Accord d'entreprise "accord relatif à la négociation annuelle obligatorie" chez TIMPAE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIMPAE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-04-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09418000030
Date de signature : 2018-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : TIMPAE (NAO 2018)
Etablissement : 79801192000013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-10

ACCORD relatif à la négociation annuelle obligatoire

(Art. L. 2242-1 et 2242-5 du Code du Travail)

ENTRE les soussignés :

Les sociétés :

  • TIMPAE, SAS

  • MANDAE, SASU

  • GESAE, SAS

  • TECHNAE, SAS

Dont le siège social de chaque société est situé au 8, rue Thomas Edison, 94027 Créteil Cedex,

Constituent entre elles l’Unité Economique et Sociale “UES TIMPAE”

représentée par ……….. et dûment mandaté à cet effet,

d’une part,

Et ,

la Fédération Nationale C.G.T. des Personnels des Organismes Sociaux

Case 536, 263 Rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX,

Représentée par…………., Déléguée Syndicale Centrale,

la Fédération de la Protection Sociale, Travail, Emploi C.F.D.T.

2/8 rue Gaston Rébuffat - 75940 PARIS CEDEX 19,

Représentée par ………………, Déléguée Syndicale d’établissement, dûment mandatée par la CFDT,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

L’UES est aujourd’hui constituée de quatre sociétés : Timpae, Gesae, Mandae et Technae. Un projet soumis au comité d’entreprise sur lequel il a émis un avis favorable, prévoit la fusion-absorption de Gesae et Technae par Timpae au 1er octobre 2018.

Le présent accord anticipe les conséquences des fusions annoncées entre ces entités, au sein de la nouvelle UES TIMPAE.

Compte tenu cette prochaine modification du périmètre de l’UES à court terme, il est convenu entre les parties signataires que le présent accord aura vocation à continuer de s’appliquer à l’issue de ces fusions.

Les organisations syndicales représentées par les délégués syndicaux centraux de l’UES, d'une part, et les sociétés composant l’UES représentées par le Directeur Général Groupe et le Directeur des Ressources Humaines et des MGA Groupe d'autre part, se sont réunies les 6 mars, 21 mars et 10 avril, afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux articles art. L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail.

A la suite des demandes faites par les organisations syndicales et des propositions de la Direction, l'accord ci-après a été rédigé et soumis à l'approbation des parties :

Article 1 - Champ d’application 

Le présent accord s’applique à tout le personnel salarié de l’UES, sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Salaires

Les salaires de base bruts seront augmentés selon les modalités et échéances suivantes :

  • au 1er avril 2018 : augmentation générale du salaire de base de 0,5 % pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté au 31 mars 2018 ;

  • au 1er septembre 2018 : augmentation générale du salaire de base de 0,5 % pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté au 31 août 2018.

Article 3 – Chèques déjeuner : valeur faciale et répartition

A compter du 1er mai 2018, la valeur faciale du Chèque Déjeuner passera à 9,00 euros.

L’augmentation de 0,50 euros portera ainsi la participation supportée par l’employeur à 5,40 euros et la participation du salarié sera de 3,60 euros.

Article 4 – Durée du travail

L’aménagement et la durée du travail sont traités par l’accord collectif relatif aux dispositions communes applicables au sein de l’UES Timpae du 18 décembre 2015.

Article 5 – Intéressement, participation et épargne salariale

L’accord d’intéressement est arrivé à son terme avec l’exercice 2017. Un nouvel accord est en cours de négociation.

Les organisations syndicales demandent à porter l’enveloppe initiale de l’intéressement à 400 000 €, celle-ci n’ayant pas été revalorisée depuis plusieurs années.

Article 6 – Durée et application de l’accord, révision, dénonciation

6.1 - Durée et application de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2018. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.

En cas de modification notable des règles juridiques par le fait d’un changement de législation ou de jurisprudence nationale ou supranationale, bouleversant l’économie de l’accord ou rendant impossible ou très difficile la mise en œuvre de l’une de ses dispositions essentielles, les parties s’obligent à renégocier de bonne foi dans un délai raisonnable les dispositions qui seraient affectées.

6.2 - Révision, dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord à tout moment. La demande de révision est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord. Les organisations syndicales signataires de l’accord initial sont seules habilitées à signer les accords portant révision.

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Article 7 – Publicité

7.1 - Information du personnel

L’employeur fournira à chaque représentant du personnel élu ou désigné, ainsi qu’à l’ensemble du personnel, un exemplaire du présent accord. Le présent accord sera également accessible sur le site intranet RH.

7.2 - Dépôt légal

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique par le biais de la plateforme dédiée, à l’expiration du délai de 8 jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition qui suit sa signature, et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes en un exemplaire du lieu de conclusion.

Fait à Créteil, le 10 avril 2018

Pour l’UES TIMPAE,

le Directeur Général :

Pour la Fédération C.G.T.,

la Déléguée Syndicale Centrale :

Pour la Fédération C.F.D.T.,

la Déléguée Syndicale Centrale :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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