Accord d'entreprise "Accord d'Établissement relatif à l'aménagement du temps de travail - SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - Etablissement Ile-de-France" chez SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE

Cet accord signé entre la direction de SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09518000214
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - Etablissement Ile-de-France (Roissy)
Etablissement : 79790496800022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE

ETABLISSEMENT ILE-DE-FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’établissement Ile-de-France appartenant à la société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE, au capital de 100 000 euros dont le siège social est situé 6 rue de Chatillon, la Rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 797 904 968 R.C.S. de Rennes, et représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur.

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La Fédération des services CFDT, représentée par XXXXX, Délégué Syndical,

La Confédération Française de l’Encadrement et la Confédération Générale des Cadre (CFE-CGC), représentée, par XXXXX Délégué Syndical,

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par XXXXX, Déléguée Syndicale,

La Confédération Générale du Travail (CGT) , représentée par XXXXX, Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les organisations syndicales et la Direction de l’établissement SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE IDF souhaitent ensemble définir une organisation du temps de travail afin de répondre au mieux aux contraintes de l’activité sur les sites de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle.

Dans ce contexte, les parties ont souhaité définir les modalités de mise en place de l’aménagement du temps de travail et cela conformément à la loi n° 2016-1088 du 08 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social, et à la sécurisation de parcours professionnels et à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Cet accord vient se substituer à toute autre disposition conventionnelles antérieures.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

L’aménagement du temps de travail du présent accord concerne l’ensemble des catégories de salariés de l’établissement Ile-de-France en CDI à temps complet appartenant à la société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE à l’exception :

  • du personnel administratif (planificateurs, assistantes, responsable qualité) ;

  • des chefs d’équipes et superviseurs ;

Les salariés à temps partiel sont soumis au droit commun du temps de travail et donc exclu de l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 - Durée du travail :

Conformément aux dispositions de l’article L3121-27 du code du travail, la durée théorique moyenne du travail pour un salarié à temps complet est de 35 heures par semaine civile, soit 151,67 heures pour un mois civil.

Il s’agit d’un nombre d’heures de travail moyen, identique chaque mois de l’année, quel que soit le nombre de jours dans le mois. Son mode de calcul figure ci-dessous :

35 heures hebdomadaires x 52 semaines = 151H67

12 mois

Article 2.2 - Définition du temps de travail effectif et temps de pause

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour toute vacation d’une durée égale ou supérieure à 6 heures de travail, une pause rémunérée, assimilée à du temps de travail effectif, d’une durée de 30 minutes est accordée.

Article 2.3 – Modalités d’aménagement du temps de travail et répartition des horaires sur la période de référence retenue dans l’entreprise

Principe :

Afin de permettre la prise en compte des variations aléatoires de charges de travail, et du souhait des salariés de ne pas scinder les vacations, les parties ont convenu de prévoir, pour les salariés, définis à l’article 1, embauchés en CDI à temps complet, un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du Travail.

En effet la nécessité du service et les contraintes d’activité liées aux demandes clients rendent impossible de faire effectuer 35 heures de travail par semaine par des services identiques. Ceux-ci sont d’une durée variable.

2.3.1 Organisation du temps de travail retenu dans l’établissement :

  • Pour l’ensemble des salariés à l’exception des salariés affectés sur les marchés de l’aviation et salariés à temps partiel :

A compter de la prise d’effet du présent accord, la période de référence retenue pour la définition de la durée du travail est égale à 5 semaines et correspond à 175 heures.

  • Pour les salariés affectés sur les marchés de l’aviation hors salariés à temps partiel :

A compter de la prise d’effet du présent accord, la période de référence retenue pour la définition de la durée du travail est égale au mois (4,333 semaines) et correspond à 151,67 heures.

2.3.2 Plannings :

  • Pour l’ensemble des salariés à l’exception des salariés affectés sur les marchés de l’aviation et salariés à temps partiel :

Le planning mis en place sur le cycle de 5 semaines respectera un rythme de 3 jours travaillés consécutifs/2 jours de repos consécutifs.

Le rythme de travail se répète à l’identique d’un cycle à l’autre, permettant une meilleure visibilité de l’organisation aux salariés.

La répartition des horaires de travail est déterminée par le planning mensuel prévisionnel qui est remis aux salariés 7 jours ouvrés avant la fin de chaque mois.

Toute modification est portée à la connaissance du salarié par l’envoi du planning modifié par voie d’affichage ou postale, par mise à disposition sur le site du personnel et/ou par remise en main propre contre signature manuscrite ou électronique au moins 7 jours ouvrés avant la modification. Ce délai peut être raccourci en cas d’accord express du salarié.

  • Pour les salariés affectés sur les marchés de l’aviation (hors temps partiel) :

La répartition des horaires de travail est déterminée par le planning mensuel prévisionnel qui est remis aux salariés au plus tard 7 jours ouvrés avant le mois concerné.

Compte tenu de la variabilité du besoin client transmise chaque jour pour les 4 jours glissants, il est convenu que le délai de prévenance des modifications d’horaires pourra être réduit à 24 heures, avec l’accord express du salarié.

Les modifications sont portées à la connaissance du salarié par l’envoi du planning modifié par remise en main propre ou via le site du personnel au moins 7 jours ouvrés avant celle-ci.

2.3.3 Repos journalier, hebdomadaire, et amplitude de la journée de travail

Le repos journalier dont chacun doit bénéficier est de 12 heures consécutives entre chaque vacation.

Par dérogation à l’article 7.01 de la CCN des entreprises de prévention et sécurité, les parties conviennent que l’obligation conventionnelle concernant l’octroi de 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois s’appréciera sur la période de référence de 5 semaines déterminée à l’article 2.3.1 du présent accord (hors salariés affectés aux marchés de l’aviation où elle s’appréciera sur le mois).

L’amplitude maximale de la journée de travail est limitée à 12 heures. (Exemple : si un agent est planifié initialement d’après-midi avec une fin de vacation à 23h et planifié le lendemain pour un début de vacation à 13h et qu’en raison d’imprévu, il termine à 2h, la prise de service de sa vacation le jour suivant sera décalée de sorte à respecter les temps de repos journaliers)

2.3.4 Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail effectif

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures pour les missions d’inspection filtrage des passagers et des bagages cabine et d’inspection filtrage des personnels et 12 heures pour les autres missions de sûreté, sauf accord expresse du salarié.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures, ni 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Il est précisé que la durée quotidienne de travail effectif doit s’apprécier dans le cadre de la journée civile de 0 heure à 24 heures.

Il est également précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi 0h au Dimanche 24h.

Article 2.4 – Définition des heures supplémentaires

  • Pour l’ensemble des salariés à l’exception des salariés affectés sur les marchés de l’aviation :

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif, accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà de 175 heures et ce compte-tenu de l’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

  • Pour les salariés affectés aux marchés de l’aviation :

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif, accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà de 151,67 heures et ce compte-tenu de l’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

Article 2.5 - Régime des heures supplémentaires :

2.5.1 - Dispositions générales

  • Pour l’ensemble des salariés à l’exception des salariés affectés sur les marchés de l’aviation :

La durée moyenne de travail effectif sur la période est fixée à 35 heures travaillées, soit 175 heures travaillés sur 5 semaines.

Les heures effectuées au-delà de 175 heures sur la période de référence donnent lieu à une contrepartie majorée sous forme de salaire.

Les heures supplémentaires réalisées et décomptées sur la période de référence définie à l’article 2.3.1 par les salariés à temps complet sont majorées conformément aux dispositions légales.

  • Pour les salariés affectés aux marchés de l’aviation :

La durée moyenne de travail effectif sur la période est fixée à 35 heures travaillées, soit 151,67 heures travaillés sur 4,3333 semaines.

Les heures effectuées au-delà de 151,67 heures sur la période de référence donnent lieu à une contrepartie majorée sous forme de salaire.

Les heures supplémentaires réalisées et décomptées sur la période de référence définie à l’article 2.3.1 par les salariés à temps complet sont majorées conformément aux dispositions légales, conventionnelles ou usages en vigueur dans l’entreprise.

Aucune heure supplémentaire de la période de référence en cours ne pourra être reportée sur la période de référence suivante.

De même si le compteur est négatif (moins de 35 h en moyenne de travail effectif sur le cycle), ce déficit d’heures ne pourra être reporté sur le cycle suivant. Dans ce cas les compteurs sont remis à 0.

Toute heure effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 100% des heures effectuées. Les heures acquises au titre du repos compensateur devront être prises ou versées dans un CET par son bénéficiaire dans les 12 mois suivant l’acquisition.

Article 2.6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 

Le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé à 220 heures.

2.7 - Absences et congés

Les absences rémunérées ou indemnisées, telles que les formations, congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en vertu des dispositions conventionnelles et règlementaires ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Les absences des salariés seront décomptabilisées en fonction des heures qu’ils auraient dû effectuer

pendant sa ou ses vacations.

Les heures qui n’auront pu être effectuées au titre d’autres absences non payées ou non justifiées ne

pourront rentrer en compte dans le calcul des heures supplémentaires

En ce qui concerne les congés payés, leur attribution étant faite en jours ouvrables, une journée de congés payés équivaut à 5,83h (35h/6).

2.8 - Entrées et sorties en cours de période

Il est entendu que les salariés CDI, à temps plein, entrant ou sortant en cours de période seront rémunérés sur la période concernée proportionnellement à ce qu’il aurait dû travailler durant la période entière. Les carences de planification du fait de l’entreprise ne peuvent priver le salarié lu paiement des heures qu’il aurait dû effectuer sur la période.

Les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée au cours de la période, ne sont pas décomptées du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Article 2.9 -Travail à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à la durée légale du temps de travail, donc inférieur à un temps plein.

La durée du travail et les majorations éventuelles s’apprécient dans un cadre hebdomadaire (semaine civile).

Ainsi la durée de travail à ne pas atteindre pour un salarié à temps partiel est de 35 heures sur la semaine.

En outre, la durée minimum de travail hebdomadaire pour un salarié à temps partiel est fixée à 24h. Conformément aux dispositions légales, un salarié à temps partiel peut, par demande écrite et motivée, solliciter une durée du travail inférieure à 24 heures.

La répartition de la durée du travail sera fixée dans le contrat de travail initial et donc sous réserve de l’accord écrit du salarié et devra impérativement être respectée.

Il est précisé que la répartition de la durée ou des horaires pourra être modifiée en fonction des nécessités du service et notamment en cas de commandes supplémentaires ou de remplacement imprévisibles de salariés absents, ou d’incompatibilité de planification, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés et de l’accord express du salarié.

La modification, acceptée par le salarié, est portée à sa connaissance par la transmission du planning modifié par mise à disposition sur le site du personnel et/ou par remise en main propre contre signature.

Les heures complémentaires sont fixées à 1/3 de la durée mensuelle de travail prévue dans le contrat.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de travail.

Le nombre d’heures complémentaires est apprécié dans le cadre de la période de référence retenue dans le présent accord.

Chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixée dans le contrat est majorée de 10% et de 25 % au-delà de 1/10ème de la durée du travail fixées dans le contrat, et dans la limite de 1/3 de cette durée.

Les dispositions de l’article 2.7 - Absences et congés sont applicables aux salariés à temps partiel.

Conformément aux dispositions légales, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

Le dépassement d'au moins deux heures par semaine de l'horaire convenu sur une période de douze semaines consécutives ou sur douze semaines au cours d'une période de quinze semaines doit être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence.

Les contrats de travail à temps plein sont proposés en priorité au personnel à temps partiel. Ces derniers sont libres d’accepter ou non la proposition d’un contrat de travail à temps plein.

A la suite de la conclusion du présent accord, cette disposition sera rappelée par courrier, dans les meilleurs délais, aux salariés à temps partiel présent à la date de conclusion dudit accord.

Un contrat de travail à temps complet ne peut être proposé à un salarié à temps partiel multi-employeurs qui travaille à temps complet dans une autre entreprise.

2.10 - Rémunération :

La rémunération mensuelle de base est indépendante de l’horaire réellement travaillé dans le mois.

Elle est calculée de la façon suivante pour un salarié à temps complet :

35 heures x 52 semaines = 151.67 heures

12 mois

2.11 – Journée de solidarité :

Les parties ne souhaitent pas insérer dans le présent accord collectif les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent qu’une fois par semestre une commission réunissant les délégués syndicaux, une personne par organisation syndicale signataire appartenant obligatoirement à l’entreprise, et l’employeur se réunira pour faire le point sur l’application de cet accord.

Article 3.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est applicable au 1er avril 2018

Article 3.3 – Révision de l’accord

Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres partenaires signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties intéressés conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au présent accord.

Article 3.4 – Dénonciation de l’accord

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.

Article 3.5 – Notification et publicité et dépôt

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché dans l’Etablissement Ile-de-France de la Société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE.

Le présent accord sera également déposé :

- en version papier et version électronique auprès de l’Administration du travail compétente ;

- en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent ;

- en version papier à la une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à ROISSY,

Le 31 mai 2018

Pour la Direction :

XXXXX, Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

Pour la Fédération des services CFDT

XXXXX

Pour la Confédération Française de l’Encadrement et la Confédération Générale des Cadre (CFE-CGC),

XXXXX

Pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

XXXXX

Pour la Confédération Générale du Travail (CGT)

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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