Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 ET DE SUBSTITUTION DES ACCORDS NAO 2014 ET 2018 LC FRANCE" chez ARMATIS POITIERS

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS POITIERS et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFTC le 2020-09-16 est le résultat de la négociation sur les classifications, le système de rémunération, le système de primes, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'évolution des primes, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, la pénibilité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T08620001293
Date de signature : 2020-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS POITIERS
Etablissement : 79789792300034

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 ET DE substitution DES ACCORDS NAo 2014 et 2018 lc france

Le présent accord est conclu

ENTRE :

La Société ARMATIS POITIERS, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 7 100 000,00 euros dont le siège est situé Bâtiment UPWEST, 58 Avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 797 897 923, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directeur d’Armatis Poitiers.

D’une part

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

  • La confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)

  • La Confédération Générale du Travail (CGT)

  • SUD SOLIDAIRE (SUD)

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation d'accords de substitution aux accords d'entreprise de la société LC-FRANCE à l'issue de l'opération d'apport partiel d'actifs du 1er janvier 2019 et en application de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires en entreprise (NAO).

Conformément aux articles L.2261-14 et L.2232-16 du Code du travail, la Direction Armatis Poitiers a invité l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à une première réunion de négociation le 10/09/2019 puis à plusieurs réunions de négociation qui se sont conclues le 16/09/2020, portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord se substitue d’une part à l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires Laser Contact du 24 avril 2014 et d’autre part, à l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires LC-FRANCE du 3 octobre 2018.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, sauf mention contraire.

ARTICLE 2 : CLASSIFICATION ET REMUNERATION

2.1. Rémunération minimale conventionnelle du personnel non-cadre

L’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires LC-FRANCE de 2018 prévoyait l’application de la grille des salaires minimaux mensuels de la Convention collective des prestataires de services dans le secteur tertiaire sans prendre en compte les primes versées, quelle que soit leur nature (variable ou non) pour l’ensemble du personnel non-cadre (Employés et Agents de maîtrise). Il est expressément rappelé que ce dispositif ne concerne pas le personnel cadre.

Les parties entendent maintenir cette disposition dans les mêmes conditions.

2.2. Classification et rémunération des Chargés de Clientèle

2.2.1 Classification et rémunération de base

A la classification prévue à l’article 5.3 de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires LC-FRANCE de 2018 est substituée la grille suivante de classification des postes en référence à la convention collective nationale (CCN) applicable au 1 er septembre 2020 :

Ancienneté révolue Coefficient CCN
0 à 6 mois 120
6 à 12 mois 130
1 à 2 ans 140
2 à 5 ans 145
5 à 10 ans 150
10 à 15 ans 155
+ de 15 ans 160

Les passages en coefficient s’effectuent au 1er jour de mois d’ancienneté révolue (exemple : si la condition d’ancienneté est constatée au 14 mai, l’application du passage s’effectue le 1er juin suivant).

Il est précisé que le passage de niveaux (coefficient) supérieurs pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté (à partir du coefficient 145) sont applicables uniquement si le taux d’absentéisme cumulé du salarié est inférieur à 7% sur l’année écoulée à la date anniversaire d’embauche (date d’ancienneté).

L’absentéisme auquel il est fait référence dans le présent article doit s’entendre comme les absences quelles qu’en soit la durée, justifiée et injustifiée à l’exclusion des périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif. A titre d’information, les congés payés, les heures de formation professionnelle organisées par l’employeur, les heures de réunions organisées par l’employeur avec les représentants du personnel, les heures de délégations des représentants du personnel dans la limite des crédits d’heures légaux ou conventionnels et les visites médicales d‘embauches et examens médicaux obligatoires sont considérés comme du temps de travail effectif.

2.2.2. Rémunération variable

Article 2.2.2.1. Modalités de calcul de la prime salariale variable

En substitution des dispositions prévues à l’article 2.3.2 de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires Laser Contact 2014, les modalités de calcul de la prime salariale variable définie par note de service des Chargés de Clientèle sont définies selon les modalités suivantes :

Note de service prime variable

Les modalités des primes variables applicables sur une opération seront définies par note de service à application mensuelle, communiquée-affichée au plus tard 7 jours calendaires avant la période concernée. En cas de circonstances exceptionnelles, cette information pourra être communiquée – affichée au plus tard le 1er jour de la période concernée.

Il est précisé que l'ensemble des critères auquel est lié ce plan de rémunération variable est susceptible de modifications à tout moment, en fonction des impératifs de production et que toute modification du plan de variable fera l’objet d’une note de service. Aucune modification ne pourra être prise en compte si elle n’a pas été communiquée-affichée préalablement.

Règles de proratisation des primes

La proratisation des primes sera effectuée sur la base des 2 comptes clients majoritairement traités sur la période considérée.

Les activités-opérations présentant des notes de service de calcul de prime différentes dont la part de temps d’activité est inférieure à 25% du temps réel d’activité sur la période seront neutralisé du calcul (le temps réel d’activité correspond au temps badgé, à moins que les conditions d’activités nécessitent qu’il s’agisse du temps logué)

Cette disposition ne s’applique pas aux comptes clients de type déplafonné pour lesquels la rémunération est effectuée en référence au volume de vente.

Réduction du montant des primes

Lors du mois d’entrée en production, la(es) prime(s) sont proratisée(s) en fonction du nombre de jours réalisés.

Toute absence du salarié telle que notamment les arrêts de travail, les congés payés, les absences autorisées sera prise en compte dans le cadre de la proratisation de la prime, à l’exception des absences pour RTT et formation continue.

Accompagnement phase d'intégration

Pour accompagner et favoriser la montée en performance, et/ou lors des phases de montée en compétence à l'occasion d'une embauche ou d’un changement de compte client à l’initiative de l’employeur, des dispositifs spécifiques pourront être mises en place par l’employeur.

Indicateurs

Le montant de la prime variable sera déterminé à partir de la mesure de l'atteinte d'objectifs définis préalablement. Ainsi, les objectifs fixés doivent être « S.M.A.R.T », c’est-à-dire, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis.

La nature et le poids de ces indicateurs dans le calcul de la prime variable sera fonction de l’ancienneté, de l'opération et de l'activité concernée.

Paliers d'objectifs et assiette de calcul :

Afin de favoriser la montée en compétence, l’expertise ainsi que de fidéliser les salariés, il est proposé d’introduire des niveaux de prime maximum applicables à des objectifs spécifiques déterminés en fonction de la tranche d’ancienneté du collaborateur (appréciée au 1er jour de la période de calcul de la prime).

Le montant de base mensuel de la prime est de 50,00 € brut.

La progressivité en cas de performance de cette prime s’établit comme suit :

Ancienneté

Montant mensuel brut maximum Part adhésion au planning
De 0 à 12 mois

100 €

Dont une part de 25% si adhésion au planning* (soit 75,00 € max hors cette part)
De 12 mois à 24 mois

125€

Dont une part de 25% si adhésion au planning* (soit 93,75 € max hors cette part)
Plus de 24 mois à 48 mois

150€

Dont une part de 25% si adhésion au planning* (soit 112,50 € max hors cette part)
Plus de 48 mois

200€

Dont une part de 25% si adhésion au planning* (soit 150,00 € max hors cette part)

* adhésion au planning = taux d’absentéisme inf. à 7% sur la période, calculé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 2.2.1 et 2.2.2 du présent accord

Cette disposition ne s’applique pas aux comptes clients en activité d'appels sortants de type déplafonné pour lesquels la rémunération variable est effectuée en référence au volume de vente.

Article 2.2.2.2. Entrée en vigueur de cette disposition

Il est expressément convenu que les dispositions de l’article 2.2.2 portant sur la rémunération variable des chargés de clientèle entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2020.

2.3. Classification et rémunération des Superviseurs

2.3.1 Classification et rémunération de base

En substitution des dispositions prévues à l’article 5.4 de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires LC-FRANCE de 2018 et à l’article 2.4.1 de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires Laser Contact de 2014, les parties ont convenu de faire évoluer la classification et rémunération conventionnelle des Superviseurs comme suit :

Classification jusqu’au 31/03/2020 :

  Cat. Coef. CCN Presta Salaire min. fixe brut mensuel
Superviseur – Employé Employé 190 1 718,00 €
Superviseur – AM AM 200 1 938,00 €

Classification à compter du 01/04/2020

  Cat. Coef. CCN Presta Salaire min. fixe brut mensuel Condition de passage
Superviseur débutant (0 à 6 mois) Employé 160 1 600,00 € Ancienneté
Superviseur confirmé (6 à 12 mois) Employé 170 1 630,00 € Ancienneté
Superviseur (> à 12 mois) Employé 190 1 675,00 € Ancienneté
Sup. AM niv 1 (>24 mois) AM 200 1 760,00 € Dispositif d’évaluation
Sup. AM niv. 2 (>36mois) AM 210 1 840,00 € Dispositif d’évaluation
Manager AM 220 2 100,00 € Dispositif d’évaluation
  • Modalités d’évolution

Un dispositif d’évaluation spécifique sera établi à chaque passage de niveau (AM niveau 1, AM niveau 2) reposant sur l’évaluation spécifique des compétences et la mesure des résultats opérationnels, à l’issue de l’ancienneté requise au poste titulaire. Ce dispositif d’évaluation tiendra compte ;

  • Des résultats opérationnels : passage AM niv.1 80% d’atteinte des résultats minimum requis, passage AM niv. 2 : 100 % des résultats minimum requis

  • D’une évaluation des niveaux de compétences clés attendue pour chaque niveau effectué par les managers du collaborateurs et parties prenantes, sous la coordination du Responsable Ressources Humaines.

Cette évaluation donnera lieu à une restitution auprès du collaborateur par ses Managers. En cas de non-validation de ce passage agent de maîtrise, un délai minimum de 6 mois avant d'effectuer une nouvelle évaluation devra être respecté.

Les Superviseurs pourront accéder au statut de Manager après avoir passé une évaluation fondée sur un Référentiel de compétences mises en œuvre, après avoir suivi un dispositif de formation adapté, avec l’encadrement d’une équipe plus élargie que celle du Superviseur.

  • Chargés de clientèle missionnés superviseur

La fixation des primes de mission des salariés Chargés de Clientèle missionnés sera établie en référence à ces niveaux de rémunération fonction de l’ancienneté révolue au cours de la mission.

Illustration du montant de la prime de mission au 01/04/2020 :

Montants brut mensuel
Sur les 6 premiers mois de mission 60,58 €
Sur les 6 mois de mission suivant 90,58 €
A partir de 12 mois de mission 135,58 €

Ces modalités de mission seront applicables dès le mois complet suivant la date d’entrée en application du présent accord, pour les missions en cours et suivantes. Pour les missions débutées antérieurement à la date d’application de l’accord, les modalités de fixation de la prime de mission (40,00€ brut mensuel) et de contractualisation au poste (coefficient 190, 1.718,00€ mensuel brut) demeurent inchangées.

2.3.2. Rémunération variable

L’article 2.4.2 de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires LC-FRANCE de 2018 concernant la rémunération variable des Superviseurs est maintenu, à savoir :

  • Note de service prime variable

Les modalités des primes variables applicables sur une opération seront définies par note de service à application mensuelle.

  • Indicateurs

Le montant de la prime variable est déterminé à partir de la mesure de l’atteinte d’objectifs définis préalablement, à partir d’un nombre limité d’indicateurs (de 2 à 4 par principe) portant sur les éléments d’activité de nature quantitative et/ou qualitative et/ou commerciale. Le poids de ces indicateurs dans le calcul de la prime variable sera fonction de l’opération et de l’activité concernée.

  • Instauration de Palier d’atteinte d’objectifs

Afin d’encourager les collaborateurs proches de l’objectif, les paliers d’atteinte des objectifs de « 90 à 99,9 % » sont maintenus.

Afin de valoriser la super performance, des paliers d’atteinte des objectifs de plus de 100% sont introduits.

Ces mesures visent à valoriser et à inciter à l’atteinte et au dépassement des objectifs avec une revalorisation du coefficient de pondération du montant de base de la prime.

Ainsi, les parts variables concernées par cette disposition sont calculées comme suit :

Palier n°1 :

90 à 99,9%

Palier n°2 :

100 à 104,99 %

Palier n°3 :

105 à 109,99 %

Palier n°4 :

110 % et plus

Base prime X 0,50 Base prime X 1,00 Base prime X 1,50 Base Prime X 2,00

Cette disposition ne s’applique pas aux comptes clients en activité d’appels sortants de type déplafonné pour lesquels la rémunération variable est effectuée en référence au volume de vente.

  • Assiette de calcul

L’assiette de calcul de la prime est de 100 euros bruts mensuels (à objectif atteint à 100 %) et de 200 euros bruts à objectifs surperformés.

2.4. Classification et rémunération du personnel de la filière Formation-Qualité, Sécurité des Opérations

En substitution des dispositions prévues à l’article 2.5 de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires Laser Contact de 2014, les parties ont décidé de faire évoluer la classification et rémunération conventionnelle comme suit :

Classification jusqu’au 31/03/2020 :

  Classification Coef. CCN Salaire Min. fixe
Responsable Formation Qualité Cadre 280 2.089,98 €
AM 200 2.000,00 €
Coordinateur Formation-Qualité Cadre 280 2.089,98 €
& Coord. Sécurité des Opérations AM 200 1.979,00 €

Chargé de Formation Qualité &

Chargé Sécurité des Opérations

E 160 1.617,55 €
AM 200 1.979,00 €

Classification à compter du 01/04/2020 :

  Classification Coef. CCN Salaire Min. fixe

Responsable Formation Qualité

Resp. Sécurité des Opérations

Cadre 280 2.412,15 €
AM* 240 2 100,00 €
Coord. Formation-Qualité & Coord. Sécurité des Opérations AM 200 1 940,00 €

Chargé de Formation Qualité &

Chargé Sécurité des Opérations

Employé 170 1 640,00 €
Employé 190 1 665,00 €
AM (>24 mois) 200 1 800,00 €

* Resp. FQ junior / Resp. SO junior

L’ensemble des Chargés Formation-Qualité et Chargé Sécurité des Opérations titulaire présents à la signature de l’accord seront positionnés au coefficient 190, sous condition d’occupation du poste titulaire depuis au moins 12 mois.

Un dispositif d’évaluation spécifique au passage Agent de Maîtrise sera établi, reposant sur l’évaluation spécifique des compétences, à l’issue de l’ancienneté requise au poste titulaire proposée.

  • Modalités d’évolution en classification

Les modalités de passage Employé vers la classification Agent de Maîtrise telles que prévues à l’article 2.5.3 de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires Laser Contact de 2014 demeurent inchangées, à savoir :

Pour les salariés employés aux fonctions de Relais Formation, Relais Qualité et Relais Sécurité des Opérations, à partir de 24 mois d’ancienneté révolus de titularisation dans le poste, ouverture à l’évolution vers le statut Agent de Maîtrise (coefficient 200 de la CCN des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire) :

  • Sur la base des résultats d’une observation (fond de salle …) préalable au passage du référentiel ci-dessous et ayant donné lieu à une évaluation spécifique ;

  • Sur la base d’une soutenance portant sur un sujet opérationnel devant être présenté et utilisé en illustration. Le sujet devra être transmis au préalable à la Direction des Ressources Humaines. La soutenance, d’une durée de 30 minutes environ, se déroulera en présence, d’un Comité d’Evaluation comprenant le Directeur de Production, le Coordinateur de l’activité et un représentant de la Direction des Ressources Humaines ;

  • Cette soutenance sera suivie d’un entretien d’appréciation des compétences effectué à partir du référentiel de compétences correspondant, validé par le même Comité d’Evaluation. Ce référentiel de compétences sera susceptible d’évoluer en fonction des évolutions de ces métiers, notamment dans le cadre de la création d’un nouveau poste, celui de Relais-Formation Qualité.

En cas de non-validation de ce passage agent de maitrise, un délai de 6 mois minimum avant d’effectuer une nouvelle évaluation devra être respecté.

2.5. Classification et rémunération du personnel de la filière MD3P

En substitution des dispositions prévues à l’article 2.6 de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires Laser Contact de 2014, les parties ont décidé de faire évoluer la classification et rémunération conventionnelle comme suit :

Classification jusqu’au 31/03/2020 :

  Classification Coef. CCN Salaire Min. fixe
Responsable MD3P AM 200 2 000,00 €
Cadre 280 2 000,00 €
Analyste MD3P Employé 150 1 600,00 €
AM 200 1 979,00 €
Chargé MD3P Employé 140 1 511,00 €

Classification à compter du 01/04/2020

  Classification Coef. CCN Salaire Min. fixe
Responsable MD3P AM* 240 2 100,00 €
Cadre 280 2415,12 €
Analyste MD3P AM 200 1 900,00 €
Chargé MD3P Employé 170 1 640,00 €
Employé 190 1 665,00 €
AM 200 1 800,00 €

* Resp. MD3P Junior

Les Chargés MD3P titulaires présents à la signature de l’accord seront positionnés au coefficient 190 sous condition d’occupation d’un poste titulaire depuis au moins 12 mois à compter du mois complet suivant la date d’application de l’accord.

ARTICLE 3. CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

En matière de congés exceptionnels à l'occasion d'évènements familiaux, s’appliquent par anticipation les avantages prévus par l'avenant du 25/02/2019 de la convention collective non encore étendu à ce jour, à savoir :

Mariage ou PACS du salarié

4 jours sans condition d’ancienneté

5 jours à partir d’1 an d’ancienneté

Mariage d’un enfant 1 jour
Décès du conjoint, du partenaire pacsé, du concubin 5 jours
Décès d’un enfant, enfant décédé né vivant et viable ou enfant né sans vie 5 jours
Naissance d’un enfant et accueil en vue d’adoption 3 jours
Décès parents / beaux-parents 4 jours
Décès frère / sœur 4 jours
Décès grands-parents 2 jours
Décès beau-frère / belle-sœur/ petits-enfants 1 jour
Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant 2 jours
Appel préparation à la défense 1 jours
Déménagement 1 jours tous les 2 ans

Ces dispositions sont applicables à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt du présent accord.

ARTICLE 4 : DELAI DE CARENCE EN CAS DE MALADIE DU PERSONNEL NON-CADRE

L’article 18.1-B-1 3ème tiret de la Convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire, prévoit une carence de 7 jours en cas de maladie non professionnelle ou d’accident du travail.

L’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires LC-FRANCE de 2018 prévoyait l’application d’un délai de carence de 3 jours avec le versement de l’indemnisation conventionnelle dès le 4ème jour.

Les parties entendent maintenir ce dispositif dans les mêmes conditions.

ARTICLE 5 : ABSENCES POUR ENFANT MALADE

L’article 10-1-2 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle de la Convention collective applicable prévoit que :

« Il sera accordé à tout parent sur présentation d'un justificatif médical attestant de la présence indispensable auprès du ou des enfant(s), des autorisations d'absence pouvant être fractionnées dans la limite de sept jours ouvrés par année civile.

Le paiement cependant n'interviendra qu'à partir du quatrième jour d'absence.

En conséquence, les trois premiers jours entraînent une suspension du versement de la rémunération sauf en cas d'hospitalisation du ou des enfant(s). »

Les partenaires sociaux ont décidé de déroger à ces dispositions en prévoyant une autorisation d’absence de 7 jours par an avec la rémunération du premier jour, du cinquième, sixième et septième jour d’absence pour enfant malade. Ainsi, le deuxième, troisièmes et quatrièmes jours ne donnent donc pas lieu à rémunération.

Cette mesure est ouverte pour tout salarié cumulant une ancienneté de 5 ans au sein de l’entreprise au 1er janvier de l’année d’ouverture des droits. Les salariés ayant moins de cinq ans d’ancienneté au sein de la société continuent de bénéficier des dispositions susvisées de la Convention collective en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 6 : PRIME DE LANGUE

Les parties conviennent de substituer aux dispositions de l’article 2.1 de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires en matière de Prime de langue les dispositions suivantes :

Le montant de la prime de langue est fixé à 70 euros mensuels bruts en cas d’utilisation quotidienne d’au moins une langue étrangère par le Chargé de clientèle dans le cadre de son opération d’affectation

Le montant de la prime de langue est réévalué à 150 euros bruts mensuels, quel que soit le nombre de langue maitrisé sous deux conditions :

  • Le salarié a passé un examen qui atteste d’un niveau C1

  • La maîtrise de cette langue est nécessaire à l’opération d’affectation.

L’utilisation de la langue des signes entre dans le cadre de la prime de langue.

ARTICLE 7 : TITRES RESTAURANT

L’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires Laser Contact de 2014 prévoyait l’attribution de titres restaurant d’une valeur faciale de 5 euros avec une participation de la part de l’entreprise à hauteur de 3 euros et une participation salariale d’un montant de 2 euros.

Les parties entendent maintenir ce dispositif dans les mêmes conditions.

Article 8 : les ambassadeurs

Le dispositif des ambassadeurs tel que visé dans l’article 4.2 de l’accord relatifs aux négociations annuelles obligatoires Laser Contact 2014 est maintenu, à savoir :

  • Nombre d’ambassadeurs cible : 3 ambassadeurs maximum par site,

  • Modalités de candidature, de désignation, d’accompagnement et de formation : reprise des mesures pratiquées en 2012 et rappelées par une note de service interne,

  • Mobilisation et rétribution des activités : compte tenu de la mise en place d’acteurs dédiés au recrutement, les ambassadeurs pourront être appelés à exercer leurs actions sur 21 jours en année pleine et prétendre à une prime annuelle de 315,00 euros brut versée sur la paie du mois de décembre. Cette prime sera versée au prorata du nombre de jours réel d’intervention (base 21 jours).

ARTICLE 9 : PRIME TRANSPORT

La prime de transport mensuelle consistant en un versement de 11 mensualités de 18,18 €, sauf au mois d'août, à partir de M+1 pour le salarié utilisant son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail est maintenue pour une durée déterminée aux conditions prévues par l’accord relatif au prime transport de la société LC-FRANCE du 20/05/2016. Cette disposition prendra fin à l’issue des négociations portant sur l’accord de substitution de l’accord d’entreprise de la société LC-FRANCE relatif au prime transport du 20/05/2016.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES

10.1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue aux accords antérieurs conclus sur le même thème.

10.2. Révision

Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Toute modification de l'organisation du travail pourra entrainer la conclusion d’un avenant au présent accord (et non la réouverture des négociations) s’il s’avérait que cette modification a un impact sur les dispositions du présent accord.

10.3. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

10.4. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces nécessaires.

Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du tribunal judiciaire compétent.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les espasces réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire et une copie sera remise à chaque organisation syndicale non-signataire.

***

Fait à CHASSENEUIL-DU-POITOU, le 16/09/2020, en 6 exemplaires (un pour chacune des parties et 1 pour les formalités de publicité).

Pour la Direction ARMATIS POITIERS

XXXXXXXXXXXX

Directeur de site

Pour les Organisations Syndicales :

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Nom – prénom : ……………………………………………………………..

Confédération Française du Travail (CFTC)

Nom – prénom : ……………………………………………………………..

Confédération Générale du Travail (CGT)

Nom – prénom : ……………………………………………………………..

SUD SOLIDAIRES (SUD)

Nom – prénom : ……………………………………………………………..

Annexe 1 à l’article 2.2.1 du présent accord : Grille de classification des postes en référence à la convention collective nationale (CCN) applicable au 1 er septembre 2020 pour les chargés de clientèle

Ancienneté Coefficient CCN Valeur du point Indice Rémunération minimale mensuelle brute
0 à 6 mois 120 3,483 442 1 539,49 €
6 à 12 mois 130 3,483 444 1 546,45 €
1 à 2 ans 140 3,483 446 1 553,42 €
2 à 5 ans 145 3,483 447 1 556,90 €
5 à 10 ans 150 3,483 448 1 560,38 €
10 à 15 ans 155 3,483 449 1 563,87 €
+ de 15 ans 160 3,483 450 1 567,35 €
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com