Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOUR SUR L'ANNEE" chez LOGIS ALLIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGIS ALLIANCE et les représentants des salariés le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04518003825
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : LOGIS ALLIANCE SAS
Etablissement : 79870755000017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord d'entreprise relatif à la compétitivité et au statut social de la société Logis Alliance (2018-11-07)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 FEVRIER 2018

INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Entre :

La Société LOGIS ALLIANCE SAS,

Société par Actions Simplifiée immatriculée au R.C.S. d’ORLEANS,

Sous le numéro 798 707 550,

Dont le siège est situé à MEUNG-SUR-LOIRE (45130),

6ème Avenue – ZAC Synergie,

Représentée par XXXXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

Le représentant du personnel soussigné :

Monsieur XXXXXXXX, Délégué du personnel titulaire,

D’autre part

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de préserver la compétitivité de la Société Logis Alliance pour les années futures, nous souhaitons recourir au décompte du temps de travail des cadres en conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

La nouvelle organisation permettra aux cadres d’exploiter pleinement l’autonomie dont ils disposent pour gérer leur temps de travail, et aussi de s’adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations, sans méconnaître leurs aspirations personnelles et familiales.

Article 1 – Champ d’application

1.1 – Principes

L’organisation de l’entreprise a notamment pour conséquence que le décompte du temps de travail de certains personnels ne peut s’inscrire dans un cadre horaire, car la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés et, de ce fait, ils peuvent disposer d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

L’organisation du travail en forfait jours constitue un moyen qui, tout en préservant la compétitivité de l’entreprise, permettra à certains salariés de l’entreprise, en fonction des postes qu’ils occupent :

  • d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer au mieux leur temps de travail ;

  • d’exercer les responsabilités qui leur sont confiées ;

  • de s’adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations.

1.2 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours

De par la loi, une telle convention ne peut être proposée :

  • Qu’aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Et aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au vu de ce qui précède, les parties reconnaissent que les personnels suivants satisfont à ces conditions et pourront se voir proposer un décompte de leur temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Responsable de site Logis Alliance

  • Responsable Logistique Logis Alliance

  • Autres salariés cadres disposant du niveau d’autonomie suffisant.

Article 2 – Durée annuelle du travail convenue dans le forfait en jours

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite de 218 jours par an.

Ce plafond de 218 jours ne s’applique qu’aux salariés bénéficiant d’un droit complet à congés payés et qui utilisent l’intégralité de ceux-ci au cours de la période de référence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels ils ne peuvent pas prétendre.

La période de référence du forfait en jours sera considérée du 1er janvier au 31 décembre afin de concorder avec l’exercice fiscal.

Article 3 - Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année

3.1 – Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de repos pourra se faire par demi-journée.

Les journées de travail seront réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra, sauf dérogations, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine.

3.2 – Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fera par récapitulation du nombre de journées et demi-journées travaillées dans l’année, selon les modalités suivantes : déclaration mensuelle individuelle validée par la hiérarchie.

3.3 – Entretien annuel

La récapitulation du nombre annuel de jours de travail s’accompagnera d’un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié.

Cet entretien portera sur :

  • l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail du salarié qui en découle,

  • l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié,

  • la rémunération du salarié.

3.4 – Suivi de la charge de travail

Outre l’entretien annuel ci-dessus, la direction assurera une évaluation et un suivi régulier de l’organisation du travail des intéressés et de leur charge de travail; de telle sorte que cette charge demeure en permanence compatible avec leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Notamment, la direction veillera tout particulièrement à respecter et faire respecter au profit des salariés en convention de forfait-jours les règles suivantes : répartition des jours de repos le long de l’année.

3.5 – Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours pourront en outre exercer leur droit à la déconnexion, au regard de l’utilisation des technologies d’information et de communication (ordinateurs portables, smartphones, tablettes, etc.).

Pour sa part, afin de rendre ce droit effectif, la direction veillera notamment à éviter tout courriel tardif susceptible d’être considéré par son destinataire comme une incitation à répondre immédiatement.

3.6 – Prise de jours de repos dans le cadre du forfait annuel

Le salarié se verra communiquer chaque année le nombre de jours de repos (dits jours de RTT) dont il peut bénéficier au titre de son forfait annuel.

La prise des jours de RTT devra être répartie sur l’année et pourra s’effectuer sous forme de ½ journée. Les jours de RTT sont pris à l’initiative des intéressés sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique.

Les jours de RTT non pris ne pourront être reportés sur l’année suivante, il appartient donc aux intéressés de veiller à la prise effective de ces jours sur l’année.

Article 4 – Rémunération des personnels en forfait-jours

4.1 – Rémunération de la durée annuelle de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectuées sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait en jours.

4.2 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte en forfait jours

4.2.1 – Absence du salarié de l’entreprise en cours de période de décompte :

Les journées ou demi-journées non travaillées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 ; la valeur d’une demi-journée en divisant le salaire par 44.

4.2.2 - Arrivée du salarié dans l’entreprise en cours de période de décompte :

Le salarié n’ayant pas un droit à congé payé complet sur la période, une formule de régularisation sera calculée comme suit :

Nombre de jours à travailler = 218 X (nombre de jours ouvrés restant jusqu’à la fin de l’année / nombre de jours ouvrés de l’année) + jours de congés payés calculés en jours ouvrés acquis mais ne pouvant pas être pris sur la période de référence.

Exemples :

En cas de décompte sur l’année civile, pour un forfait annuel de 218 jours, le nombre de jours à travailler sera :

Pour un salarié embauché le 2 janvier 2018, de : 218 × 251/251 + 14,5 jours ouvrés de congés payés acquis de juin à décembre inclus pouvant être pris à partir de mai 2018, soit 232,5 arrondis à 232 jours à travailler.

Pour un salarié embauché le 2 avril 2018, de : 218 × 186/251 + 14,5 jours ouvrés de congés payés acquis de juin à décembre inclus pouvant être pris à partir de mai 2018, soit 176,04 arrondis à 176 jours à travailler.

Pour un salarié embauché le 2 juillet 2018, de : 218 × 126/251 + 12,5 jours ouvrés de congés payés acquis de juillet à décembre inclus pouvant être pris à partir de mai 2018, soit 121,93 jours arrondis à 122 jours à travailler.

4.2.3 - Départ du salarié de l’entreprise en cours de période de décompte :

Ce départ donnera lieu à une régularisation du nombre de jours de repos accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail ; les congés payés non pris se soldant par une indemnité compensatrice.

Il sera établi un prorata par rapport au nombre de jours ouvrés de la période de présence et le nombre de jours pris au titre de la réduction du temps de travail sera vérifié.

Exemples :

Pour un forfait annuel de 218 jours, avec 9 jours de repos au titre de la RTT.

Un salarié qui quitte l’entreprise le 30 mars 2018 a droit à (9 X 64) / 251 jours ouvrés, soit 2,29 jours arrondis à 2,5. Si le salarié n’a pas pris 2,5 jours de repos au titre de la RTT du mois de janvier au mois de mars, il conviendra de les lui faire prendre pendant le préavis ou de les lui régler, en plus, à hauteur de 2,5/22è de son salaire mensuel. En effet, si le salarié n’a pas pris ses jours de repos, il a travaillé 3 jours de plus.

Un salarié qui quitte l’entreprise le 29 juin 2018 a droit à (9 X 124) / 251 jours de repos, soit 4,44 jours arrondis à 4,5. Si le salarié n’a pas pris 4,5 jours de repos au titre de la RTT du mois de janvier au mois de juin, il conviendra de les lui faire prendre pendant le préavis ou de les lui régler, en plus, à hauteur de 4,5/22è de son salaire mensuel.

Article 5 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant la date de son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision – Conditions de suivi

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties et conformément aux dispositions légales. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les délégués du personnel seront consultés annuellement sur la mise en œuvre de cet accord.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire de l'accord et sera déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version électronique.

Seront également joints au dépôt à la DIRECCTE :

  • une copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles ;

  • Un bordereau de dépôt Cerfa.

Un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’ORLEANS.

Fait à MEUNG-SUR-LOIRE,

Le ________ 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société LOGIS ALLIANCE S.A.S.,

Délégué du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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