PAYS D'AUBAGE FACONEO MOBILITE
Etablissement : 79787710700053 FACONEO MOBILITE

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15

ACCORD FORFAIT JOURS

PERSONNEL CADRES

Entre les soussignés

FAÇONÉO Mobilité

D’une part,

Le Syndicat Force Ouvrière représenté par :

Monsieur … , Délégué Syndical ;

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail ni la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

OBJET

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention
    individuelle de forfait ;

  • Les principes généraux ;

  • Les modalités de contrôle et de suivi ;

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;

  • Les caractéristiques principales de cette convention ;

  • La période de référence du forfait.

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique aux cadres autonomes de la société dont le coefficient est supérieur ou égal à 340 aux cadres dirigeants, au directeur d’établissement et ses adjoints.

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit mentionné dans le contrat de travail du salarié ou qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement.

ARTICLE 2 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours.

La période de référence du forfait correspond à l’année civile soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Les jours non travaillés comprennent les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés, les congés payés et les jours de repos spécifiques aux collaborateurs au forfait-jours.

Pour les salariés à temps partiel, il est établi une convention de forfait jours réduit dont les nombre de jours travaillés sont les suivants :

Temps travail Nombre de jours à travailler
90% 196
80% 174
70% 153

ARTICLE 3 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

La déduction des jours d’absence s’effectue par référence à un nombre moyen de jours travaillés et de jours de repos par mois soit 261 j (365 – 104 samedis et dimanches) : 12 = 21,75.

Pour procéder à la retenue sur salaire de l’absence, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel brut forfaitaire par 22, la valeur d’une demi-journée par 44.

ARTICLE 4 : CAS DE L’ANNEE INCOMPLETE

En cas d’arrivé ou de départ du salarié en cours de période, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante : 217 x nombre de semaines travaillées/47.

ARTICLE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Dans le cadre de l'article L.3133-8 du Code du Travail, le jour de solidarité est intégré dans le décompte annuel du temps de travail. De ce fait, il est imputé à concurrence d’une journée sur les jours de repos.

ARTICLE 6 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos spécifiques aux collaborateurs au forfait-jours attribué varie nécessairement d'une année à l'autre selon les jours fériés ou selon que l'année soit bissextile ou non.

Exemple pour l’année 2018 :

365 jours calendaires

- 25 jours ouvrés de congés payés

- 104 jours de week-end (samedi - dimanche)

= 236 jours ouvrés

- 9 jours fériés

= 226 jours ouvrés pouvant être travaillés

227 jours ouvrés pouvant être travaillés

- 217 jours du forfait

= 10 jours de repos

-1 journée de solidarité

= 9 jours de repos

Conformément à la Convention Collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, dans le cas où en application de ce calcul le nombre de jours de repos attribués serait inférieur à 10, les personnels soumis à cet accord se verrons attribuer 10 jours de repos.

Il ne pourra être dérogé au minimum de 10 jours de repos prévus par la convention collective.

ARTICLE 7 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Il est prévu :

- Une durée de travail maximale journalière de 11H00.

- Un repos quotidien de minimum 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif ;

- Un repos hebdomadaire de minimum 35 heures consécutives.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités de service, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et jours de repos. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la direction à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

ARTICLE 9 : CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

ARTICLE 10 : INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.

Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.

ARTICLE 11 : DROIT A LA DECONNEXION

Il est reconnu à tous les salariés concernés par le présent accord le droit de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail sauf urgence avérée.

ARTICLE 12 : DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CHSCT et du comité d’entreprise dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 13 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Aubagne ;

le 15 février 2018

Directeur Général Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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