Accord d'entreprise "ACCORD remboursement frais de santé" chez XPO SUPPLY CHAIN TOULOUSE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de XPO SUPPLY CHAIN TOULOUSE FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A08218000901
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : XPO SUPPLY CHAIN TOULOUSE FRANCE
Etablissement : 79883670600043

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie PROTOCOLE DACCORD NAO 2019 (2019-02-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07

XPO SUPPLY CHAIN TOULOUSE France

Accord collectif d'entreprise

relative à la mise en oeuvre d'un régime de « remboursement des frais de santé »

au bénéfice de l'ensemble du personnel.

ENTRE LES SOUSSIPNES :

La société XPO Supply Chain Toulouse FRANCE, société à responsabilités limitées dont le siège social est 55, avenue Louis Bréguet 31029 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 798 836 706,

Représentée par _ _ agissant en qualité de Directeur Général

d'une part,
ET

FO, représentée par Délégué syndical

d'autre part,

Après avoir rappelé que :

Le décret N° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales (caractère «responsable ») oblige la société XPO Supply Chain Toulouse France à modifier son régime « Frais de santé » à caractère collectif et obligatoire bénéficiant à l'ensemble de son personnel et à se mettre en conformité à effet du r janvier 2018.

Il est rappelé que ce régime vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque frais de santé dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire et responsable souscrite auprès d'un organisme habilité.

L'Organisation syndicale représentative riens l'entreprise et la Direction ont donc décidé de se réunir, afin de négocier un nouvel accord.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1- BENEFICLAIRES

Le régime concerne, quelle que soit la nature du contrat de travail, une catégorie objective de personnel de l'entreprise, à savoir l'ensemble du personnel, dès l'embauche et sans condition d'ancienneté.

En outre, sont également dispensés d'adhérer au régime,

> sous réserve de justifier de leur si rio , les salariés qui bénéficient pour les mêmes

risques, de l'une des situations ci-après énumérées :

1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d'adhérer individuellement ou ensemble au régime.

  • En cas d'adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

  • En cas d'adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l'autre pouvant l'être en qualité d'ayant droit.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission, d'une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d'une attestation d'affiliation.

D sans devoir justifier de leur situation par la production d'un justificatif les salariés entrant dans l'une des situations ci-après énumérées :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu'elle n'est pas prise en charge par l'employeur.

ARTICLE 3 - COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du régime « Frais de santé » s'élèvent au 1' janvier 2018 à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale :

  • Isolé : 1,50 % du PMSS

  • Duo : 2,81% du PMSS

  • Famille • 4,04% du PMSS

Les cotisations du régime sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

- part patronale : 80°h

- part salariale • 20 %

L'entreprise s'engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires font l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

-Elles peuvent par ailleurs être modifiées, à tout moment, en cas de changement de législation impacts= le coût du contrat, ou en fonction des résultats techniques observés, notamment en raison d'une dégradation du rapport Prestations/Cotisations, afin d'assurer l'équilibre du régime.

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Les éventuelles augmentations futures des cotisations -notamment en fonction des résultats du régime- seront réparties, à due proportion, entre l'employeur et les salariés.

ARTICLE 4 - GARANTIES

Pour votre parfaite information, nous vous remettrons individuellement ainsi qu'à tout nouveau salarié de l'entreprise, une notice d'information résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, et vous informerons des modifications touchant les garanties.

Le paiement des prestations liées à ces garanties ne constitue en aucun cas un engagement de la part de la société et relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

L'ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale afin que le régime soit considéré comme «responsable ».

En cas d'évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, par référence à l'article L.871-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations seront adaptées de plein droit.

ARTICLE 5 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires (ou d'une rente d'invalidité) financées au moins en partie par l'employeur.

Ce maintien donne lieu au paiement des cotisations prévues au contrat sous réserve des éventuels cas d'exonération que celui-ci peut prévoir.

ARTICLE 6 - PORTABILITE

Sous réserve d'éventuelles évolutions législatives, les salariés garantis contre les risques couverts par le présent régime bénéficient du maintien de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 si la cessation de leur contrat est antérieure au 1a juin 2014 et dans les conditions fixées par l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale si la cessation de leur contrat est postérieure à cette dernière date.

ARTICLE 7.1 - INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, conforme aux exigences de l'article 12 de la loi du 31 octobre 1989 et résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Le personnel sera informé des modifications touchant les garanties.

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Ces documents seront remis contre décharge (signature de la feuille d'émargement). Par exception, ils seront adressés aux absents par lettre recommandée avec avis de réception.

Les futurs embauchés bénéfiriaires se verront remettre ou adresser ces mêmes documents, accompagnés d'un bulletin d'adhésion lors de l'embauche en vue de leur affiliation, selon les mêmes modalités.

ARTICLE 7.2 - INFORMATION COLLECTIVE

Conformément aux articles L.2323-1 et R2323-1 du Code du travail, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification de la garantie complémentaire de remboursement de frais de santé.

En outre, chaque année, le comité d'entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l'article L.2323-60 du Code du travail.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR — DUREE

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 - REVISION - DENONCIATION

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet.

  • Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L 2231-6 du Code du travail.

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L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle condusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.

L'accord dénoncé continue donc à produite effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet

  • Il est par ailleurs convenu que le présent accord est conclu, au jour de sa conclusion, en l'état de la législation sociale d'une part, et de la situation économique de l'entreprise, d'autre part. De ce fait, un changement sensible de l'une ou l'autre de ces éléments conduirait à l'ouverture d'une nouvelle discussion du présent accord.

ARTICLE 10 — DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du lieu de signature de l'accord et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

A Canais, le 7 décembre 2017
En 5 exemplaires originaux.

n,„„ I. ce,riAre XPO SUPPLY CHAIN TOULOUSE FRANCE
Directeur GénA*-1

Pour FO

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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