Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez ARMATIS POITIERS

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS POITIERS et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES et CFTC le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T08620000909
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : ALC3
Etablissement : 79789792300034

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Avenant n°1 du 16/09/2020 à l'accord sur le travail de nuit du 19.02.2020 (2020-09-16) ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-09-16)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord est conclu entre :

La Société ARMATIS POITIERS, Société par actions simplifiées à associé unique au capital de 7 100 000,00 euros dont le siège est situé Bâtiment UPWEST, 58 Avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 797 897 923, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, Directeur d’Armatis Poitiers.

Et les Organisations Syndicales Représentatives des Salariés :

  • Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

  • La confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)

  • La Confédération Générale du Travail (CGT)

  • SUD SOLIDAIRE (SUD)

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2261-14 et L.2232-16 du Code du travail, la Direction a invité l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à une négociation visant à conclure un accord de substitution à l’accord relatif au travail de nuit du 29 octobre 2001 et à son avenant du 1er février 2015.

Le présent accord se substitue à l’ensemble de l’accord d’entreprise LC-FRANCE, anciennement LASER CONTACT, conclu le 29 octobre 2001 et à ses avenants, et notamment à celui du 1er février 2015, qu’il modifie dans toutes leurs dispositions.

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit et par cycle ainsi que les compensations y afférentes afin de pouvoir assurer la continuité de l’activité exigée par certains clients.

Conscientes que l’organisation du travail de nuit nécessite une vigilance particulière en matière de santé et un suivi adapté des salariés pour leur permettre de bénéficier des mêmes possibilités d’évolution que l’ensemble des salariés de la société, les parties ont développé ces points dans le présent accord.

Les parties conviennent que le principe du volontariat sera privilégié quant à la détermination des salariés concernés par le travail de nuit. De manière générale, sauf disposition contraire, les contreparties correspondant à un type d’organisation du travail (par cycle par exemple) ne se cumulent pas avec les contreparties liées à un autre type d’organisation (travail de nuit occasionnel par exemple).

CHAPITRE I. LE TRAVAIL DE NUIT – DEFINITIONS

ARTICLE 1. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit est défini comme tout travail exécuté par un salarié entre 21 heures et 6 heures du matin.

ARTICLE 2. DEFINITION DU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié réalisant habituellement :

- soit au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures

- soit au moins 78 heures de travail entre 21 heures et 6 heures, pendant une période de 3 mois (trimestre calendaire) ou 12% des heures de travail contractuelles pour les contrats de travail à durée déterminée (sans tenir compte d’une période de 3 mois).

Tout salarié ne répondant pas à ces conditions et amené à travailler sur la période de travail de nuit définie ci-dessus est considéré comme effectuant du travail occasionnel de nuit (ou par cycle, le cas échéant).

CHAPITRE II. TRAVAIL HABITUEL DE NUIT

ARTICLE 3. DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT

Article 3.1. Durée de travail et amplitude de travail quotidienne du travail habituel de nuit

La durée quotidienne de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.

Néanmoins, cette durée quotidienne pourra être portée à 10 heures pour tous les travailleurs de nuit, quelle que soit leur activité, lorsque l'entreprise doit faire face à un surcroît temporaire d'activité prévisible ou dans le cadre d’activités nécessitant d’assurer la continuité du service.

Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d'un des cas précités de dérogation à la durée quotidienne de travail effectif de 8 heures du poste de nuit devra bénéficier d'un temps de repos équivalant au temps de dépassement, ce temps de repos s'ajoutant au temps de repos quotidien de 11 heures prévu aux termes de l'article L. 3131-1 du nouveau code du travail.

Article 3.2. Durée du travail hebdomadaire du travail habituel de nuit

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, ne peut excéder 40 heures sous 12 semaines consécutives.

Toutefois, lorsque l'organisation du travail de nuit, compte tenu des impératifs de services, notamment au regard des impératifs de clientèle, le justifie, les travailleurs de nuit peuvent réaliser un nombre d'heures de travail hebdomadaire au maximum égal à 44 heures par semaine ou à 42 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Sachant que la possibilité d'user des heures supplémentaires devra respecter les limites du contingent légal.

Il peut également être dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les heures supplémentaires sont les heures qui excédent la durée collective hebdomadaire de travail. Elles donneront lieu à majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toutefois à la demande du salarié, l’entreprise pourra autoriser que les heures supplémentaires puissent donner lieu un repos compensateur équivalent en remplacement du paiement.

Article 3.3. Temps de pause du travail habituel de nuit

Tout salarié, travaillant la nuit dans les conditions définies à l'article 2, bénéficiera d’une pause rémunérée de 30 minutes à partir de 6 heures de travail consécutives, lui permettant de se restaurer et de se détendre. Cette pause est assimilée à du temps de travail effectif.

ARTICLE 4. CONTREPARTIES AU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT

Article 4.1. Contreparties financières au travail habituel de nuit

A la demande des organisations syndicales, les contreparties financières prévues à l’article 11 de l’avenant de révision LC-France du 1er février 2005 au travail habituel de nuit sont maintenues ainsi :

-25% du taux horaire de base pour les heures effectuées entre 21h00 et 00h00

-35% du taux horaire de base pour les heures effectuées entre 00h01 et 6h00

Article 4.2 Contreparties au travail habituel de nuit sous forme de repos compensateur

Les salariés, quelle que soit leur situation contractuelle dans l’entreprise et dès lors qu'ils entrent dans la définition du travailleur habituel de nuit exposée à l'article 2 du présent accord, bénéficient pour chaque heure de nuit, d'un repos compensateur d'une durée égale à 4 % des heures réalisées la nuit.

Ce repos ne remet pas en cause les compensations financières déjà accordées au titre du travail de nuit précisées à l’article 4.1 du présent accord.

La prise de repos pourra avoir lieu dès lors que le salarié aura acquis l’équivalent d’une journée ou d’une demi-journée de repos, en tenant compte de la durée du travail quotidienne de référence du salarié.

Les travailleurs de nuit doivent prendre ce repos compensateur dans le délai de 6 mois à compter du jour où leur repos compensateur est effectivement ouvert (au moins une demi-journée acquise). En cas de départ du salarié de l’entreprise, le droit acquis à repos compensateur non ouvert fera l'objet d'une indemnisation financière.

Le salarié exprimera par écrit la ou les dates de repos souhaitées au moins trois semaines à l’avance et le responsable y répondra dans un délai maximum de deux semaines.

Toute modification des dates en deçà de ces délais fera l’objet d’un accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

ARTICLE 5. SURVEILLANCE MÉDICALE ET PROTECTION DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Article 5.1. Surveillance médicale particulière

Tout travailleur de nuit au sens de l’article 2 du présent accord bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste et fait l’objet d’un suivi médical particulier conformément à l’article L.4624-1 du code du travail.

Article 5.2. Protection du travailleur de nuit en cas d'inaptitude au travail de nuit

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit, bénéficie du droit à être reclassé dans un poste de jour disponible dans l'entreprise. La rupture du contrat de travail ne sera prononcée que s'il est établi une impossibilité de reclassement ou si le salarié refuse le ou les poste(s) proposé(s).

Article 5.3. Protection des femmes enceintes

La salariée de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affectée à un poste de jour, pendant le temps restant de la grossesse et/ou du congé légal postnatal dans les conditions fixées par l’article 12.3 de l’accord du 4 février 2003 relatif au travail de nuit de la convention collective des prestataires de service.


ARTICLE 6. MESURES RELATIVES AU PASSAGE A UN POSTE DE NUIT OU RETOUR A UN POSTE DE JOUR

Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des salariés en travail de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales.

L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le salarié dispose pour regagner son domicile d'un moyen de locomotion personnel ou d’un moyen de transport collectif entre son domicile et son lieu de travail.

Article 6.1. Affectation d'un salarié de jour à un poste de travail de nuit

Le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi similaire ou équivalent, conformément à l’article 11 de l’accord du 4 février 2003 relatif au travail de nuit de la convention collective des prestataires de service.

La Direction portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles au moyen d’un affichage et de la communication habituelle par messagerie.

Le salarié devra motiver sa demande par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre.

L'affectation à un poste de nuit entraînant la qualification de travailleur de nuit, d'un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l'accord exprès du salarié.

L’entreprise lui apportera une réponse sous 15 jours.

Article 6.2. Affectation d'un salarié de nuit à un poste de jour

Le salarié occupant un poste de nuit, en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi similaire ou équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle conformément à l’article 10 de l’accord du 4 février 2003 relatif au travail de nuit de la convention collective des prestataires de service.

L’affectation du travailleur de nuit à un travail de jour pourra se faire à la demande de l’entreprise lorsque les nécessités de service l’exigent, notamment dans le cas d’une baisse de volume d’affaire traité sur des horaires de nuit ou lors de l’arrêt provisoire ou définitif d’un compte.

L’employeur devra en informer le salarié, par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre, au moins 15 jours avant sa réaffectation.

ARTICLE 7. MESURES VISANT A FAVORISER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE VIE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les parties souhaitent préciser que seront instituées pour les travailleurs de nuit au sens de l’article 2 du présent accord, les mesures suivantes visant à :

  • Organiser le suivi individuel des salariés

Les salariés concernés bénéficieront :

- d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par l’Infirmière de santé au travail. Un entretien infirmier sera ainsi proposé tous les 6 mois au salarié concerné,

- d’un entretien annuel avec le Service Ressources Humaines afin d’aborder l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle,

- d'un entretien formalisé spécifique, réalisé 1 mois avant la fin prévue de la période d'affectation, entre le collaborateur et le représentant du Service Ressources Humaines, afin d'aborder le sujet des conditions individuelles de travail sur l'activité et le renouvellement éventuel de cette période.

  • Améliorer les conditions de travail des salariés

Au-delà de minuit, les collaborateurs travailleront en binôme. Les procédures de sécurité spécifiques, notamment en cas d'absence d'un des collaborateurs du binôme, établies par la direction après concertation avec le Comité Sociale Economique ou la Commission SSCT et communiquées aux équipes de façon permanente, par tous moyens propres à leur en assurer la bonne connaissance.

  • Éviter le recours aux heures supplémentaires des collaborateurs travaillant la nuit

La Direction entend ne pas recourir, dans la mesure du possible, à la réalisation d’heures supplémentaires pour les salariés travaillant entre 21 heures et 6 heures du matin.

  • Réunions d'équipe

A fréquence exceptionnelle, des réunions d'équipe en horaire de jour seront proposées, afin de favoriser la réunion simultanée des collaborateurs d'une équipe, dans le cadre des dispositions légales relatives aux durées de repos journalier/hebdomadaires et de manière générale à la durée du travail, sur la base du volontariat pour les collaborateurs dont l'horaire de la réunion s'ajouterait au planning prévisionnel.

  • Formation professionnelle

Les salariés travaillant la nuit bénéficient des mêmes modalités d’accès à la formation professionnelle que les autres salariés de la société.

Ils bénéficient, comme les autres travailleurs, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise.

Les formations étant réalisées principalement sur des horaires de journée, il pourra être demandé au travailleur de nuit d’effectuer des horaires de jour afin de suivre les formations nécessaires au bon fonctionnement des opérations. Il est rappelé que le salarié ne peut se soustraire à une demande de l’employeur de suivre une formation pendant les heures prévues de formation.

Néanmoins, l’employeur devra respecter les dispositions légales concernant les temps de repos quotidien de 11 heures prévu aux termes de l'article L.3131-1 du Code du travail. De plus, il devra informer le salarié de la modification de ces horaires, pour la mise en place d’une action de formation, au moins 4 jours calendaires avant le début de la formation.

CHAPITRE III. TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT

Cette section ne concerne que les salariés n’entrant pas dans la définition du travailleur de nuit précisée à l’art. 2.

L’entreprise fera d’abord appel au volontariat afin de planifier les heures de nuit.

ARTICLE 8. RECOURS AU TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT

Dans le cadre de la gestion habituelle de ses activités, la société Armatis Poitiers peut avoir besoin de recourir à du travail occasionnel de nuit. A ce titre, la société Armatis Poitiers informera l’ensemble du personnel par note de service affichée dans les lieux prévus à cet effet. Cette note devra préciser :

- La ou les opérations concernées

- Le groupe de personnel pouvant se porter volontaire pour effectuer ces horaires

- La période concernée (date de début et éventuellement si elle est connue la date de fin)

- Les horaires de nuit à réaliser

Afin que les salariés puissent s’organiser et organiser leur vie privée et sauf circonstances exceptionnelles, cette note devra être communiquée et affichée sur les panneaux prévus à cet effet au moins 7 jours calendaires avant le début de la date de mise en place.


ARTICLE 9. – CONTREPARTIES FINANCIERES AU TRAVAIL OCCASSIONEL DE NUIT

Les contreparties financières au travail occasionnel de nuit sont les suivantes :

- 25% du taux horaire de base pour les heures effectuées entre 21h00 et 00h00

- 35% du taux horaire de base pour les heures effectuées entre 00h01 et 6h00

ARTICLE 10. TEMPS DE PAUSES ET DE REPAS DU TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT

Le salarié effectuant son travail habituellement en journée mais travaillant occasionnellement de nuit se verra attribuer durant les heures effectuées de nuit les mêmes dispositions sur les temps de pauses et temps de repas en vigueur dans l’entreprise pour l’ensemble du personnel travaillant habituellement en journée conformément aux dispositions de la convention collective des prestataires de service.

CHAPITRE IV. LE TRAVAIL PAR CYCLE

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent qu’aux travailleurs par cycle tels que définis à l’article 11 ci-dessous. Elles dérogent aux dispositions éventuellement prévues pour le travail habituel et occasionnel de nuit.

ARTICLE 11. DEFINITION DU TRAVAIL PAR CYCLE

Il s’agit d’un mode d’organisation du travail selon lequel les salariés sont occupés selon un rythme qui peut être :

  • de type continu, c’est à dire un fonctionnement de l’entreprise 24h/24h, 7 jours sur 7, dimanches et jours fériés inclus ;

  • ou de type semi-continu, c’est à dire un fonctionnement 24h/24h avec une interruption hebdomadaire.

La mise en place de ce type d’organisation du travail sera précédée d’une information-consultation du CSE de l’entreprise.

ARTICLE 12. ORGANISATION DU TRAVAIL PAR CYCLE

Les parties conviennent de mettre en place une organisation du travail par cycle avec un cycle horaire variable sur plusieurs semaines reposant sur l'articulation d'un horaire dit de soir, d’un horaire dit de nuit, de plusieurs horaires dit de jour et de période de repos hebdomadaires.

Afin d’apporter de la souplesse à l’organisation du travail par cycle et pour permettre une adaptation du nombre de semaine dans le cycle adaptable en fonction de l'effectif et de la couverture de la charge, les parties conviennent de mettre en place sur le 1er trimestre 2020 un groupe de travail pluridisciplinaire ayant pour objectif d’aboutir à la proposition de différents modèles de cycles.

A titre d’exemple, figure ci-dessous un planning individuel sur un cycle de 13 semaines reposant sur l'articulation d'un horaire dit de soir (16h30 à 23h30), d’un horaire dit de nuit (23h15 à 06h15), d'une amplitude dite de journée (journée de travail de 7h00, incluse dans l'amplitude horaire d’ouverture de l’activité, de 06h00 à 21h00) et de période de repos hebdomadaires.

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13
Lundi N N R S R R J J J J J J S
Mardi N N S S R J J R J J J J R
Mercredi R N S R J J J J J J R S N
Jeudi N R R S J J J J J J R S N
Vendredi N N S R J J J R R J J S R
Samedi R N S S J J R J R R J R N
Dimanche N R S S J R R J J R J R N

Légende :

N Horaire "nuit" : 23h15-6h15 J Amplitudes horaires de "jour" : 6h00 à 21h00 (journée de travail de 7h00)
S Horaire "soir" : 16h30-23h30 R Repos hebdomadaire

ARTICLE 13. DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail est déterminée sur une base de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle.

Les heures supplémentaires sont les heures qui excédent cette durée hebdomadaire en moyenne sur le cycle.

Elles donneront lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cependant, à titre exceptionnel et sur demande du salarié, les heures supplémentaires pourront donner lieu à un repos compensateur équivalent.

La prise de repos pourra avoir lieu dès lors que le salarié aura acquis l’équivalent d’une journée ou une demi-journée de repos.

Les salariés doivent prendre ce repos compensateur dans le délai de 6 mois à compter du jour où ils ont effectivement ouvert leur repos compensateur. En cas de départ du salarié de l’entreprise, le droit acquis à repos compensateur non ouvert fera l'objet d'une indemnisation financière.

Le salarié exprimera par écrit la ou les dates de repos souhaitées au moins trois semaines à l’avance et le responsable y répondra dans un délai maximum de deux semaines.

Toute modification des dates fera l’objet d’un accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

ARTICLE 14. TEMPS DE PAUSE DEJEUNER

Les dispositions relatives au temps de pause spécifiques aux travailleurs de nuit sont distinctes de celles pour les travailleurs de jour. Ainsi, l’accord de branche du 4 février 2003 prévoit une pause rémunérée de 20 minutes en cas de travail consécutif d'au moins 6 heures mais non assimilée à du travail effectif.

Néanmoins les parties conviennent de déroger à cet article. Dans le cadre des horaires dits de soir et des horaires dits de nuit, un temps de pause de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Il est précisé que ce temps de pause dont bénéficieront les salariés travaillant en horaire du « soir » et de « nuit » (cf. exemple de l’article 12) constituera du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

Pour les périodes de cycle s’inscrivant dans du travail de nuit, la pause déjeuner ne pourra être prise avant 21 heures.

ARTICLE 15. PLANNING DE TRAVAIL

Le cycle prévisionnel nominatif sera affiché pour la durée de la période concernée (exemple : 13 semaines)

Le planning horaire prévisionnel sera affiché 4 semaines à l’avance avec un délai de prévenance de modification de 8 jours.

Seront privilégiées durant les périodes d'horaire incluant des horaires dits de "jour" la pose de congés payés et l'organisation des formations.

De plus, la Direction s’engage à limiter à deux types d’horaires et non extrêmes (horaires débutants à 6h00 et horaires finissant à 21h00) le nombre d'horaires prévisionnels prévu dans la même semaine pour un même salarié.

ARTICLE 16. CONTREPARTIES

Les contreparties allouées dans le présent article ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 4 de cet accord et par la convention collective applicable (accord de branche du 4 février 2003 relatif au travail de nuit). Si le collaborateur entre dans la définition du travailleur de nuit tout en travaillant par cycle, les dispositions suivantes s’appliquent exclusivement.

Article 16.1. Prime de panier

Les salariés travaillant pendant les horaires de soir (16h30 à 23h30 dans l’exemple précité) et de nuit (23h15 à 6h15 dans l’exemple précité) se verront allouer une prime de panier par journée travaillée.

Le montant de la prime de panier est porté à 5,00€ à compter du 01/01/2019 pour le personnel présent et visé par l’article 11 du présent accord, à la date de conclusion de celui-ci. Ce montant sera réévalué le cas échant en fonction des dispositions légales et conventionnelles.

Article 16.2. Contreparties sous forme de repos

Afin de tenir compte des contraintes liées à ce type d’organisation du travail, sera attribué sur l’année :

  • 3 jours de repos aux collaborateurs travaillant entre 06h15 et 00h00. Le nombre de jours de repos sera proportionnel à la durée du travail effective du collaborateur. Ainsi, il sera accordé au salarié, un jour de repos pour chaque période de 4 mois de travail par cycle.

  • 6 jours de repos aux collaborateurs travaillant entre 00h00 et 06h15. Le nombre de jours de repos sera proportionnel à la durée du travail effective du collaborateur. Ainsi, il sera accordé au salarié deux jours de repos pour chaque période de 4 mois de travail par cycle.

Le repos devra être pris par journée entière dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit.

Le collaborateur exprimera par écrit à l’aide d’un formulaire la ou les dates d’absences souhaitées au moins 3 semaines à l’avance. Le responsable y répondra dans un délai maximum de deux semaines.

Par accord entre le collaborateur et son responsable hiérarchique, les délais indiqués ci-dessus pourront être réduits. Toute modification de date fera l’objet d’un accord entre le collaborateur et son responsable.

Cet article exclut l’application de l’article 4.2 relatif aux contreparties sous forme de repos relatifs aux travailleurs de nuit du présent accord et à l’article 6 de l’accord de branche du 4 février 2003 sur le travail de nuit.

Article 16.3. Contreparties du travail des jours fériés

Les heures travaillées sur les jours fériés seront majorées de 100 % et certains jours feront l'objet de modalités complémentaires précisées ci-après :

- le 1er Mai les heures travaillées seront majorées de 100 % avec un repos compensateur à 100%,

- le 14 juillet les heures travaillées seront majorées de 50 % avec un repos compensateur à 50%.

Ces mesures de majoration ne se cumulent pas avec les autres majorations relatives au travail de nuit prévues au présent accord.

ARTICLE 17. Entretien individuel

Deux mois avant la fin prévue de la période d'affectation à un travail par cycle, un entretien individuel entre le collaborateur et le représentant des Services Ressources Humaines sera réalisé, afin d'aborder le sujet des conditions individuelles de travail sur l’activité et le renouvellement éventuel de cette période.

ARTICLE 18. Période de congés principal

La période de prise des congés payés et l’ordre des départs sont fixés chaque année après consultation préalable des représentants du personnel conformément aux dispositions légales. Pour le personnel visé par l’article 11 du présent accord, cette période comprend la période du 1er mai au 20 décembre.


CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 19. DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue aux accords antérieurs conclus sur le même thème, et principalement à l’accord d’entreprise LC-France, anciennement LASER CONTACT, conclu le 29 octobre 2001 et à l’avenant du 1er février 2015 de révision de l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit du 29 octobre 2001.

ARTICLE 20. SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de réunir une Commission de Suivi de cet accord composée des parties signataires pour faire un premier bilan à l’issue de la première année d’application du présent accord. Par la suite, les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel, à date anniversaire de la signature de l’accord.

ARTICLE 21. REVISION

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 22. DENONCIATION

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 23. DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail en deux exemplaires (dont un anonymisé) et un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à CHASSENEUIL-DU-POITOU, le 19 février 2020, en 6 exemplaires (un pour chacune des parties et 2 pour les formalités de publicité).

  • Pour les Organisations Syndicales :

    • Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Nom – prénom : ……………………………………………………………..

  • Confédération Française du Travail (CFTC)

Nom – prénom : ……………………………………………………………..

  • Confédération Générale du Travail (CGT)

Nom – prénom : ……………………………………………………………..

  • SUD SOLIDAIRE (SUD)

Nom – prénom : ……………………………………………………………..

  • Pour la Direction ARMATIS POITIERS

Monsieur xxxxxxxxxx, Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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