Accord d'entreprise "Accord d'établissement de BALE-MULHOUSE de la Société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en raison de la réduction durable de l'activité (APLD)" chez SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE

Cet accord signé entre la direction de SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T06821004780
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE
Etablissement : 79790496800030

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16

ACCORD D’ÉTABLISSEMENT DE BALE –MULHOUSE DE LA SOCIÉTÉ SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE

RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN RAISON DE LA RÉDUCTION DURABLE DE L’ACTIVITÉ

(APLD)

Entre les soussignés :

Entre l’Établissement secondaire de Bâle-Mulhouse appartenant à la société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE, société par actions simplifiée au capital de 100.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le n°797 904 968, dont le siège social est situé 6 rue de Chatillon, la Rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE, représentée par Monsieur en qualité de Directeur d’Exploitation.

Et

Les Organisations Syndicales :

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXXX, dûment mandaté

Le Syndicat CGT représenté par Madame XXXXX, dûment mandaté

Le Syndicat CFTC représenté par Monsieur XXXXX, dûment mandaté

PRÉAMBULE

Régime spécifique lié aux conséquences de la COVID-19

La pandémie liée à la COVID 19 a engendré une crise impactant l’ensemble du transport aérien et ses activités connexes.

Dans ce contexte, l’Établissement a d’ores et déjà eu recours au dispositif d’activité partielle depuis mars 2020 tel que prévu notamment par les décrets n°2020-325 du 25 mars 2020 et n° 2020-810 du 29 juin 2020.

Au regard de la prolongation de la sous-activité, l’Établissement souhaite avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, sachant que pour un même salarié il n’est pas possible de recourir concomitamment au dispositif d’activité partielle de longue durée et à l’activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique.

En vertu de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 a été institué un dispositif spécifique d’activité partielle, dénommé activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après dit « APLD »), destiné à aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19. Les décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020, n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 et n°2020-1316 du 30 octobre 2020 précisent les conditions d’application de ce dispositif.

Ainsi, l’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail des salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation de l’État, et ce avec l’objectif d’assurer le maintien dans l’emploi.

Diagnostic sur la situation économique :

Un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’Établissement fait état d’une réduction durable de l’activité.

Le diagnostic économique détaillé est annexé au présent accord (Annexe 1).

C’est dans ce contexte que les Organisations Syndicales et la Direction, conscients des impacts de la réduction durable de l’activité et soucieux de préserver l’emploi, se sont rencontrées pour définir le champ d’application, les modalités du dispositif spécifique d’activité partielle.

DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’application de l’APLD au sein de l’Établissement secondaire de Bâle-Mulhouse de la Société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE en prenant en considération les prévisions d’activité au cours des prochaines années (diagnostic sur 24 mois).

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de l’Établissement secondaire de Bâle-Mulhouse de la Société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE.

Pour les salariés occupant des postes administratifs, dites fonctions support, les services suivants seront constitués :

Services Postes composant le Service
Direction des Opérations Directeur des Opérations Région Est
Direction de site Directeurs de site et Responsable Opérationnel Adjoint
Administration et RH Assistante RH
Planification Responsable Planning
Régulation Régulateur
Qualité Référent Qualité / Sûreté

Pour les salariés occupant des postes opérationnels, les services seront constitués par Bases horaires, affectations et typologie/compétences. Les postes opérationnels sont les suivants :

  • Chefs d’Equipe Sûreté

  • Coordinateurs Sûreté

  • Opérateurs Qualifiés de sûreté aéroportuaire

  • Agents d’exploitation

    Il est précisé que les salariés occupant des postes opérationnels affectés dans une des équipes déterminées ci-dessus pourront être affectés à une autre équipe ayant une activité plus élevée, afin de pouvoir maintenir un niveau minimum de travail nécessaire au suivi de leur formation obligatoire et donc au maintien de leurs compétences. Le changement de service pourra également intervenir sur décision de la Direction pour permettre d’atteindre un niveau minimum de 60% d’activité sur la durée de l’accord collectif pour l’ensemble des salariés de l’Établissement visés par le présent accord.

    Tous les salariés de l’Établissement affectés aux activités ci-dessus entrent dans le champ d’application de l’accord, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation). 

    Les personnes vulnérables au sens de la réglementation en vigueur continueront à bénéficier prioritairement de l’activité partielle de droit commun spécifique au covid-19 pendant la période de leur prise en charge en qualité de personnes vulnérables.

    Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail –Cas exceptionnel

3.1. Réduction de 40% de l’horaire de travail

L’horaire de travail des salariés sera réduit jusqu’à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction d’activité s'appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord:

  • Réduction d’activité maximale par salarié jusqu’à 40 % x 1.607 heures x 2 ans = 1.285,60 heures

Un planning prévisionnel de la réduction du temps de travail est annexé au présent accord. Il s’agit d’indications prévisionnelles, qui sont amenées à évoluer compte tenu de l’incertitude liée au transport aérien.

La réduction de l’horaire de travail n’est pas uniforme sur la période de deux ans. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

Un planning prévisionnel de la réduction du temps de travail est annexé au présent accord collectif (Annexe 2). Il s’agit d’indications prévisionnelles, qui sont amenées à évoluer compte tenu de l’incertitude liée aux activités de sécurité privée.

La réduction de l’horaire de travail n’est pas uniforme sur la période de deux ans. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

La charge de travail, et le cas échéant les objectifs, des salariés devront être adaptés du fait de cette baisse du temps de travail.

  1. Possibilité de demander, en cas de circonstances particulières, une réduction à hauteur de 50%

Compte tenu de la situation particulière de l’Établissement, dont l’activité de sûreté aéroportuaire est fortement impactée par la crise de la Covid-19, et compte tenu de la grande incertitude qui pèse sur la reprise de l’activité et des prévisions actuelles, l’Établissement sollicitera, si besoin, l’autorisation de la DIRECCTE afin de pouvoir réduire l’horaire de travail des salariés à hauteur de 50% de la durée légale de travail.

Si cette autorisation est accordée, l’horaire de travail des salariés concernés sera réduit jusqu’à 50% de la durée légale du travail. Cette réduction d’activité s'appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d'application telle que sollicitée dans la demande auprès de la DIRECCTE.

  1. Modalités d’information des salariés

Les salariés qui bénéficient de l’APLD seront informés individuellement et par tout moyen des mesures d’activité partielle les concernant et de la réduction de leur temps de travail.

Article 4 – Rémunération / Indemnisation des salariés pendant la durée de l’accord

4.1 Période d’activité

Pendant la période d’activité, le salarié percevra sa rémunération brute habituelle sur la base du nombre d’heures travaillées. Cette rémunération sera soumise aux cotisations et contributions sociales telles qu’en vigueur dans l’Établissement.

Il est précisé que conformément aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité actuellement applicables au sein de l’établissement, il est prévu de verser la prime PASA et PPI dans les conditions prévues par la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité. Il est précisé que si ces primes venaient à être dénoncé au niveau de branche prévention et sécurité (CCN des entreprises de prévention et sécurité), ces dernières ne seraient plus versées par la Société.

4.2. Indemnisation des salariés pendant les heures chômées

Le salarié placé en activité partielle spécifique percevra pendant toute la durée d’application du présent accord collectif, une indemnité horaire, versée par l’Établissement, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Ainsi à la date de la signature du présent accord, l’indemnité est plafonnée à 32,29 euros par heure non travaillée.

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité (et l’allocation) d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non-travaillée correspond à 3h30 non-travaillées ;

  • une journée non-travaillée correspond à 7h00 non travaillées ;

Sont maintenus au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d’APLD :

  • l’acquisition des droits à congés payés ;

  • l’acquisition des trimestres relatifs à la retraite de base conformément aux dispositions légales;

  • les garanties santé et prévoyance complémentaires conformément aux dispositions légales  ;

  • la participation

L’indemnité versée par l’Établissement au salarié est un revenu de remplacement qui suivra le régime social tel que prévu par la législation en vigueur.

4.3. Allocation d’activité partielle

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle spécifique ne saurait être inférieur au taux horaire de l’allocation d’activité partielle de droit commun perçue par les employeurs. Dans ce cas l’Établissement percevra une allocation égale à ce taux d’activité partielle de droit commun.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,30 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

Article 5 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

5.1. Engagement en termes d’emploi

Compte tenu de l’incertitude économique qui pèse sur notre secteur d’activité, la Société s’engage pendant toute la durée d’application du présent accord collectif, à s’interdire de tout Plan de sauvegarde d’emploi visant l’ensemble des salariés de l’établissement secondaire de Bâle-Mulhouse de la Société SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE.

Le même type d’engagement sera pris par période de six mois lors des demandes de renouvellement mentionnées à l’article 8.3 du présent accord collectif.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires, l’interdiction prévue ci-dessus ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives, ou à toute rupture d’un commun accord entre la Société et un salarié.

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5.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

Tout salarié compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique. L’entretien peut être sollicité par tout moyen écrit (mail, courrier) pendant une période de basse activité.

Dès lors qu’un salarié compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord souhaite réaliser une formation au cours de cette période de basse activité, il peut faire une demande d’accompagnement administratif auprès du service Recrutement et Formation pour l’aider à trouver le parcours le plus adapté - pédagogiquement et financièrement - et à mobiliser au mieux son Compte Personnel de Formation (CPF) qui nous le rappelons est un dispositif personnel.

Ci-dessous les formations éligibles au CPF (liste non exhaustive) :

  • Anglais (tous niveaux)

  • Anglais aéroportuaire

  • Autre Langue étrangère (Allemand, Espagnol, … - tous niveaux)

  • Bureautique (initiation)

    • Excel (niveaux initiation à avancé)

    • Word (niveaux initiation à avancé)

  • Powerpoint (niveaux initiation à avancé)

  • Gestion des conflits

    • Relation de service

    • Satisfaction Client

  • Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

  • Gestes et postures

  • Management de proximité (tous niveaux)

  • Communication écrite et orale

  • Formation de Formateur

  • Formation de Tuteur

  • Conduite d’entretiens

Conformément aux dispositions légales la Société prendra en charge, pour les formations éligibles au FNE  80% des frais pédagogiques, pour les salariés en activité partielle de longue durée dans un plafond moyen de 6000 euros par salarié et par an.

Article 6 – Prise des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de l’accord APLD, les salariés bénéficiaires sont invités (aux volontariats) à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos dans la limite de 2 semaines consécutifs ou non, en période d’activité inférieure ou égale à 30%.

Article 7 – Suivi de l'accord

Une Commission de suivi et d'interprétation est instaurée et composée :

  • de 3 représentants de la Direction ;

  • d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’Établissement désignée par l’organisation syndicale représentative.

La Commission de suivi se réunira tous les mois pour faire le point sur l'application de l'accord et notamment, sur le suivi et les perspectives de niveau d’activité de l’Établissement par rapport aux prévisions du plan.

Elle pourra se réunir sur demande de la Direction ou de la majorité des représentants des organisations syndicales pour traiter de toute question urgente.

Les heures de réunion seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

Article. 8. Durée de l’accord & Validation de l'accord par l'administration

8.1 Durée de l’accord

Le bénéfice de l’application du dispositif spécifique d’activité partielle est fixé à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

8.2 Demande initiale de validation de l’accord et entrée en vigueur

L’application du présent accord est soumise à la validation de la DIRECCTE. La date de début ne peut pas être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Sous réserve de la validation, il entrera en vigueur en principe à compter du 1er mars 2021, pour une durée maximale de 36 mois. 

La période d’activité partielle de droit commun, actuellement prévue jusqu’au 16 mars 2021 sera réduit à la date du 1er mars 2021.

8.3 Renouvellement de la demande de validation

Comme prévu à l’article 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois.

La demande d’autorisation sera susceptible d’être renouvelée par période de six mois accompagnée :

  • d’un bilan portant sur :

    • Le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, prévu à l’article 5 du présent accord ;

    • Le respect de l’obligation d’information des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord, qui doit intervenir à minima tous les 3 mois ;

  • du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’Établissement ;

  • du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.

    Article 9 – révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont il est demandé la révision.

La Direction et l'ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées en application de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai maximal de 15 jours à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

Dans le cas où la législation ou la réglementation relatives au dispositif de l’APLD serait modifiée les signataires se réuniront dans les meilleurs délais pour envisager toute modification du présent accord jugée nécessaire pour se mettre en conformité.

Conformément à l'article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 10 – Publicité & Dépôt de l'accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent, conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles, le présent accord sera anonymisé par le déposant, en supprimant sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord). En outre, afin de préserver la confidentialité des données économiques et stratégiques de l’Établissement, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les Annexes  de l’accord ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. .

Fait à SAINT LOUIS, le 16 mars 2021

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction,

Directeur d’Exploitation

Pour le Syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT Pour le Syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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