Accord d'entreprise "UN ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SPL EAU DU BASSIN RENNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL EAU DU BASSIN RENNAIS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T03519003329
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : SPL EAU DU BASSIN RENNAIS
Etablissement : 79820357600029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20

ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
AU SEIN DE LA SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, s’est engagée :

ENTRE :

La SPL Eau du Bassin Rennais, dont le siège social est situé 15 rue du Doyen Denis Leroy
– 35 000 Rennes, inscrite sous le numéro de SIRET 798 203 576 00029, représentée par
M_______________________, Directrice des Ressources Humaines,

d'une part,

ET 

L’organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par M_______________________,

L’organisation Syndicale C.G.T., représentée par M_______________________,

L’organisation Syndicale F.O. représentée par M_______________________,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Il est applicable à l’ensemble des salariés de la SPL Eau du Bassin Rennais.

ARTICLE 2 – SALAIRES

2.1. Rémunération indiciaire (personnel non cadre) :

Les parties rappellent que l’évolution des majorations d’expérience prévues en 2019 dans le cadre de la grille représente au global 0,85% d’évolution de la masse salariale non cadre en année pleine, soit 0,62% de la masse salariale totale.

Au 1er juillet 2019, les salaires de base augmenteront dans les conditions suivantes :

  • Augmentation du point d’indice de 0,8%. En conséquence, la valeur du point d’indice passera de 4,8854 € à 4,9245 €.

  • Budget d’augmentations individuelles de 0,8% (hors promotions liées à la mobilité professionnelle).

Ces évolutions représentent au global 2,315% en effet année pleine (1,43% sur 2019) d’évolution de la masse salariale non cadre.

2.2. Rémunération fixe (personnel cadre) :

Au 1er juillet 2019 un budget d’augmentations individuelles de 2% (hors promotions) sera mis en place pour le personnel cadre.

Cette évolution représentent au global 1,94% en effet année pleine (0,97% sur 2019) d’évolution de la masse salariale cadre.

Ces mesures, ainsi que celles détaillées à l’article 3, représentent une augmentation de 2,31% de la masse salariale totale (cadres et non cadres) en année pleine.

ARTICLE 3 – PRIMES ET INDEMNITES

3.1. Ticket Restaurant :

Au 1er juillet 2019, le montant du ticket restaurant est porté à une valeur faciale de 9,20 €
(soit +2,68%), avec une prise en charge à hauteur de :

  • 60 % pour l’employeur, soit 5,52 €

  • 40 % pour le salarié, soit 3,68 €.

3.2. Allocation enfant à charge :

Au 1er juillet 2019, le montant de l’allocation mensuelle passera de 20,74 € à 23 € bruts (soit + 10,9%).


3.3. Allocation journalière de frais de garde d’enfant de moins de 3 ans :

Au 1er juillet 2019, le montant de l’allocation passera de 2,80 € à 5 € par jour et par enfant attributaire (soit + 78,6%).

ARTICLE 4 – EGALITE HOMME / FEMME

Les parties conviennent que les données relatives aux salaires transmises en amont de la négociation ne font pas apparaître d’écart de salaire significatif entre les hommes et les femmes à emploi équivalent.

Cependant les parties rappellent la garantie d’évolution salariale pour les salariées en congé maternité ou d’adoption (C. trav., art. L. 1225-26) qui prévoit les dispositions suivantes : à la suite d'un congé de maternité ou d'adoption et à la date d'application des augmentations salariales, la rémunération des salariés est majorée de la moyenne des augmentations individuelles prévues pour les salariés relevant de la même catégorie socio-professionnelle.

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL

Concernant le « Télétravail », les parties conviennent de la réalisation d'une étude de faisabilité dont les livrables seront présentés au plus tard le 31 mai 2020.

Elle comportera trois volets distincts :

  • Analyse par direction : avantages / inconvénients ; risques / opportunité.

  • Recensement des besoins.

  • Faisabilité technique et financière.

ARTICLE 6- DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au
30 juin 2020.

ARTICLE 7- DEPOT

La société procèdera auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) au dépôt de l’accord, de ses annexes et avenants dans le cadre des dispositions légales en vigueur, et dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Le présent accord est remis à chacune des parties signataires et mention en sera faite par affichage aux emplacements prévus à cet effet.

Fait en 4 exemplaires, à Rennes, le 20 juin 2019.

Pour la Société,

M_______________________,

Pour l'organisation syndicale CFDT,

M_______________________,

Pour l'organisation syndicale C.G.T.,

M_______________________,

Pour l'organisation syndicale F.O.,

M_______________________,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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